Décret du 8 octobre 2008 sur le régime des procédures et le Registre des investissements étrangers · bopa.mca.ad
DécretArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Déclaration de liquidation 1.- Le titulaire d'une autre forme d'investissement étranger déclarée dans les formes prévues à l'article précédent qui entend en effectuer la liquidation totale ou partielle doit formaliser cette liquidation devant un notaire andorran afin de la déclarer au Registre des investissements étrangers. 2.- En cas de désinvestissements partiels, doivent être formalisés autant d'actes se rapportant à une même déclaration d'investissement étranger que nécessaire. 3.- Constitue une condition nécessaire à la formalisation de la liquidation de l'investissement le fait que l'investisseur présente au notaire le formulaire de demande d'autorisation d'autres formes d'investissement étranger du Registre des investissements étrangers au moyen duquel l'inscription de l'investissement audit Registre a été notifiée.
Le notaire, après avoir confronté les données relatives à la déclaration de l'investissement et à sa liquidation, doit formaliser la liquidation de l'investissement. 4.- Le notaire ou le titulaire de l'investissement liquidé, le cas échéant, doit transmettre une copie simple de l'acte authentique ou de l'acte sous seing privé dûment visé par ce notaire au Registre des investissements étrangers dans un délai maximal de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de formalisation du désinvestissement. 5.- Dès réception, le Registre des investissements étrangers doit notifier au notaire et au titulaire de l'investissement l'inscription correspondante de la liquidation de l'investissement audit Registre. 6.- En cas de transmissions d'investissements entre non-résidents, la formalisation du nouvel investissement doit être traitée même si le cédant manque à l'obligation de présenter l'avis par lequel est confirmée la déclaration de la liquidation de son investissement.
Art. 16 du Décret du 8 octobre 2008 sur le régime des procédures et le Registre des investissements étrangers, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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