Décret du 8 octobre 2008 sur le régime des procédures et le Registre des investissements étrangers · bopa.mca.ad
DécretArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Procédure d'autorisation 1.- La procédure de traitement des dossiers d'autorisation des investissements étrangers est régie par le présent Décret, pour tout ce qui n'est pas spécialement prévu par la Loi 2/2008 , du 8 avril, des investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre ; par la Loi 36/2008 , du 18 décembre, de modification de la Loi 2/2008, du 8 avril, des investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre ; par la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée et par le Code de l'Administration. 2.- Les demandes d'autorisation doivent être présentées au Registre des investissements étrangers du ministère compétent.
Le Registre remet à la personne intéressée un document de réception/versement et transmet la demande au Gouvernement. 3.- Une fois la demande d'autorisation présentée en bonne et due forme, le ministère compétent, conformément aux dispositions de la Loi 2/2008 , du 8 avril, des investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre, ainsi que de la Loi 36/2008 , du 18 décembre, de modification de ladite Loi, doit rédiger le rapport obligatoire, qui doit être rendu dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date d'enregistrement de la demande, et doit transmettre ce rapport au Gouvernement. 4.- Le Gouvernement doit statuer de manière motivée sur la demande d'autorisation dans un délai maximal de trente (30) jours ouvrables.
À l'expiration du délai de décision indiqué ci-dessus sans que le Gouvernement ait adopté une décision expresse, l'autorisation est en tout état de cause réputée refusée. 5.- Les investissements étrangers soumis à autorisation administrative préalable doivent être effectués dans le délai spécifiquement indiqué par l'autorisation ou, à défaut, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la notification de l'autorisation, sauf si la personne intéressée a obtenu une prorogation demandée au moyen d'un imprimé de demande d'autorisation d'autres formes d'investissement étranger accompagné de la copie de l'autorisation accordée.
À l'expiration du délai mentionné, y compris celui de la prorogation, le cas échéant, sans que l'investissement ait été effectué, l'autorisation est réputée caduque.
Art. 3 du Décret du 8 octobre 2008 sur le régime des procédures et le Registre des investissements étrangers, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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