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Convention internationale en vigueur

Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 23/10/2004.
Type
multilatérale · ONU · corruption, blanchiment et terrorisme
Signature
15/12/1997
Approbation du Conseil général
14/04/2004
Entrée en vigueur
23/10/2004
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 29/2004 (12/05/2004) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta d'aprovació del 14-4-2004 de l'adhesió al Conveni internacional per a la repressió dels atemptats terroristes a…
  • BOPA n° 66/2004 (06/10/2004) · entrée en vigueur · Edicte del 28-9-2004 pel qual es fa públic que el Conveni internacional per a la repressió dels atemptats terroristes am…

Les États parties au présent Convention, Tenant compte des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales, la promotion du bon voisinage, les relations amicales et la coopération entre les États, Profondément préoccupés par l'intensification à l'échelle mondiale des actes terroristes sous toutes leurs formes et manifestations, Rappelant la Déclaration du Cinquantième Anniversaire des Nations Unies du 24 octobre 1995, Rappelant également la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, qui figure en annexe à la Décision 49/60 de l'Assemblée générale du 9 décembre 1994, laquelle dit, inter alia, « les États membres des Nations Unies réaffirment solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs, y compris ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et les peuples et menacent l'intégrité territoriale et la sécurité des États », Notant que la Déclaration encourage également les États « à examiner d'urgence la portée des dispositions juridiques internationales existantes relatives à la prévention, à la répression et à l'élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s'assurer qu'il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question », Rappelant également la Décision 51/210 de l'Assemblée générale du 17 décembre 1996 et la Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international qui y figure en annexe, Notant également que les attentats terroristes au moyen d'explosifs ou d'autres engins meurtriers se sont de plus en plus généralisés, Notant, en outre, que les dispositions juridiques multilatérales existantes ne traitent pas ce type d'attentats de manière adéquate, Convaincus de la nécessité urgente de renforcer la coopération internationale entre les États par l'élaboration et l'adoption de mesures pratiques et efficaces visant à prévenir ces actes terroristes et à poursuivre et punir ceux qui les perpètrent, Considérant que la survenance de ces actes est une question très préoccupante pour la communauté internationale dans son ensemble, Notant que les activités des forces militaires des États sont régies par des règles du droit international en dehors du cadre du présent Convention et que l'exclusion de certaines actions du champ d'application du présent Convention n'excuse ni ne légitime les actes illicites, ni n'en exclut la poursuite conformément à d'autres lois, Sont convenus de ce qui suit :

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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

Aux fins du présent Convention :

1. On entend par installation étatique ou gouvernementale toute installation ou tout moyen de transport, permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé par des représentants d'un État, des membres du gouvernement, du pouvoir législatif ou judiciaire, des fonctionnaires ou des employés d'un État, ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des employés ou des fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dans le cadre de leurs fonctions officielles.

2. On entend par infrastructure toute installation de propriété publique ou privée qui fournit ou facilite des services d'utilité publique, tels que l'eau, l'assainissement, l'énergie, le combustible ou les communications.

3. On entend par explosif ou autre engin meurtrier :

a) Un explosif, une arme incendiaire ou un engin conçu pour, ou ayant la capacité de, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages matériels considérables ; ou

b) Une arme ou un engin conçu pour, ou ayant la capacité de, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages matériels considérables par l'émission, la dissémination ou l'impact de produits chimiques toxiques, d'agents biologiques ou de toxines ou de substances similaires, de rayonnements ou de matières radioactives.

4. On entend par forces militaires d'un État les forces armées d'un État qui sont organisées, entraînées et équipées conformément au droit interne de cet État, essentiellement aux fins de la défense ou de la sécurité nationales, et les personnes qui agissent à l'appui de ces forces armées et qui sont officiellement placées sous leurs ordres, leur contrôle et leur responsabilité.

5. On entend par lieu public les parties d'un bâtiment, d'un terrain, d'une rue, d'une voie navigable ou d'un autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, que ce soit de manière continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif, ou tout lieu semblable qui est accessible ou ouvert au public.

6. On entend par système de transport public l'ensemble des installations, des véhicules et des moyens, de propriété publique ou privée, utilisés dans le cadre des services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.

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Article 2.

1. Commet une infraction au sens du présent Convention toute personne qui, illicitement et intentionnellement, livre, pose, active ou fait exploser un explosif ou un autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation étatique ou gouvernementale, un système de transport public ou une infrastructure :

a) Dans l'intention de causer la mort ou des dommages corporels graves ; ou

b) Dans l'intention de causer une destruction considérable de ce lieu, de cette installation ou de ce système, lorsque cette destruction entraîne ou risque d'entraîner une perte économique importante.

2. Commet également une infraction toute personne qui tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.

3. Commet également une infraction toute personne qui :

a) Participe en tant que complice à une infraction au sens du paragraphe 1 ou 2 du présent article ;

b) Organise la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 ou 2 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre ; ou

c) Contribue de toute autre manière à la commission d'une ou de plusieurs infractions au sens du paragraphe 1 ou 2 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert ; cette contribution doit être intentionnelle et faite soit dans le but de favoriser l'activité criminelle générale ou le dessein du groupe, soit en connaissance de l'intention du groupe de commettre l'infraction ou les infractions en question.

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Article 3.

Le présent Convention ne s'applique pas lorsque l'infraction est commise à l'intérieur d'un seul État, que l'auteur présumé et les victimes sont des nationaux de cet État, que l'auteur présumé se trouve sur le territoire de cet État et qu'aucun autre État ne dispose d'un fondement en vertu de l'article 6, paragraphe 1 ou paragraphe 2, du présent Convention, pour y exercer sa juridiction, sauf que dans ces cas s'appliquent, le cas échéant, les dispositions des articles 10 à 15.

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Article 4.

Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires :

a) Pour qualifier d'infraction pénale, au regard de son droit interne, les infractions visées à l'article 2 du présent Convention ;

b) Pour que ces infractions soient punies de peines appropriées qui tiennent compte de la gravité de ces infractions.

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Article 5.

Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, des mesures dans la législation interne, pour garantir que les actes criminels visés par la présente Convention, en particulier lorsqu'ils sont intentionnels ou calculés pour provoquer un état de terreur dans la population, dans un groupe de personnes ou chez des particuliers, ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient punis de peines à la mesure de leur gravité.

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Article 6.

1. Chaque État partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 lorsque :

a) L'infraction a été commise sur le territoire de cet État ;

b) L'infraction a été commise à bord d'un navire battant pavillon de cet État ou à bord d'un aéronef immatriculé conformément à la législation de cet État au moment de la commission de l'infraction ; ou

c) L'infraction a été commise par un ressortissant de cet État.

2. Un État partie peut également établir sa compétence à l'égard d'une infraction lorsque :

a) L'infraction a été commise contre un ressortissant de cet État ;

b) L'infraction a été commise contre une installation publique ou gouvernementale de cet État à l'étranger, y compris une ambassade ou d'autres locaux diplomatiques ou consulaires de cet État ;

c) L'infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État ;

d) L'infraction a été commise dans le but de contraindre cet État à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir ; ou

e) L'infraction a été commise à bord d'un aéronef exploité par le gouvernement de cet État.

3. Au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention, ou de l'adhésion à la présente Convention, chaque État partie doit notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la compétence qu'il a établie en vertu de sa législation interne conformément au paragraphe 2 du présent article. En cas de modification, l'État partie concerné doit en informer immédiatement le Secrétaire général.

4. Chaque État partie prend également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées à l'article 2 dans les cas où l'auteur présumé se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des États parties qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article.

5. La présente Convention n'exclut pas l'exercice de toute compétence pénale établie par un État partie conformément à son droit interne.

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Article 7.

1. Lorsqu'il est informé que l'auteur ou l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 2 pourrait se trouver sur son territoire, l'État partie concerné doit prendre les mesures nécessaires conformément à son droit interne pour enquêter sur les faits dont il a été informé.

2. S'il estime que les circonstances le justifient, l'État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction doit prendre les mesures appropriées conformément à son droit interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d'extradition.

3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 du présent article doit être en droit :

a) De communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus proche de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ; si cette personne est apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle ;

b) De recevoir la visite d'un représentant de cet État ;

c) D'être informée des droits que lui confèrent les lettres

a) et b).

4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article doivent s'exercer conformément aux lois et règlements de l'État sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits visés au paragraphe 3 sont accordés.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article doivent être sans préjudice du droit de tout État partie ayant établi sa compétence conformément à l'article 6, paragraphe 1, lettre c, ou paragraphe 2, lettre c, d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.

6. Lorsqu'un État partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il doit aviser immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient, directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les États parties qui ont établi leur compétence conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 2, et, s'il le juge opportun, tous autres États parties intéressés. L'État qui procède à l'enquête visée au paragraphe 1 du présent article doit en communiquer rapidement les conclusions auxdits États parties et doit leur indiquer s'il entend exercer sa compétence.

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Article 8.

1. L'État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, dans les cas où l'article 6 est applicable, s'il n'extrade pas cette personne, est tenu, sans aucune exception, que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, de soumettre l'affaire, sans retard injustifié, à ses autorités compétentes aux fins de poursuites contre ladite personne conformément à la législation de cet État. Ces autorités doivent prendre leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément à la législation de cet État.

2. Lorsque la législation interne d'un État partie ne l'autorise à extrader ou à remettre de toute autre manière l'un de ses ressortissants qu'à la condition que l'intéressé lui soit remis pour purger la peine prononcée par le jugement rendu à l'issue du procès ou de la procédure pour lesquels l'extradition ou la remise est demandée, et que cet État et l'État requérant l'extradition s'accordent sur cette option et sur les autres conditions qu'ils peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle suffira pour le dispenser de l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article.

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Article 9.

1. Les infractions visées à l'article 2 sont réputées incluses comme infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d'extradition conclu entre des États parties avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les États parties s'engagent à inclure ces infractions comme infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d'extradition qu'ils concluront ultérieurement entre eux.

2. Lorsqu'un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'État requis peut, à son choix, considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2. L'extradition est soumise aux autres conditions prévues par le droit de l'État requis.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité doivent reconnaître les infractions visées à l'article 2 comme infractions donnant lieu à extradition entre eux, sous réserve des conditions prévues par le droit de l'État requis.

4. Si nécessaire, les infractions visées à l'article 2 doivent être considérées, aux fins de l'extradition entre États parties, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire de l'État qui a établi sa compétence conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 2.

5. Les dispositions de tous les traités et accords d'extradition conclus entre États parties en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 sont réputées modifiées entre les États parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

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Article 10.

1. Les États parties s'accordent mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible pour les enquêtes ou procédures pénales ou d'extradition engagées en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2. Les États parties doivent s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les États parties s'accordent cette entraide conformément à leur droit interne.

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Article 11.

Aucune des infractions visées à l'article 2 ne doit être considérée, aux fins d'extradition ou d'entraide judiciaire, comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour la seule raison qu'elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

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Article 12.

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme énonçant une obligation d'extradition ou d'entraide judiciaire si l'État partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour les infractions visées à l'article 2 ou la demande d'entraide judiciaire concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son origine ethnique ou à ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.

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Article 13.

1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un État partie, dont la présence dans un autre État partie est requise aux fins de témoignage ou d'identification ou en vue d'apporter de toute autre manière son concours à l'obtention de preuves dans le cadre de l'enquête ou des poursuites relatives à une infraction, en vertu de la présente Convention, peut faire l'objet d'un transfèrement si les conditions suivantes sont réunies :

a) Ladite personne y donne librement son consentement en connaissance de cause ; et

b) Les autorités compétentes des deux États y consentent, sous réserve des conditions que ces États peuvent juger appropriées.

2. Aux fins du présent article :

a) L'État vers lequel le transfèrement est effectué a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l'État à partir duquel la personne a été transférée ;

b) L'État vers lequel le transfèrement est effectué doit s'acquitter sans retard de l'obligation de remettre l'intéressé à la garde de l'État à partir duquel le transfèrement a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États auront autrement décidé ;

c) L'État vers lequel le transfèrement est effectué ne peut exiger de l'État à partir duquel le transfèrement a été effectué qu'il engage une procédure d'extradition pour que l'intéressé lui soit remis ;

d) Il est tenu compte de la période que l'intéressé a passée en détention dans l'État vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l'État à partir duquel il a été transféré.

3. À moins que l'État partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut être poursuivie, détenue ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté personnelle sur le territoire de l'État vers lequel elle a été transférée à raison d'actes ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'État à partir duquel elle a été transférée.

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Article 14.

Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une procédure est engagée en vertu de la présente Convention doit se voir garantir un traitement équitable et, en particulier, la jouissance de tous les droits et garanties conformes au droit de l'État sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme.

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Article 15.

Les États parties doivent coopérer à la prévention des infractions visées à l'article 2, notamment :

a) En prenant toutes les mesures possibles, y compris, si nécessaire, l'adaptation de la législation interne, afin de prévenir et d'empêcher la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leurs territoires, y compris des mesures interdisant sur leurs territoires les activités illégales de personnes, de groupes et d'organisations qui encouragent, fomentent, organisent, financent ou commettent sciemment les infractions visées à l'article 2 ;

b) En échangeant des informations précises et vérifiées conformément aux dispositions de leur législation interne, et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la commission des infractions visées à l'article 2 ;

c) Le cas échéant, en menant des recherches et en développant des méthodes de détection des explosifs et autres substances dangereuses pouvant causer la mort ou des dommages corporels, en négociant l'élaboration de normes de marquage des explosifs afin d'en identifier l'origine lors des enquêtes postérieures à l'explosion, en échangeant des informations sur les mesures préventives, en coopérant et en transférant des technologies, du matériel et d'autres moyens connexes.

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Article 16.

L'État partie où des poursuites sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction doit, conformément à son droit interne ou aux procédures applicables, communiquer le résultat définitif de la procédure au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui transmet l'information aux autres États parties.

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Article 17.

Les États parties doivent remplir les obligations découlant de la présente Convention d'une manière compatible avec les principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures des autres États.

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Article 18.

Aucune disposition de la présente Convention n'habilite un État partie à exercer sur le territoire d'un autre État partie une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État partie par son droit interne.

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Article 19.

1. Aucune disposition de la présente Convention ne modifie les autres droits, obligations et responsabilités des États et des individus découlant du droit international, en particulier les buts et principes de la Charte des Nations Unies et le droit international humanitaire.

2. Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu'elles sont régies par d'autres règles de droit international, ne le sont pas non plus par la présente Convention.

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Article 20.

1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage à la demande de l'un de ces États. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, par voie de demande, conformément au Statut de la Cour.

2. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention, ou y adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 du présent article. Les autres États parties ne seront pas liés par le paragraphe 1 envers tout État partie qui aura formulé une telle réserve.

3. Tout État qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 2 du présent article peut la retirer à tout moment par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

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Article 21.

1. La présente Convention est ouverte à la signature des États du 12 de gener de 1998 au 31 de desembre de 1999 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation doivent être déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion doivent être déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

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Article 22.

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. Pour chaque État qui ratifiera, acceptera ou approuvera la Convention, ou y adhérera, après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

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Article 23.

1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies reçoit la notification.

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Article 24.

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, espagnol, français, russe et chinois font également foi, doit être déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en envoie des copies certifiées conformes à tous les États.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, signent la présente Convention, ouverte à la signature à New York le 12 janvier 1998. Situation de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif New York, 15 décembre 1997 Entrée en vigueur : 23 mai 2001, conformément à l'article 22, paragraphe 1 Statut : au 15 janvier 2004, signataires : 58, parties : 116 Participant Signature Ratification, acceptation (A), approbation (AA), adhésion (a) Afghanistan 24 septembre 2003 a Albanie 22 janv. 2002 a Allemagne 26 janv. 1998 23 avr. 2003 Algérie 17 déc. 1998 8 nov. 2001 Ex-République yougoslave de Macédoine 16 déc. 1998 Argentine 2 sept. 1998 25 sept. 2003 Australie 9 août 2002 a Autriche 9 févr. 1998 6 sept. 2000 Azerbaïdjan 2 avr. 2001 a Barbade 18 sept. 2002 a Belgique 12 janv. 1998 Belize 14 nov. 2001 a Bénin 31 juil. 2003 a Biélorussie 20 sept. 1999 1 oct. 2001 Bolivie 22 janv. 2002 a Bosnie-Herzégovine 11 août 2003 a Botswana 8 sept. 2000 a Brésil 12 mars 1999 23 août 2002 Brunei Darussalam 14 mars 2002 a Bulgarie 12 févr. 2002 a Burkina Faso 1 oct. 2003 a Burundi 4 mars 1998 Canada 12 janv. 1998 3 avr. 2002 Cap-Vert 10 mai 2002 a Comores 1 oct. 1998 25 sept. 2003 Côte d'Ivoire 25 sept. 1998 13 mars 2002 Costa Rica 16 janv. 1998 20 sept. 2001 Cuba 15 nov. 2001 a Danemark 21 23 déc. 1999 31 août 2001 Égypte 14 déc. 1999 El Salvador 15 mai 2003 a Slovaquie 28 juil. 1998 8 déc. 2000 Slovénie 30 oct. 1998 25 sept. 2003 Espagne 1 mai 1998 30 avr. 1999 États-Unis d'Amérique 12 janv. 1998 26 juin 2002 Estonie 27 déc. 1999 10 avr. 2002 Éthiopie 16 avr. 2003 a Philippines 23 sept. 1998 7 janv. 2004 Finlande 23 janv. 1998 28 mai 2002 A France 12 janv. 1998 19 août 1999 Ghana 6 sept. 2002 a Grèce 2 févr. 1998 27 mai 2003 Grenade 13 déc. 2001 a Guatemala 12 févr. 2002 a Guinée 7 sept. 2000 a Guinée équatoriale 7 févr. 2003 a Honduras 25 mars 2003 a Hongrie 21 déc. 1999 13 nov. 2001 Yémen 23 avr. 2001 a Îles Marshall 27 janv. 2003 a Inde 17 sept. 1999 22 sept. 1999 Irlande 29 mai 1998 Islande 28 sept. 1998 15 avr. 2002 Israël 29 janv. 1999 10 févr. 2003 Italie 4 mars 1998 16 avr. 2003 Japon 17 avr. 1998 16 nov. 2001 A Kazakhstan 6 nov. 2002 a Kenya 16 nov. 2001 a Kirghizistan 1 mai 2001 a Lesotho 12 nov. 2001 a Lettonie 25 nov. 2002 a Libéria 5 mars 2003 a Libye 22 sept. 2000 a Liechtenstein 26 nov. 2002 a Lituanie 8 juin 1998 Luxembourg 6 févr. 1998 Madagascar 1 oct. 1999 24 sept. 2003 Malaisie 24 sept. 2003 a Malawi 11 août 2003 a Maldives 7 sept. 2000 a Mali 28 mars 2002 a Malte 11 nov. 2001 a Maurice 24 janv. 2003 a Mauritanie 30 avr. 2003 a Mexique 20 janv. 2003 a Micronésie, États fédérés de 23 sept. 2002 a Mozambique 14 janv. 2003 a Moldavie 10 oct. 2002 a Monaco 25 nov. 1998 6 sept. 2001 Mongolie 7 sept. 2000 a Myanmar 12 nov. 2001 a Népal 24 sept. 1999 Nicaragua 17 janv. 2003 a Norvège 31 juil. 1998 20 sept. 1999 Nouvelle-Zélande 42 4 nov. 2002 a Pays-Bas 3 12 mars 1998 7 févr. 2002 A Pakistan 13 août 2002 a Palaos 14 nov. 2001 a Panama 3 sept. 1998 5 mars 1999 Papouasie-Nouvelle-Guinée 30 sept. 2003 a Pérou 10 nov. 2001 a Pologne 14 juin 1999 Portugal 30 déc. 1999 10 nov. 2001 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 12 janv. 1998 7 mars 2001 République de Corée 3 déc. 1999 République démocratique populaire lao 22 août 2002 a République tchèque 29 juil. 1998 6 sept. 2000 République-Unie de Tanzanie 22 janv. 2003 a Roumanie 30 avr. 1998 Russie 12 janv. 1998 8 mai 2001 Rwanda 13 mai 2002 a Saint-Christophe-et-Niévès 16 nov. 2001 a Saint-Marin 12 mars 2002 a Sénégal 27 oct. 2003 a Serbie-et-Monténégro 31 juil. 2003 a Seychelles 22 août 2003 a Sierra Leone 26 sept. 2003 a Sri Lanka 12 janv. 1998 23 mars 1999 Afrique du Sud 21 déc. 1999 1 mai 2003 Soudan 7 oct. 1999 8 sept. 2000 Suède 12 févr. 1998 6 sept. 2001 Suisse 23 sept. 2003 a Swaziland 4 avr. 2003 a Tadjikistan 29 juil. 2002 a Togo 21 août 1998 10 mars 2003 Tonga 9 déc. 2002 a Trinité-et-Tobago 2 avr. 2001 a Turkménistan 18 févr. 1999 25 juin 1999 Turquie 20 mai 1999 30 mai 2002 Ukraine 26 mars 2002 a Ouganda 11 juin 1999 5 nov. 2003 Uruguay 23 nov. 1998 10 nov. 2001 Ouzbékistan 23 févr. 1998 30 nov. 1998 Venezuela 23 sept. 1998 23 sept. 2003 Chili 10 nov. 2001 a Chine 14 13 nov. 2001 a Chypre 26 mars 1998 24 janv. 2001 Déclarations et réserves (Sauf indication contraire, les déclarations et réserves ont été faites au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.) Allemagne Au moment de la signature : Déclaration : La République fédérale d'Allemagne entend l'article 1, paragraphe 4, de la Convention en ce sens que l'expression forces armées d'un État inclut également les contingents nationaux qui font partie des forces des Nations Unies.

En outre, la République fédérale d'Allemagne entend également que, aux fins de la présente Convention, le terme forces armées d'un État inclut également les forces de police.

Algérie Réserve : Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 20, paragraphe 1, de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare que, pour soumettre un différend à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.

Brésil Réserve : La République fédérative du Brésil déclare, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 20, paragraphe 1, de la présente Convention.

Canada Déclaration : « Le Canada déclare que l'application de l'article 2, paragraphe 3, lettre c, de la Convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif est limitée aux actes commis pour promouvoir une entente entre deux ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction pénale spécifique déterminée au paragraphe 1 ou 2 de l'article 2 de la présente Convention. » Cuba Réserve et déclaration : Réserve : La République de Cuba déclare, conformément à l'article 20, paragraphe 2, qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article cité, relatif au règlement des différends survenus entre les États parties, car elle considère que ces différends doivent être réglés par la négociation amiable.

En conséquence, elle déclare qu'elle ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Déclaration : La République de Cuba déclare qu'aucune des dispositions contenues à l'article 19, paragraphe 2, ne constitue l'encouragement ou le consentement à la menace ou à l'emploi de la force dans les relations internationales, lesquelles doivent être régies strictement en tout état de cause par les principes du droit international et les buts et principes figurant dans la Charte des Nations Unies.

Cuba considère également que les relations entre les États doivent se fonder strictement sur les dispositions contenues dans la Décision 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies.

En outre, le terrorisme d'État a été une préoccupation fondamentale de Cuba tout au long de l'histoire et elle considère que son éradication totale par le respect mutuel, l'amitié et la coopération entre les États, ainsi que le respect total de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, l'autodétermination et la non-ingérence dans les affaires intérieures doit constituer une priorité de la communauté internationale.

Cuba croit également fermement que l'usage indu des forces armées d'un État pour en agresser un autre ne peut être toléré conformément à la présente Convention, dont l'objet est précisément de combattre, conformément aux principes du droit international, l'un des phénomènes les plus nuisibles auxquels le monde contemporain doit faire face.

Tolérer des actes d'agression signifierait, de fait, tolérer des violations du droit international et de la Charte et provoquer des conflits aux conséquences imprévisibles qui saperaient la cohésion nécessaire de la communauté internationale dans la lutte contre le fléau dont elle souffre réellement.

D'autre part, la République de Cuba interprète que les dispositions de la présente Convention sont applicables en toute rigueur aux activités menées par les forces armées d'un État contre un autre dans les cas où il n'existe aucun conflit armé entre les deux.

Égypte Au moment de la signature : Réserves : «

1. Article 6, paragraphe 5 : Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare qu'il est lié par l'article 6, paragraphe 5, de la Convention dans la mesure où la législation interne des États parties ne contredit pas les normes et principes pertinents du droit international.

2. Article 19, paragraphe 2 : Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare qu'il est lié par l'article 19, paragraphe 2, de la Convention dans la mesure où les forces militaires de l'État, dans l'exercice de leurs fonctions, ne violent pas les normes et principes du droit international. » El Salvador Déclaration : « ... en ce qui concerne l'article 20, paragraphe 1, la République d'El Salvador déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de cet article car elle ne reconnaît pas la clause de compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice. » Espagne 29 février 2000 Déclaration : L'article 23 de la Loi organique du pouvoir judiciaire (6/1985 du 1er juillet 1985) considère le terrorisme comme un délit devant être poursuivi universellement et attribue, en toutes circonstances, une compétence internationale aux tribunaux espagnols ; par conséquent, la disposition contenue à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention est considérée comme remplie sans qu'il soit nécessaire d'établir une compétence spéciale du fait d'avoir ratifié la Convention. États-Unis d'Amérique Réserve : «

a) conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 2, de la Convention, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas liés par les dispositions de l'article 20, paragraphe 1, de la Convention ; et,

b) les États-Unis d'Amérique se réservent spécifiquement le droit d'accepter que, dans un cas particulier, soit suivie la procédure établie à l'article 20, paragraphe 1, de la Convention ou toute autre procédure d'arbitrage. » Déclarations : « 1) Exclusion de l'expression "conflit armé". Les États-Unis d'Amérique entendent que l'expression "conflit armé" utilisée à l'article 19, paragraphe 2, de la Convention n'inclut pas les tensions et les troubles internes, tels que les émeutes, les actes de violence isolés et sporadiques et autres actes de nature similaire. 2) Signification de l'expression "droit humanitaire international". Les États-Unis d'Amérique entendent que l'expression "droit humanitaire international" utilisée à l'article 19 de la Convention a au fond la même signification que l'expression "droit de la guerre". 3) Exclusion des activités des forces militaires. Les États-Unis d'Amérique entendent que, conformément à l'article 19 et à l'article 1, paragraphe 4, la Convention ne s'applique pas :

a) aux forces militaires d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;

b) aux civils qui dirigent ou organisent des activités officielles de forces militaires d'un État ; et,

c) aux civils qui agissent en soutien des activités officielles des forces militaires d'un État, si ces civils sont placés sous les ordres, le contrôle et la responsabilité officiels de ces forces. » Estonie Déclaration : « [...] conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'en vertu de sa législation interne, elle aura compétence, conformément à l'article 6, paragraphe 2, à l'égard des infractions déterminées à l'article 2. » Éthiopie Réserve en vertu de l'article 20, paragraphe 2 : « Le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie ne se considère pas lié par ladite disposition de la Convention, selon laquelle tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention doit être soumis, à la demande de l'un d'eux, à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, et déclare que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour qu'avec l'accord préalable de toutes les parties concernées. » Fédération de Russie Au moment de la signature : Déclaration : La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 12 de la Convention doivent être appliquées de manière à garantir l'obligation de répondre de la commission des infractions déterminées par la Convention, sans préjudice de l'effectivité de la coopération internationale en matière d'extradition et de coopération judiciaire.

Au moment de la ratification : Déclarations : « ... 2) La Fédération de Russie interprète que les dispositions de l'article 12 de la Convention doivent être appliquées de manière à garantir que nul ne puisse se soustraire à ses responsabilités pour la commission d'infractions relevant du champ de la Convention, et sans préjudice de l'obligation de la coopération internationale en matière d'extradition et de coopération judiciaire. » Inde Réserve : « Conformément à l'article 20, paragraphe 2, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 20, paragraphe 1, de la Convention. » Israël Avec les déclarations suivantes : Le Gouvernement de l'État d'Israël interprète l'expression "forces armées d'un État" figurant à l'article 1, paragraphe 4, de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif en ce sens qu'elle inclut les forces de police et de sécurité qui interviennent conformément au droit interne de l'État d'Israël. ...

Le Gouvernement israélien interprète que l'expression "droit humanitaire international" figurant à l'article 19 de la Convention a au fond la même signification que l'expression "droit de la guerre" (jus in bello).

Le corpus d'instruments qui constitue le droit de la guerre n'inclut pas les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1977, auxquels l'État d'Israël n'est pas partie.

Le Gouvernement israélien interprète que l'article 1, paragraphe 4, et l'article 19 signifient que la Convention ne s'applique pas aux civils qui dirigent ou organisent les activités officielles des forces armées d'un État.

Conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la Convention, l'État d'Israël déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article. » Malaisie Déclarations :

1. Le Gouvernement malaisien considère que l'expression "forces armées d'un État", qui figure au paragraphe 4 de l'article 1 de la Convention, est applicable aux contingents malaisiens déployés dans le cadre des forces des Nations Unies. 2....

3. Le Gouvernement malaisien considère que le paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention établit qu'il appartient aux autorités compétentes le droit de décider de ne pas engager de poursuites en cas d'infraction si l'auteur présumé de l'infraction est soumis aux lois nationales relatives à la sécurité et à la détention préventive. 4.

a) Conformément au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement de la Malaisie déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de cet article ; et

b) Le Gouvernement malaisien se réserve le droit de décider, au cas par cas, s'il recourt ou non à la procédure d'arbitrage visée au paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention, ou à toute autre procédure d'arbitrage.

République démocratique populaire lao Réserve : « Conformément au paragraphe 2, article 20, de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1, article 20, de la présente Convention.

La République démocratique populaire lao déclare que, pour soumettre un différend concernant l'interprétation et l'application de la présente Convention à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties au différend est nécessaire. » Mozambique Déclaration : « [...] avec la déclaration suivante, conformément à l'article 20, paragraphe 2 : "La République du Mozambique ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 20, paragraphe 1, de la Convention.

À cet égard, la République du Mozambique déclare que, dans chaque cas individuel, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire pour le soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice." En outre, la République du Mozambique déclare que : La République du Mozambique, conformément à sa Constitution et à sa législation interne, ne peut pas extrader des citoyens du Mozambique.

Par conséquent, les citoyens du Mozambique seront jugés et condamnés par les tribunaux nationaux. » Myanmar Réserve : « Le Gouvernement du Myanmar, ayant examiné la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, déclare qu'il y adhère ; mais il fait une réserve à l'article 20, paragraphe 1, et ne se considère pas lié par l'obligation qui y est établie. » Pays-Bas Déclaration : « Le Royaume des Pays-Bas auprès de l'Organisation des Nations Unies entend que l'article 8, paragraphe 1, de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif reconnaît le droit des autorités judiciaires compétentes de décider de ne pas poursuivre une personne qui aurait commis une infraction si, de l'avis de ces autorités, des considérations importantes de droit procédural indiquent qu'une poursuite effective ne peut être exercée. » Pakistan 5 Déclaration : « Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que rien dans la présente Convention n'est applicable aux luttes, y compris la lutte armée, pour l'exercice du droit à l'autodétermination, contre une occupation ou une domination étrangère, conformément aux règles du droit international.

Cette interprétation est conforme à l'article 53 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui établit que tout accord ou traité en conflit avec une norme impérative du droit international jus cogens est nul, et le droit à l'autodétermination est reconnu internationalement comme jus cogens. » Portugal Au moment de la signature : Déclaration : « Aux fins de l'article 8, paragraphe 2, de la Convention, le Portugal déclare que l'extradition de ressortissants portugais depuis son territoire ne sera autorisée que si sont remplies, ainsi que le dispose la Constitution de la République portugaise, les conditions suivantes :

a) en cas de terrorisme et de criminalité organisée ;

b) aux fins de poursuites pénales et, dans ce cas, sous réserve de la garantie accordée par l'État qui requiert l'extradition que la personne concernée sera remise au Portugal pour y purger la peine ou la sanction qui lui aura été imposée, sauf si cette personne déclare expressément qu'elle s'y oppose. Pour l'exécution d'une peine au Portugal, il faut accomplir les procédures mentionnées dans la déclaration faite par le Portugal à la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées. » Moldavie Déclarations : « [...] avec les déclarations et la réserve suivantes : 1......

2. La Moldavie déclare qu'elle entend que les dispositions de l'article 12 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif doivent être interprétées de manière à garantir obligatoirement la responsabilité pour la commission d'infractions relevant du champ d'application de la Convention, sans préjudice de l'effectivité de la coopération internationale en ce qui concerne les questions d'extradition et de coopération judiciaire.

3. En vertu de l'article 20, paragraphe 2, de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, la Moldavie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de cet article. » Soudan Déclaration relative à l'article 19, paragraphe 2 : Ce paragraphe ne crée aucune obligation nouvelle pour le Gouvernement de la République du Soudan.

Il n'affecte ni ne diminue la responsabilité de la République du Soudan de maintenir par tous les moyens légitimes l'ordre public, de le rétablir dans le pays ou de défendre son unité nationale ou son intégrité territoriale.

Ce paragraphe n'affecte pas le principe de non-ingérence, directe ou indirecte, dans les affaires intérieures des États, tel qu'il est énoncé dans la Charte des Nations Unies et les dispositions connexes du droit international.

Réserve à l'article 20, paragraphe 1 : La République du Soudan ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 20, conformément au paragraphe 2 du même article.

Turquie Au moment de la signature : Déclarations : « La République de Turquie déclare que les articles 9 et 12 ne doivent pas être interprétés de manière que les auteurs des infractions visées ne soient ni jugés ni poursuivis.

En outre, la coopération judiciaire et l'extradition sont deux concepts différents et les conditions qui s'appliquent au refus d'une demande d'extradition ne doivent pas être valables pour la coopération judiciaire.

La République de Turquie déclare qu'elle entend que l'expression "droit humanitaire international" mentionnée à l'article 19 de la Convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif doit être interprétée de manière à comprendre les normes internationales pertinentes, à l'exclusion des dispositions des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, auxquels la Turquie n'est pas partie.

La première partie du deuxième paragraphe de l'article mentionné ne doit pas être interprétée en ce sens qu'elle confère un statut différent aux forces armées et à d'autres groupes différents des forces armées d'un État tel qu'il est entendu selon les normes et la pratique du droit international actuel ni, par conséquent, qu'elle crée des obligations nouvelles pour la Turquie.

Réserve : En vertu du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, la République de Turquie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 de la présente Convention. » Au moment de la ratification : « Avec les réserves mentionnées...[:] 1) La République de Turquie déclare que les articles 9 et 12 ne doivent pas être interprétés de manière que les auteurs des infractions déterminées ne soient ni jugés ni poursuivis. 2) La République de Turquie déclare que, selon elle, l'expression "droit humanitaire international" mentionnée à l'article 19 de la Convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif doit être interprétée de manière à comprendre les normes internationales pertinentes, à l'exclusion des dispositions des protocoles additionnels des Conventions de Genève du 12 août 1949, auxquels la Turquie n'est pas partie.

La première partie du deuxième paragraphe de cet article ne doit pas être interprétée comme conférant un statut différent aux forces armées et à d'autres groupes différents des forces armées d'un État tel qu'il est entendu selon les normes et la pratique du droit international et, par conséquent, ne crée pas de nouvelles obligations pour la Turquie. 3) En vertu du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, la République de Turquie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention citée. » Ukraine Réserve : Les dispositions de l'article 19, paragraphe 2, n'empêchent pas l'Ukraine d'exercer sa compétence sur les membres des forces militaires ni de chercher à les poursuivre s'ils commettent des actes illégaux.

La Convention s'applique dans la mesure où ces activités ne sont pas régies par d'autres normes du droit international.

Venezuela Réserve : Conformément au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, la République bolivarienne du Venezuela formule une réserve expresse qui affecte les dispositions établies au paragraphe 1 de l'article mentionné.

En conséquence, elle ne se considère pas soumise à l'arbitrage comme moyen de règlement des différends et ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Chine Réserve : « [...].

La Chine adhère à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, faite à New York le 15 décembre 1997, et déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention. » Objections (Sauf indication contraire, les déclarations et réserves ont été faites au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.) Allemagne 23 avril 2003 En ce qui concerne la déclaration faite par le Pakistan au moment de l'adhésion : « Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la "déclaration" faite à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan au moment de son adhésion à la Convention.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la déclaration faite par le Pakistan constitue, de fait, une réserve qui tend à limiter la portée de la Convention de manière unilatérale.

Il la considère, par conséquent, contraire à l'objet et au but de la Convention, qui est la répression des attentats terroristes à l'explosif où qu'ils aient lieu et quels qu'en soient les auteurs.

La déclaration est, en outre, contraire aux termes de l'article 5 de la Convention, selon lequel les États parties s'engagent à "adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, des mesures dans la législation interne, pour garantir que les actes criminels visés par la présente Convention, en particulier lorsqu'ils sont intentionnels ou calculés pour provoquer un état de terreur dans la population, dans un groupe de personnes ou chez des particuliers, ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autre nature similaire, et soient punis de peines à la mesure de leur gravité".

Par conséquent, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à ladite réserve formulée par le Gouvernement du Pakistan à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Pakistan. » Australie 25 juillet 2003 En ce qui concerne la déclaration faite par le Pakistan au moment de l'adhésion : Le Gouvernement de l'Australie a examiné la déclaration faite par le Gouvernement du Pakistan au moment de son adhésion à la Convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif de 1997. Le Gouvernement de l'Australie considère que la déclaration faite par le Pakistan est une réserve qui tend à limiter la portée de la Convention de manière unilatérale, ce qui est contraire à son objet et à son but, qui est la répression des attentats terroristes à l'explosif, où qu'ils aient lieu et quels qu'en soient les auteurs.

Le Gouvernement de l'Australie considère, en outre, que la déclaration est contraire aux termes de l'article 5 de la Convention, selon lequel les États parties s'engagent à "adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, des mesures dans la législation interne, pour garantir que les actes criminels visés par la présente Convention, en particulier lorsqu'ils sont intentionnels ou calculés pour provoquer un état de terreur dans la population, dans un groupe de personnes ou chez des particuliers, ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autre nature similaire, et soient punis de peines à la mesure de leur gravité".

Le Gouvernement de l'Australie rappelle que, conformément à l'article 19, lettre c, de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne peut être admise.

Le Gouvernement de l'Australie fait objection à la réserve mentionnée faite par le Gouvernement du Pakistan à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Toutefois, cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Australie et le Pakistan.

Autriche 14 avril 2003 En ce qui concerne la déclaration faite par le Pakistan au moment de l'adhésion : « Le Gouvernement de l'Autriche a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan au moment de l'adhésion à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Le Gouvernement de l'Autriche considère que la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan est, de fait, une réserve qui tend à limiter la portée de la Convention de manière unilatérale et qui, par conséquent, est contraire à son objet et à son but, qui est la répression des attentats terroristes à l'explosif, où qu'ils aient lieu et quels qu'en soient les auteurs.

La déclaration est, en outre, contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention, qui oblige tout État partie à adopter "les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, des mesures dans la législation interne, pour garantir que les actes criminels visés par la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autre nature similaire, et soient punis de peines à la mesure de leur gravité".

Le Gouvernement de l'Autriche rappelle que, selon le droit international coutumier, codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but des traités n'est pas autorisée.

Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations en vertu des traités.

Le Gouvernement de l'Autriche fait donc objection à la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Autriche et la République islamique du Pakistan. » Canada 18 juillet 2003 À l'égard de la déclaration formulée par le Pakistan lors de l'adhésion.

« Le Gouvernement du Canada a examiné la déclaration faite par le Pakistan lors de l'adhésion à la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif et considère que cette déclaration constitue, en fait, une réserve qui tend à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression des attentats terroristes à l'explosif, où qu'ils aient lieu et quels qu'en soient les auteurs.

Le Gouvernement du Canada considère que la déclaration est, en outre, contraire aux termes de l'article 5 de la Convention, selon lequel les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, des mesures de législation interne, pour faire en sorte que les actes criminels relevant de la présente Convention, ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient punis de peines à la mesure de leur gravité ».

Le Gouvernement du Canada considère que la déclaration susmentionnée constitue une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Le Gouvernement du Canada rappelle que, selon l'article 19, lettre c, de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne peut être formulée.

Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations en vertu des traités.

Le Gouvernement du Canada fait donc objection à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à l'égard de la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et le Pakistan. » Danemark 18 mars 2003 À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de l'adhésion : « Le Gouvernement du Royaume du Danemark considère que la déclaration faite par le Pakistan constitue, en fait, une réserve qui tend à limiter unilatéralement le champ de la Convention et qui est, par conséquent, contraire à son objet et à son but, à savoir la répression des attentats terroristes à l'explosif, où qu'ils aient lieu et quels qu'en soient les auteurs.

La déclaration est, en outre, contraire aux termes de l'article 5 de la Convention, selon lequel les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, dans la législation interne, des mesures pour faire en sorte que les actes criminels relevant de la présente Convention [...] ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient punis de peines à la mesure de leur gravité ».

Le Gouvernement du Royaume du Danemark rappelle que, selon l'article 19, lettre c, de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Il est dans l'intérêt commun des États que toutes les parties respectent l'objet et le but des traités auxquels elles ont choisi de devenir parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation les modifications nécessaires afin de s'acquitter de leurs obligations en vertu des traités.

Le Gouvernement du Royaume du Danemark fait donc objection à la réserve susmentionnée du Gouvernement du Pakistan à l'égard de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume du Danemark et le Pakistan. » Espagne 23 janvier 2003 À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de l'adhésion : « Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan sur la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (New York, 15 décembre 1997), lors de la ratification de cette Convention.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère cette déclaration comme une réserve, dont l'objectif est de limiter unilatéralement le champ d'application de la Convention, ce qui est contraire à son objet, à savoir la répression des attentats terroristes à l'explosif, quels qu'en soient les auteurs et où qu'ils aient été commis.

En particulier, la déclaration du Gouvernement de la République islamique du Pakistan contredit le contenu de l'article 5 de la Convention, qui oblige tout État partie à adopter « les mesures qui peuvent être nécessaires y compris, s'il y a lieu, dans la législation interne, des mesures pour faire en sorte que les actes criminels relevant de la présente Convention [...] ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient punis de peines à la mesure de leur gravité ».

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne souligne que, conformément au droit international coutumier, codifié dans la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, les réserves contraires à l'objet des traités ne sont pas autorisées.

En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection à la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le Royaume d'Espagne et la République islamique du Pakistan.

États-Unis d'Amérique 5 juin 2003 À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de l'adhésion : « Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, après avoir attentivement examiné la question, estime que la déclaration du Pakistan est une réserve visant à limiter unilatéralement la portée de la Convention.

Cette déclaration est contraire au but et à l'objet de la Convention, à savoir la répression des attentats terroristes à l'explosif, où qu'ils soient commis et quels qu'en soient les auteurs.

Le Gouvernement des États-Unis considère également que cette déclaration est contraire à l'article 5 de la Convention, qui dispose : « Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, des mesures de législation interne, pour faire en sorte que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient punis de peines à la mesure de leur gravité. » Le Gouvernement des États-Unis souligne que, selon les principes établis du droit international des traités, codifiés à la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but du traité n'est pas autorisée.

Le Gouvernement des États-Unis fait donc objection à la déclaration faite par le Gouvernement du Pakistan lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre les États-Unis et le Pakistan.

Finlande 17 juin 2003 À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de l'adhésion : « Le Gouvernement de la Finlande a attentivement examiné le contenu de la déclaration interprétative faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan relative à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Le Gouvernement de la Finlande estime que la déclaration équivaut à une réserve, car elle a pour but de limiter unilatéralement la portée de la Convention.

Il considère, en outre, qu'elle est contraire à l'objet et au but de cet instrument, à savoir la répression des attentats terroristes où qu'ils soient commis et quels qu'en soient les auteurs.

En outre, la déclaration est contraire à l'article 5 de la Convention, selon lequel les États parties s'engagent à adopter « les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, des mesures de législation interne, pour faire en sorte que les actes criminels relevant du champ de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient punis de peines à la mesure de leur gravité ».

Le Gouvernement de la Finlande rappelle qu'en vertu du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but du traité n'est pas autorisée.

Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but et que toutes les parties soient disposées à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour pouvoir s'acquitter des obligations qu'elles ont contractées en vertu de ces instruments.

Le Gouvernement de la Finlande fait donc objection à la déclaration interprétative du Gouvernement de la République islamique du Pakistan relative à la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République islamique du Pakistan et la Finlande.

Celle-ci entrera donc en vigueur entre les deux États sans que la République islamique du Pakistan puisse invoquer sa déclaration.

France 3 février 2003 À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de l'adhésion : « Le Gouvernement de la République française a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif du 15 décembre 1997, en vertu de laquelle « rien dans la présente Convention ne s'applique aux luttes, y compris la lutte armée, pour l'exercice du droit à l'autodétermination, contre une occupation ou une domination étrangère, conformément aux règles du droit international ».

L'objectif de la Convention est de réprimer tous les attentats terroristes à l'explosif, et l'article 5 précise que « chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires [...] pour faire en sorte que les actes criminels relevant de la présente Convention [...] ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient punis de peines à la mesure de leur gravité ».

Le Gouvernement de la République française considère que la déclaration susmentionnée constitue une réserve, à laquelle il fait objection. » Inde 3 avril 2003 À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de l'adhésion : « Le Gouvernement de la République de l'Inde a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de l'adhésion à la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Le Gouvernement de la République de l'Inde considère que la déclaration faite par le Pakistan équivaut, en fait, à une réserve visant à limiter unilatéralement le champ de la Convention et qu'elle est, par conséquent, contraire à son objet et à son but, à savoir la répression des attentats terroristes à l'explosif, quel qu'en soit l'auteur et quel que soit le lieu où ils sont commis.

Le Gouvernement de l'Inde considère, en outre, que cette déclaration est contraire aux termes de l'article 5 de la Convention, conformément auquel les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, dans la législation interne, des mesures pour faire en sorte que les actes criminels relevant de la présente Convention [...] ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient punis de peines à la mesure de leur gravité. » Le Gouvernement de l'Inde considère que la déclaration susmentionnée constitue une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Le Gouvernement de l'Inde rappelle en outre que, selon l'article 19, lettre c, de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne peut être acceptée.

Le Gouvernement de l'Inde fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement du Pakistan à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Inde et le Pakistan. » Israël 28 mai 2003 À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de l'adhésion : « La Mission permanente de l'État d'Israël auprès des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général des Nations Unies et a l'honneur de se référer à la déclaration du Pakistan lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif de 1997. Le Gouvernement de l'État d'Israël considère que la déclaration est, en fait, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention, tels qu'ils sont formulés à l'article 5 de cette Convention.

Le Gouvernement de l'État d'Israël rappelle que, conformément à l'article 19, lettre c de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est pas autorisée.

Par conséquent, le Gouvernement de l'État d'Israël fait objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement pakistanais. » Italie 3 juin 2003 À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de l'adhésion : Le Gouvernement italien a l'honneur de communiquer l'objection suivante : Le Gouvernement italien a examiné la « déclaration » faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Le Gouvernement italien considère que la déclaration faite par le Pakistan est, en fait, une réserve visant à limiter unilatéralement le champ d'application de la Convention et qu'elle est, par conséquent, contraire à l'objet et au but de cette Convention, à savoir la répression des attentats terroristes où qu'ils soient commis et quels qu'en soient les auteurs.

La déclaration est, en outre, contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention, selon lequel chaque État partie « adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, des mesures de législation interne, pour faire en sorte que les actes criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus, ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient punis de peines à la mesure de leur gravité ».

Le Gouvernement italien fait donc objection à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement du Pakistan à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Italie et le Pakistan.

Japon 4 août 2003 À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de l'adhésion : « [...] La Mission permanente du Japon a l'honneur de faire la déclaration suivante au nom du Gouvernement du Japon : En déposant son instrument d'adhésion, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a fait une déclaration ainsi libellée : « Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que rien dans la présente Convention ne s'applique aux luttes, y compris la lutte armée, pour l'exercice du droit à l'autodétermination, contre une occupation ou une domination étrangère, conformément aux règles du droit international.

Cette interprétation est conforme à l'article 53 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui dispose que tout accord ou traité en conflit avec une norme impérative du droit international jus cogens est nul, et le droit à l'autodétermination est reconnu internationalement comme jus cogens. » Le Gouvernement japonais attire l'attention sur les dispositions de l'article 5 de la Convention selon lequel chaque État partie « adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, des mesures de législation interne, pour faire en sorte que les actes criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus, ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient punis de peines à la mesure de leur gravité ».

Le Gouvernement du Japon considère que la déclaration faite par la République islamique du Pakistan semble exclure de l'application de la Convention les luttes, y compris la lutte armée, pour l'exercice du droit à l'autodétermination, contre une occupation ou une domination étrangère, et considère que cette déclaration équivaut à une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

En conséquence, le Gouvernement japonais fait objection à cette réserve formulée par la République islamique du Pakistan.

Norvège 5 septembre 2003 Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l'adhésion : Le Gouvernement norvégien a examiné la déclaration faite par le Gouvernement pakistanais à l'occasion de son adhésion à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Le Gouvernement norvégien considère cette déclaration comme une réserve qui vise à limiter unilatéralement le champ d'application de la Convention et qui est, dès lors, contraire à son objet et à son but, à savoir la répression des attentats terroristes à l'explosif, quel que soit le lieu où ils sont commis et quels qu'en soient les auteurs.

En outre, cette déclaration est contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention, selon lequel tout État partie s'engage à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires pour faire en sorte que les actes criminels visés par la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues et qu'ils soient punis de peines à la mesure de leur gravité.

Le Gouvernement norvégien rappelle que, selon le droit international coutumier, les réserves contraires à l'objet et au but de la Convention ne sont pas autorisées.

Par conséquent, il fait objection à la déclaration faite par le Gouvernement pakistanais à l'égard de la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la Norvège et le Pakistan.

Nouvelle-Zélande 12 août 2003 À l'égard de la déclaration formulée par le Pakistan lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande a attentivement examiné la déclaration faite par le Gouvernement du Pakistan lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif de 1997. Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande considère que la déclaration faite par le Pakistan est une réserve visant à limiter unilatéralement le champ d'application de la Convention et qu'elle est, par conséquent, contraire à son objet et à son but, à savoir la répression des attentats terroristes où qu'ils soient commis et quels qu'en soient les auteurs.

Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande considère, en outre, que la déclaration est contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention, selon lequel les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, des mesures de législation interne, pour faire en sorte que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient punis de peines à la mesure de leur gravité ».

Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande rappelle que, conformément à l'article 19, lettre c de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Pakistan à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif de 1997. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Nouvelle-Zélande et le Pakistan.

Pays-Bas 20 février 2003 À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de l'adhésion : « Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration faite par le Pakistan est, en fait, une réserve qui vise à limiter unilatéralement le champ de la Convention et qu'elle est, par conséquent, contraire à son objet et à son but, à savoir la répression des attentats terroristes à l'explosif, quel que soit le lieu où ils sont commis et quels qu'en soient les auteurs.

La déclaration est, en outre, contraire aux termes de l'article 5 de la Convention, en vertu duquel les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, dans la législation interne, des mesures pour faire en sorte que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient punis de peines à la mesure de leur gravité ».

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, selon l'article 19, lettre c, de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne peut être acceptée.

Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations en vertu des traités.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Pakistan à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Pakistan. » Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 28 mars 2003 À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de l'adhésion : « Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné la déclaration faite par le Gouvernement du Pakistan lors de l'adhésion à la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Le Gouvernement du Royaume-Uni considère que la déclaration faite par le Pakistan est une réserve qui vise à limiter unilatéralement le champ de la Convention et qu'elle est contraire à son objet et à son but, à savoir la répression des attentats terroristes à l'explosif, où qu'ils soient commis et quels qu'en soient les auteurs.

Le Gouvernement du Royaume-Uni considère, en outre, que la déclaration est contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention, selon lequel les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, des mesures de législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention [...] ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient punis de peines à la mesure de leur gravité ».

Le Gouvernement du Royaume-Uni rappelle que, selon l'article 19, lettre c, de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne peut être acceptée.

Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement du Pakistan à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni et le Pakistan. » Suède 3 juin 2003 À l'égard de la réserve formulée par la Turquie lors de la ratification : Le Gouvernement de la Suède a examiné la réserve formulée à l'égard de l'article 19 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif faite par la Turquie, par laquelle celle-ci tend à exclure les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève sur le droit humanitaire international.

Le Gouvernement suédois considère que la plupart des dispositions de ces protocoles additionnels constituent du droit international coutumier auquel la Turquie est tenue.

Par conséquent, en l'absence d'autres éclaircissements, la Suède fait objection à cette réserve de la Turquie à l'égard de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Turquie et la Suède.

La Convention s'appliquera dans son intégralité entre les deux États, sans que la Turquie bénéficie de la réserve qu'elle a formulée. 4 juin 2003 À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la Suède a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de l'adhésion du Pakistan à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Le Gouvernement de la Suède rappelle que le nom donné à une déclaration qui annule ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant à son caractère de réserve à ce traité.

Il considère que la déclaration faite par le Pakistan à l'égard de la Convention constitue, en fait, une réserve.

Le Gouvernement de la Suède rappelle que, de cette manière, la Convention se trouve subordonnée à une réserve générale qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation à la Convention et fait naître un doute quant à l'engagement du Pakistan à l'égard de l'objet et du but de la Convention.

En outre, la déclaration est contraire aux termes de l'article 5 de la Convention, selon lequel les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, des mesures de législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention [...] ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient punis de peines à la mesure de leur gravité ».

Le Gouvernement de la Suède tient à rappeler que, selon le droit international coutumier, codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves contraires à l'objet et au but des traités ne sont pas autorisées.

Il est dans l'intérêt commun de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États acceptent d'apporter les modifications législatives nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations en vertu des traités.

En conséquence, le Gouvernement de la Suède fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à l'égard de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Cette objection ne fait aucunement obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Pakistan et la Suède.

Elle entrera en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que le Pakistan bénéficie de sa réserve.

Notifications relatives à l'article 6, paragraphe 3 (Sauf indication précédant le texte, les déclarations et réserves ont été faites au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.) Australie 18 octobre 2002 « [...] conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, l'Australie a décidé d'établir sa compétence dans toutes les circonstances mentionnées à l'article 6, paragraphe 2, et a établi cette compétence dans sa législation interne, avec effet à compter du 8 septembre 2002. » Bolivie « [...] conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, la République de Bolivie déclare qu'elle établit sa compétence conformément à sa législation interne à l'égard des infractions commises dans les situations et conditions déterminées à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention. » Brésil « [...] la République fédérative du Brésil déclare que, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de cette Convention, elle exercera sa compétence sur les infractions au sens de l'article 2, dans les cas déterminés à l'article 6, paragraphe 2, lettres a, b et e de la Convention. » Danemark « Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, le Danemark fournit les informations suivantes sur la compétence danoise en matière pénale : Les règles qui régissent la compétence du Danemark en matière pénale sont établies aux articles 6 à 12 du Code pénal danois.

Les dispositions sont rédigées comme suit : Article 6 Les actes commis : 1) sur le territoire de l'État danois, ou 2) à bord d'un navire ou d'un aéronef danois se trouvant hors d'un territoire qui, en droit international, appartient à un État, ou 3) à bord d'un navire ou d'un aéronef danois se trouvant sur un territoire qui, en droit international, appartient à un État étranger, s'il est commis par des personnes employées sur le navire ou l'aéronef ou par des passagers voyageant à bord, relèvent de la compétence pénale du Danemark.

Article 7 1) Les actes commis hors du territoire de l'État danois par un ressortissant danois ou une personne résidant dans l'État danois relèvent également de la compétence pénale danoise dans les circonstances suivantes :

a) Lorsque l'acte a été commis hors d'un territoire qui, en droit international, appartient à un État, lorsque ces actes sont punis d'une peine supérieure à quatre mois d'emprisonnement.

b) Lorsque l'acte a été commis sur le territoire d'un État étranger, pour autant qu'il soit puni par la loi en vigueur sur ce territoire. 2) Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent de manière similaire aux actes commis par une personne ressortissante ou résidente de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède et qui se trouve au Danemark.

Article 8 Les actes suivants commis hors du territoire de l'État danois relèvent également de la compétence pénale danoise, indépendamment de la nationalité de l'auteur : 1) Les actes portant atteinte à l'indépendance, à la sécurité, à la Constitution ou aux autorités publiques de l'État danois, aux fonctions officielles envers l'État ou à d'autres intérêts similaires dont la protection juridique suppose un lien personnel avec l'État danois. 2) Les actes qui constituent une violation d'une obligation que l'auteur est tenu par la loi de remplir à l'étranger ou qui empêchent l'exercice d'une fonction officielle qui lui incombe en relation avec un navire ou un aéronef danois. 3) Les actes commis hors d'un territoire qui, en droit international, appartient à un État, contre un ressortissant danois ou une personne résidant dans l'État danois, pour autant que ces actes soient punis d'une peine supérieure à quatre mois d'emprisonnement. 4) Les actes visés par les dispositions de l'article 183a de la présente Loi.

Le Ministère public peut également inclure les infractions aux articles 237 et 244-248 de la présente Loi, lorsqu'elles ont été commises conjointement avec la violation de l'article 183a. 5) Les actes couverts par une convention internationale en vertu de laquelle le Danemark a l'obligation d'engager une procédure judiciaire. 6) Lorsque le transfert de la personne accusée vers un autre pays où elle est poursuivie est refusé, et lorsque l'acte, s'il a été commis sur un territoire qui, en droit international, appartient à un État étranger, est punissable conformément à la loi de cet État, et pour autant qu'en droit danois l'acte soit puni d'une peine supérieure à un an d'emprisonnement.

Article 9 Lorsque le caractère punissable d'un acte est déterminé ou influencé par une conséquence effective ou intentionnelle, l'acte est également considéré comme ayant été commis si la conséquence a pris effet ou si sa réalisation a été intentionnelle.

Article 10 1) Lorsque les poursuites sont menées au Danemark conformément aux dispositions précédentes, la détermination de la sanction ou de toute autre conséquence juridique de l'acte se fait en vertu du droit danois. 2) Dans les circonstances mentionnées à l'article 7 de la présente Loi, si l'acte a été commis sur un territoire qui, en droit international, appartient à un État étranger, la peine ne peut être plus sévère que celle établie par la Loi de cet État.

Article 10a 1) Une personne qui a été condamnée par une juridiction pénale dans l'État où l'acte a été commis, ou qui a fait l'objet d'un jugement couvert par la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, ou par la Loi régissant le transfert des procédures judiciaires vers un autre pays, ne peut être jugée pour le même acte au Danemark si :

a) cette personne est définitivement acquittée ;

b) la peine imposée a été exécutée, est en cours d'exécution ou a été réduite conformément à la loi de l'État où la juridiction est établie ;

c) la personne est condamnée, mais aucune peine ne lui est imposée. 2) Les dispositions contenues au paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent pas :

a) aux actes établis à l'article 6, paragraphe 1, de la présente Loi ;

b) aux actes mentionnés à l'article 8, paragraphe 1 a ci-dessus, sauf si les poursuites dans l'État où la juridiction est établie ont été engagées à la demande du Ministère public danois.

Article 10b Lorsqu'une personne est poursuivie et qu'une peine lui a déjà été imposée pour le même acte dans un autre pays, la peine imposée au Danemark sera réduite dans la mesure où elle a exécuté la peine imposée à l'étranger.

Article 11 Si un ressortissant danois ou une personne résidant au Danemark a été punie dans un pays étranger pour un acte qui, conformément à la loi danoise, peut entraîner la perte ou la privation d'une charge ou d'une profession ou de tout autre droit, cette privation peut être demandée en justice au Danemark.

Article 12 L'application des dispositions des articles 6 à 8 de la présente Loi est soumise aux règles applicables du droit international. » El Salvador En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 3, le Gouvernement de la République d'El Salvador communique qu'il établit sa compétence conformément à sa législation nationale sur les infractions commises dans les circonstances et sous les conditions indiquées au paragraphe 2 de l'article 6 de cette Convention.

Fédération de Russie « La Fédération de Russie déclare que, conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (ci-après, la Convention), elle a établi sa compétence sur les infractions déterminées à l'article 2 de la Convention dans les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la Convention. » Finlande « Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, la République de Finlande établit sa compétence sur les infractions mentionnées à l'article 2, dans tous les cas déterminés à l'article 6, paragraphes 1, 2 et 4. » Hongrie « Le Gouvernement de la République de Hongrie déclare que, en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 3, de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, la République de Hongrie, conformément à son Code pénal, a compétence sur les infractions mentionnées à l'article 2 de la Convention dans les cas établis à l'article 6, paragraphes 1 et 2 de la Convention. » Islande « Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, l'Islande déclare qu'elle a établi sa compétence sur les infractions mentionnées à l'article 2 de la Convention, dans tous les cas déterminés à l'article 6, paragraphe 2 de la Convention. » Israël « Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, le Gouvernement de l'État d'Israël notifie au Secrétaire général des Nations Unies qu'il a établi sa compétence sur les infractions mentionnées à l'article 2, dans tous les cas spécifiés à l'article 6, paragraphe 2. » Lettonie « Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, ouverte à la signature à New York le 12 janvier 1998, la République de Lettonie déclare qu'elle a établi sa compétence dans tous les cas mentionnés au paragraphe 2 de cet article. » Malaisie Conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare avoir établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 de la Convention, dans tous les cas visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6, en vertu de sa législation interne.

Mexique 24 février 2003 « [...] conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, le Mexique a établi sa compétence sur les infractions définies dans la Convention dans les cas suivants :

a) Si l'infraction a été commise contre un ressortissant mexicain sur le territoire d'un autre État partie, si l'accusé se trouve au Mexique et n'a pas été jugé dans le pays où l'infraction a été commise. Lorsqu'il s'agit d'une infraction définie dans la Convention, mais commise sur le territoire d'un État qui n'y est pas partie, l'acte correspondant doit constituer une infraction en vertu du droit interne de cet État (art. 6, paragraphe 2, lettre a).

b) Si l'infraction a été commise dans des locaux diplomatiques ou consulaires mexicains (article 6, paragraphe 2, lettre b).

c) Si l'infraction a été commise à l'étranger, mais affecte ou vise à produire des effets sur le territoire national (article 6, paragraphe 2, lettre d). » Monaco La Principauté déclare que, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, elle établit sa compétence sur les actes reconnus comme infractions au sens de l'article 2 de la Convention, dans les cas spécifiés à l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la Convention.

Portugal 16 janvier 2002 « Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, le Portugal déclare que, conformément à l'article 5, paragraphe 1, lettre a de son Code pénal, les tribunaux portugais sont compétents pour juger les actes de terrorisme et les infractions commises par des organisations terroristes, définis respectivement aux articles 300 et 301 dudit Code pénal, quel que soit le lieu où ils ont été commis et, par conséquent, couvre, en ce qui concerne ces actes et infractions, les cas énoncés à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention. » Moldavie « Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, la Moldavie établit sa compétence sur les infractions mentionnées à l'article 2, dans les cas déterminés à l'article 6, paragraphes 1 et 2. » Soudan La République du Soudan déclare qu'elle a établi sa compétence sur les infractions mentionnées à l'article 2 de la Convention conformément aux situations et conditions stipulées à l'article 6, paragraphe 2. Suède 5 novembre 2002 Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, la Suède fournit les informations suivantes sur sa compétence en matière pénale.

Les règles sur la compétence en matière pénale sont établies à l'article 5 du chapitre 2 du Code pénal suédois.

Les dispositions sont rédigées comme suit : Article 1 Les infractions commises dans ce Royaume doivent être jugées par un tribunal suédois, conformément à la loi suédoise.

Il en va de même lorsqu'il n'est pas déterminé avec certitude où l'infraction a été commise, mais qu'il y a des motifs de supposer qu'elle a été commise dans le Royaume.

Article 2 Les infractions commises hors du Royaume doivent être jugées par un tribunal suédois, conformément au droit suédois, lorsque cette infraction a été commise :

1. Par un citoyen suédois ou un étranger domicilié en Suède.

2. Par un étranger non domicilié en Suède qui, après avoir commis l'infraction, est devenu citoyen suédois, a établi son domicile en Suède ou est un citoyen danois, finlandais, islandais ou norvégien et se trouve dans le Royaume.

3. Par toute autre personne étrangère qui se trouve dans le Royaume et, conformément à la loi suédoise, l'infraction peut être punie d'une peine d'emprisonnement supérieure à six mois. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'acte n'engage pas la responsabilité pénale de l'auteur, conformément à la loi du lieu où il a été commis, ou s'il a été commis dans une zone qui n'appartient à aucun État, et que, conformément à la loi suédoise, la peine pour l'infraction n'est pas plus sévère qu'une amende. Dans les cas mentionnés au présent article, il ne peut être imposé une sanction plus sévère que la peine la plus grave prévue pour l'infraction, conformément à la loi du lieu où elle a été commise. Article 3 Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article 2, les infractions commises hors du Royaume doivent être jugées par un tribunal suédois, conformément à la loi suédoise si :

1. L'infraction a été commise à bord d'un navire ou d'un aéronef suédois, ou par le commandant ou par un membre de l'équipage d'un navire ou d'un aéronef suédois dans l'exercice de ses fonctions.

2. L'infraction a été commise par un membre des forces armées dans une zone où se trouve un détachement de ces forces, ou par une autre personne dans cette zone si le détachement s'y trouvait dans un but autre que celui d'un exercice.

3. L'infraction a été commise par une personne membre d'un contingent des forces armées suédoises à l'étranger dans l'exercice de ses fonctions hors du Royaume. 3a. L'infraction a été commise dans l'exercice de ses fonctions hors du Royaume par un policier, un douanier ou un garde-côte, accomplissant une mission non limitée en vertu d'un accord international que la Suède a ratifié.

4. L'infraction a été commise contre la nation suédoise, une autorité municipale ou une autre assemblée suédoise, ou contre une institution publique suédoise.

5. L'infraction a été commise dans une zone qui n'appartient à aucun État et était dirigée contre un citoyen suédois, une association ou une institution privée suédoise, ou contre une personne étrangère domiciliée en Suède.

6. L'infraction est le détournement d'un avion, un acte de sabotage contre un navire, un aéronef ou un aéroport, la fausse monnaie, la tentative de commettre l'une de ces infractions, une infraction selon le droit international, le trafic illicite d'armes chimiques, le trafic illicite de mines ou une déclaration fausse ou négligente devant un tribunal international.

7. La sanction la moins sévère établie pour l'infraction par la loi suédoise est une peine privative de liberté d'au moins quatre ans. Article 3a Outre les cas décrits aux articles 1 à 3, les infractions doivent être jugées conformément à la loi suédoise par un tribunal suédois, conformément aux dispositions de la Loi sur la coopération internationale en matière pénale. Article 4 Une infraction est considérée comme ayant été commise au lieu où l'acte criminel a été perpétré et l'infraction a été consommée, ou en cas de tentative, au lieu où l'infraction intentionnelle aurait été consommée. Article 5 Les poursuites pour une infraction commise dans le Royaume à bord d'un navire ou d'un aéronef étranger par une personne étrangère qui en était le commandant ou un membre de l'équipage ou un passager, contre une autre personne étrangère ou un intérêt étranger, ne peuvent être engagées sans l'autorisation du Gouvernement ou d'une personne désignée par celui-ci. Les poursuites pour une infraction commise hors du Royaume ne peuvent être engagées qu'avec l'autorisation établie au paragraphe précédent. Toutefois, les poursuites peuvent être engagées sans cette autorisation si l'infraction consiste en une déclaration fausse ou négligente devant un tribunal international ou si l'infraction a été commise :

1. À bord d'un navire ou d'un aéronef suédois, par le commandant ou un membre de l'équipage dans l'exercice de ses fonctions.

2. Par un membre des forces armées dans une zone où se trouve un détachement de ces forces.

3. Par un membre d'un contingent des forces armées suédoises à l'étranger, dans l'exercice de ses fonctions hors du Royaume.

4. Par un policier, un douanier ou un garde-côte, accomplissant une mission non limitée en vertu d'un accord international que la Suède a ratifié, dans l'exercice de ses fonctions hors du Royaume.

5. Au Danemark, en Finlande, en Islande ou en Norvège ou à bord d'un navire ou d'un aéronef assurant le trafic régulier entre des lieux situés en Suède ou dans l'un de ces pays.

6. Par un citoyen suédois, danois, finlandais, islandais ou norvégien, contre un intérêt suédois.

Suisse « Conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, la Suisse établit sa compétence sur les infractions visées à l'article 2 dans tous les cas stipulés par le paragraphe 2 de l'article 6. » Ukraine 21 mai 2002 « L'Ukraine établit sa compétence sur les infractions déterminées à l'article 2 de la Convention dans les cas mentionnés au paragraphe 2, article 6, de la Convention. » Uruguay Déclaration : Notifie, en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, que les autorités de la République orientale de l'Uruguay sont compétentes pour les infractions déterminées à l'article 2, auxquelles il est fait référence à l'article 6, paragraphe 2. Cette compétence découle, en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, lettres a et b, de l'article 10 du Code pénal (Loi 9.155, du 4 décembre 1933) et, en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, lettre e, de l'article 4 du Code de l'aviation (Décret-loi 14.305, du 29 novembre 1974).

Ouzbékistan 15 mai 2000 La République d'Ouzbékistan a établi sa compétence pour les infractions déterminées à l'article 2, dans tous les cas énoncés à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention.

Venezuela De même, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, la République bolivarienne du Venezuela déclare qu'elle établit sa compétence, en vertu de sa législation interne, à l'égard des infractions commises dans les situations visées au paragraphe 2 de l'article 6 de ladite Convention.

Chili Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, le Gouvernement du Chili déclare que, conformément à l'article 6, paragraphe 8, du Statut organique des tribunaux de la République du Chili, les crimes et délits commis hors du territoire de la République qui sont couverts par des traités conclus avec d'autres puissances resteront sous la juridiction chilienne.

Chypre Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, la République de Chypre établit sa juridiction sur les infractions spécifiées à l'article 2 dans tous les cas déterminés à l'article 6, paragraphes 1, 2 et

4. Notes

1. Avec une exclusion territoriale à l'égard des îles Féroé et du Groenland.

2. Avec une exclusion territoriale à l'égard des Tokelau, à l'effet que : « [...] conformément au statut constitutionnel des Tokelau, compte tenu de l'engagement du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande en faveur du développement de l'autonomie des Tokelau au moyen d'un acte d'autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, cette adhésion ne s'étendra aux Tokelau que lorsque le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande aura déposé une déclaration à cet effet auprès du dépositaire, à la suite de consultations appropriées avec ce territoire. »

3. Pour le Royaume en Europe.

4. Le 13 novembre 2001, le Gouvernement de la Chine a notifié au Secrétaire général ce qui suit : Conformément aux dispositions de l'article 153 de la Loi qualifiée de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine et de l'article 138 de la Loi qualifiée de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif s'applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et Macao de la République populaire de Chine.

5. Eu égard à la déclaration faite par le Pakistan au moment de son adhésion, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suivant la communication à la date indiquée ci-après : République de Moldavie (6 octobre 2003) : Le Gouvernement de la République de Moldavie a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif de 1997. Le Gouvernement de la République de Moldavie considère cette déclaration comme une réserve de fait qui vise à limiter unilatéralement le champ d'application de la Convention et qui est, par conséquent, contraire à son objet et à son but, à savoir la répression des attentats terroristes à l'explosif indépendamment du lieu où ils sont commis et de leurs auteurs.

En outre, la déclaration du Gouvernement de la République islamique du Pakistan est contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention qui oblige les États parties à adopter « les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, des mesures dans la législation interne, pour faire en sorte que les actes criminels relevant de la présente Convention [...] ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autre nature analogue, et qu'ils soient punis de peines à la mesure de leur gravité ».

Le Gouvernement de la République de Moldavie rappelle que, selon la lettre

c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves contraires à l'objet et au but de la Convention ne sont pas autorisées.

Il est de l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés et que les États acceptent d'apporter toutes les modifications législatives nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations en vertu des traités.

Par conséquent, le Gouvernement de la République de Moldavie fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à l'égard de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Moldavie et la République islamique du Pakistan.

Cette Convention entrera en vigueur, dans son intégralité entre les deux États, sans que le Pakistan puisse se prévaloir de sa réserve.

Fédération de Russie (22 septembre 2003) : La Fédération de Russie a examiné la déclaration faite par la République islamique du Pakistan au moment de son adhésion à la Convention de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

La Fédération de Russie se fonde sur les dispositions de l'article 5 de la Convention, aux termes duquel chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour faire en sorte que les actes criminels relevant de la Convention, conformément à l'article 2, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des particuliers, ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues et qu'ils soient punis de peines à la mesure de leur gravité.

La Fédération de Russie attire l'attention sur le fait que la réalisation du droit à l'autodétermination ne doit pas aller à l'encontre d'autres principes fondamentaux du droit international, tels que le principe du règlement pacifique des différends internationaux, le principe de l'intégrité territoriale des États et le principe du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Fédération de Russie considère que la déclaration faite par la République islamique du Pakistan, au moment de son adhésion à la Convention sur la répression des attentats terroristes à l'explosif, est incompatible avec l'objet et le but de ladite Convention.

La Fédération de Russie considère que la déclaration faite par la République islamique du Pakistan peut compromettre l'application des dispositions de la Convention entre la République islamique du Pakistan et d'autres États parties, et qu'elle constitue, par conséquent, un obstacle à la coopération dans le domaine de la répression des attentats terroristes à l'explosif.

Il est de l'intérêt réciproque des États de développer et de renforcer la coopération en matière d'élaboration et d'application de mesures pratiques efficaces en vue de prévenir les actes de terrorisme et d'en punir les auteurs.

La Fédération de Russie affirme qu'elle condamne catégoriquement tous les actes de terrorisme et toutes les méthodes et pratiques terroristes, entendus comme des crimes, qui ne peuvent être justifiés, quels qu'en soient les motifs, sous toutes leurs formes et manifestations, indépendamment du lieu où ils sont commis et de leurs auteurs, et invite la République islamique du Pakistan à reconsidérer sa position et à retirer sa déclaration.

Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, faite à New York le 15 décembre 1997 Conformément à l'article 6 paragraphe 3 de la Convention, Andorre établit sa compétence à l'égard des infractions énoncées à l'article 2 dans tous les cas prévus à l'article 6, paragraphe 2, lettres b),

c) et d).

En vigueur depuis le 23/10/2004 · texte original · Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (BOPA 2004-05-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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