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← Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif

Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 13

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13.

1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un État partie, dont la présence dans un autre État partie est requise aux fins de témoignage ou d'identification ou en vue d'apporter de toute autre manière son concours à l'obtention de preuves dans le cadre de l'enquête ou des poursuites relatives à une infraction, en vertu de la présente Convention, peut faire l'objet d'un transfèrement si les conditions suivantes sont réunies :

a) Ladite personne y donne librement son consentement en connaissance de cause ; et

b) Les autorités compétentes des deux États y consentent, sous réserve des conditions que ces États peuvent juger appropriées.

2. Aux fins du présent article :

a) L'État vers lequel le transfèrement est effectué a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l'État à partir duquel la personne a été transférée ;

b) L'État vers lequel le transfèrement est effectué doit s'acquitter sans retard de l'obligation de remettre l'intéressé à la garde de l'État à partir duquel le transfèrement a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États auront autrement décidé ;

c) L'État vers lequel le transfèrement est effectué ne peut exiger de l'État à partir duquel le transfèrement a été effectué qu'il engage une procédure d'extradition pour que l'intéressé lui soit remis ;

d) Il est tenu compte de la période que l'intéressé a passée en détention dans l'État vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l'État à partir duquel il a été transféré.

3. À moins que l'État partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut être poursuivie, détenue ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté personnelle sur le territoire de l'État vers lequel elle a été transférée à raison d'actes ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'État à partir duquel elle a été transférée.

En vigueur depuis le 23/10/2004 · texte original · Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (BOPA 2004-05-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-12-15/explosius-terroristes-1997/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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