Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Les États parties doivent coopérer à la prévention des infractions visées à l'article 2, notamment :
a) En prenant toutes les mesures possibles, y compris, si nécessaire, l'adaptation de la législation interne, afin de prévenir et d'empêcher la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leurs territoires, y compris des mesures interdisant sur leurs territoires les activités illégales de personnes, de groupes et d'organisations qui encouragent, fomentent, organisent, financent ou commettent sciemment les infractions visées à l'article 2 ;
b) En échangeant des informations précises et vérifiées conformément aux dispositions de leur législation interne, et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la commission des infractions visées à l'article 2 ;
c) Le cas échéant, en menant des recherches et en développant des méthodes de détection des explosifs et autres substances dangereuses pouvant causer la mort ou des dommages corporels, en négociant l'élaboration de normes de marquage des explosifs afin d'en identifier l'origine lors des enquêtes postérieures à l'explosion, en échangeant des informations sur les mesures préventives, en coopérant et en transférant des technologies, du matériel et d'autres moyens connexes.
Art. 15 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-12-15/explosius-terroristes-1997/art-15
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.