Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage à la demande de l'un de ces États. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, par voie de demande, conformément au Statut de la Cour.
2. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention, ou y adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 du présent article. Les autres États parties ne seront pas liés par le paragraphe 1 envers tout État partie qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout État qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 2 du présent article peut la retirer à tout moment par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Art. 20 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-12-15/explosius-terroristes-1997/art-20
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.