Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
1. L'État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, dans les cas où l'article 6 est applicable, s'il n'extrade pas cette personne, est tenu, sans aucune exception, que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, de soumettre l'affaire, sans retard injustifié, à ses autorités compétentes aux fins de poursuites contre ladite personne conformément à la législation de cet État. Ces autorités doivent prendre leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément à la législation de cet État.
2. Lorsque la législation interne d'un État partie ne l'autorise à extrader ou à remettre de toute autre manière l'un de ses ressortissants qu'à la condition que l'intéressé lui soit remis pour purger la peine prononcée par le jugement rendu à l'issue du procès ou de la procédure pour lesquels l'extradition ou la remise est demandée, et que cet État et l'État requérant l'extradition s'accordent sur cette option et sur les autres conditions qu'ils peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle suffira pour le dispenser de l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article.
Art. 8 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-12-15/explosius-terroristes-1997/art-8
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