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Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 1

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 1.

Aux fins du présent Convention :

1. On entend par installation étatique ou gouvernementale toute installation ou tout moyen de transport, permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé par des représentants d'un État, des membres du gouvernement, du pouvoir législatif ou judiciaire, des fonctionnaires ou des employés d'un État, ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des employés ou des fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dans le cadre de leurs fonctions officielles.

2. On entend par infrastructure toute installation de propriété publique ou privée qui fournit ou facilite des services d'utilité publique, tels que l'eau, l'assainissement, l'énergie, le combustible ou les communications.

3. On entend par explosif ou autre engin meurtrier :

a) Un explosif, une arme incendiaire ou un engin conçu pour, ou ayant la capacité de, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages matériels considérables ; ou

b) Une arme ou un engin conçu pour, ou ayant la capacité de, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages matériels considérables par l'émission, la dissémination ou l'impact de produits chimiques toxiques, d'agents biologiques ou de toxines ou de substances similaires, de rayonnements ou de matières radioactives.

4. On entend par forces militaires d'un État les forces armées d'un État qui sont organisées, entraînées et équipées conformément au droit interne de cet État, essentiellement aux fins de la défense ou de la sécurité nationales, et les personnes qui agissent à l'appui de ces forces armées et qui sont officiellement placées sous leurs ordres, leur contrôle et leur responsabilité.

5. On entend par lieu public les parties d'un bâtiment, d'un terrain, d'une rue, d'une voie navigable ou d'un autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, que ce soit de manière continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif, ou tout lieu semblable qui est accessible ou ouvert au public.

6. On entend par système de transport public l'ensemble des installations, des véhicules et des moyens, de propriété publique ou privée, utilisés dans le cadre des services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.

En vigueur depuis le 23/10/2004 · texte original · Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (BOPA 2004-05-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 1 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-12-15/explosius-terroristes-1997/art-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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