Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
1. Chaque État partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 lorsque :
a) L'infraction a été commise sur le territoire de cet État ;
b) L'infraction a été commise à bord d'un navire battant pavillon de cet État ou à bord d'un aéronef immatriculé conformément à la législation de cet État au moment de la commission de l'infraction ; ou
c) L'infraction a été commise par un ressortissant de cet État.
2. Un État partie peut également établir sa compétence à l'égard d'une infraction lorsque :
a) L'infraction a été commise contre un ressortissant de cet État ;
b) L'infraction a été commise contre une installation publique ou gouvernementale de cet État à l'étranger, y compris une ambassade ou d'autres locaux diplomatiques ou consulaires de cet État ;
c) L'infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État ;
d) L'infraction a été commise dans le but de contraindre cet État à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir ; ou
e) L'infraction a été commise à bord d'un aéronef exploité par le gouvernement de cet État.
3. Au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention, ou de l'adhésion à la présente Convention, chaque État partie doit notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la compétence qu'il a établie en vertu de sa législation interne conformément au paragraphe 2 du présent article. En cas de modification, l'État partie concerné doit en informer immédiatement le Secrétaire général.
4. Chaque État partie prend également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées à l'article 2 dans les cas où l'auteur présumé se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des États parties qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article.
5. La présente Convention n'exclut pas l'exercice de toute compétence pénale établie par un État partie conformément à son droit interne.
Art. 6 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-12-15/explosius-terroristes-1997/art-6
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