Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, des mesures dans la législation interne, pour garantir que les actes criminels visés par la présente Convention, en particulier lorsqu'ils sont intentionnels ou calculés pour provoquer un état de terreur dans la population, dans un groupe de personnes ou chez des particuliers, ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient punis de peines à la mesure de leur gravité.
Art. 5 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-12-15/explosius-terroristes-1997/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.