Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
1. Les États parties s'accordent mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible pour les enquêtes ou procédures pénales ou d'extradition engagées en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les États parties doivent s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les États parties s'accordent cette entraide conformément à leur droit interne.
Art. 10 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-12-15/explosius-terroristes-1997/art-10
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