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Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 16

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 16.

L'État partie où des poursuites sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction doit, conformément à son droit interne ou aux procédures applicables, communiquer le résultat définitif de la procédure au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui transmet l'information aux autres États parties.

En vigueur depuis le 23/10/2004 · texte original · Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (BOPA 2004-05-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-12-15/explosius-terroristes-1997/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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