Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
L'État partie où des poursuites sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction doit, conformément à son droit interne ou aux procédures applicables, communiquer le résultat définitif de la procédure au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui transmet l'information aux autres États parties.
Art. 16 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-12-15/explosius-terroristes-1997/art-16
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.