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Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 23

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 23.

1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies reçoit la notification.

En vigueur depuis le 23/10/2004 · texte original · Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (BOPA 2004-05-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-12-15/explosius-terroristes-1997/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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