Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
1. Lorsqu'il est informé que l'auteur ou l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 2 pourrait se trouver sur son territoire, l'État partie concerné doit prendre les mesures nécessaires conformément à son droit interne pour enquêter sur les faits dont il a été informé.
2. S'il estime que les circonstances le justifient, l'État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction doit prendre les mesures appropriées conformément à son droit interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d'extradition.
3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 du présent article doit être en droit :
a) De communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus proche de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ; si cette personne est apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle ;
b) De recevoir la visite d'un représentant de cet État ;
c) D'être informée des droits que lui confèrent les lettres
a) et b).
4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article doivent s'exercer conformément aux lois et règlements de l'État sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits visés au paragraphe 3 sont accordés.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article doivent être sans préjudice du droit de tout État partie ayant établi sa compétence conformément à l'article 6, paragraphe 1, lettre c, ou paragraphe 2, lettre c, d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.
6. Lorsqu'un État partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il doit aviser immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient, directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les États parties qui ont établi leur compétence conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 2, et, s'il le juge opportun, tous autres États parties intéressés. L'État qui procède à l'enquête visée au paragraphe 1 du présent article doit en communiquer rapidement les conclusions auxdits États parties et doit leur indiquer s'il entend exercer sa compétence.
Art. 7 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-12-15/explosius-terroristes-1997/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.