Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires :
a) Pour qualifier d'infraction pénale, au regard de son droit interne, les infractions visées à l'article 2 du présent Convention ;
b) Pour que ces infractions soient punies de peines appropriées qui tiennent compte de la gravité de ces infractions.
Art. 4 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-12-15/explosius-terroristes-1997/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.