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Convention internationale en vigueur

Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/11/1999.
Type
multilatérale · Consell d'Europa · patrimoine et culture
Signature
03/10/1985
Approbation du Conseil général
22/04/1999
Entrée en vigueur
01/11/1999
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 28/1999 (26/05/1999) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta de ratificació del Conveni per a la salvaguarda del patrimoni arquitectònic d'Europa, de 22-4-99.
  • BOPA n° 46/1999 (11/08/1999) · entrée en vigueur · Entrada en vigor del Conveni per a la salvaguarda del patrimoni arquitectònic d'Europa, de 3-8-99.

Grenade, 3.X.1985 Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention ; Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ; Reconnaissant que le patrimoine architectural constitue une expression irremplaçable de la richesse et de la diversité du patrimoine culturel de l'Europe, un témoin inestimable de notre passé et un bien commun à tous les Européens ; Vu la Convention culturelle européenne signée à Paris le 19 décembre 1954 et notamment son article 1er ; Vu la Charte européenne du patrimoine architectural adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, le 26 septembre 1975, et la Résolution (76) 28, adoptée le 14 avril 1976, relative à l'adaptation des systèmes législatifs et réglementaires nationaux aux exigences de la conservation intégrée du patrimoine architectural ; Vu la Recommandation 880 (1979) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe relative à la conservation du patrimoine architectural ; Compte tenu de la Recommandation n° R (80) 16 du Comité des ministres aux États membres, concernant la formation spécialisée des architectes, urbanistes, ingénieurs civils et paysagistes, ainsi que de la Recommandation n° R (81) 13 du Comité des ministres adoptée le 1er juillet 1981 relative aux actions à mener en faveur de certains métiers menacés de disparition dans le cadre de l'activité artisanale ; Rappelant qu'il importe de transmettre un système de références culturelles aux générations futures, d'améliorer le cadre de vie urbain et rural et de favoriser, dans le même temps, le développement économique, social et culturel des États et des régions ; Affirmant qu'il est nécessaire de s'accorder sur les orientations essentielles d'une politique commune garantissant la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine architectural, Sont convenus de ce qui suit : Définition du patrimoine architectural

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Article 1.

Aux fins de la présente Convention, l'expression « patrimoine architectural » est considérée comme comprenant les biens immeubles suivants : 1. les monuments : toutes réalisations particulièrement remarquables en raison de leur intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou technique, y compris les installations ou les éléments décoratifs faisant partie intégrante de ces réalisations ; 2. les ensembles architecturaux : groupements homogènes de constructions urbaines ou rurales remarquables par leur intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou technique et suffisamment cohérents pour faire l'objet d'une délimitation topographique ; 3. les sites architecturaux : œuvres combinées de l'homme et de la nature, partiellement construites et constituant des espaces suffisamment caractéristiques et homogènes pour faire l'objet d'une délimitation topographique, remarquables par leur intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou technique. Identification des biens à protéger

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Article 2.

Afin d'identifier avec précision les monuments, les ensembles architecturaux et les sites architecturaux susceptibles d'être protégés, chaque partie s'engage à en réaliser l'inventaire et, en cas de menaces pesant sur les biens concernés, à établir dans les plus brefs délais possibles une documentation appropriée. Procédures légales de protection

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Article 3.

Chaque partie s'engage à : 1. mettre en œuvre un régime légal de protection du patrimoine architectural ; 2. assurer, dans le cadre de ce régime et selon des modalités propres à chaque État ou région, la protection des monuments, des ensembles architecturaux et des sites.

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Article 4.

Chaque partie s'engage à : 1. appliquer, en vertu de la protection juridique des biens considérés, des procédures de contrôle et d'autorisation appropriées ; 2. éviter que des biens protégés ne soient défigurés, dégradés ou démolis. Dans cette perspective, chaque partie s'engage, si elle ne l'a pas déjà fait, à introduire dans sa législation des dispositions prévoyant :

a) la soumission à une autorité compétente des projets de démolition ou de modification de monuments déjà protégés ou faisant l'objet d'une procédure de protection, ainsi que de tout autre projet affectant leur environnement ;

b) la soumission à une autorité compétente des projets affectant tout ou partie d'un ensemble ou d'un site architectural et portant sur des travaux de démolition d'édifices de construction de nouveaux édifices de modifications importantes qui porteraient atteinte au caractère de l'ensemble ou du site architectural ;

c) la possibilité, pour les pouvoirs publics, d'adresser une demande (mise en demeure) au propriétaire d'un bien protégé afin qu'il effectue des travaux ou, à défaut, de substituer, à cet effet, au propriétaire les pouvoirs publics compétents.

d) la possibilité d'exproprier un bien protégé.

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Article 5.

Chaque partie s'engage à proscrire le déplacement de tout ou partie d'un monument protégé, sauf dans le cas où la sauvegarde matérielle de ce monument l'exige impérativement. Dans ce cas, l'autorité compétente doit prendre les garanties nécessaires pour son démontage, son transfert et son remontage en un lieu approprié. Mesures complémentaires

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Article 6.

Chaque partie s'engage à : 1. prévoir, en fonction des compétences nationales, régionales et locales, et dans la limite des budgets disponibles, un soutien financier des pouvoirs publics aux travaux d'entretien et de restauration du patrimoine architectural situé sur son territoire ; 2. recourir, le cas échéant, à des mesures fiscales susceptibles de favoriser la conservation de ce patrimoine ; 3. encourager les initiatives privées en matière d'entretien et de restauration de ce patrimoine.

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Article 7.

Aux abords des monuments, à l'intérieur des ensembles architecturaux et des sites architecturaux, chaque partie s'engage à susciter des mesures visant à améliorer la qualité de l'environnement.

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Article 8.

Chaque partie s'engage, en vue de limiter les risques de dégradation physique du patrimoine architectural : 1. à soutenir la recherche scientifique en vue d'identifier et d'analyser les effets nocifs de la pollution et de définir les moyens de réduire ou d'éliminer ces effets ; 2. à prendre en considération les problèmes spécifiques de la conservation du patrimoine architectural dans les politiques de lutte contre la pollution. Sanctions

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Article 9.

Chaque partie s'engage, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont propres, à faire en sorte que les infractions à la législation qui protègent le patrimoine architectural fassent l'objet de mesures appropriées et suffisantes de la part de l'autorité compétente. Ces mesures peuvent entraîner, le cas échéant, l'obligation pour les auteurs de démolir un nouvel édifice construit irrégulièrement ou de rétablir l'état antérieur du bien protégé. Politiques de conservation

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Article 10.

Chaque partie s'engage à adopter des politiques de conservation intégrée qui : 1. placent la protection du patrimoine architectural parmi les objectifs essentiels de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et qui assurent la prise en compte de cet impératif aux divers stades de l'élaboration des plans d'aménagement et des procédures d'autorisation de travaux ; 2. suscitent des programmes de restauration et d'entretien du patrimoine architectural ; 3. font de la conservation, de l'animation et de la mise en valeur du patrimoine architectural un élément majeur des politiques en matière de culture, d'environnement et d'aménagement du territoire ; 4. favorisent, lorsque cela est possible, dans le cadre des processus d'aménagement du territoire et de l'urbanisme, la conservation et l'utilisation de bâtiments dont l'importance ne justifie pas une protection au sens de l'article 3, alinéa 1, de la présente Convention, mais qui présente une valeur d'accompagnement du point de vue de l'environnement urbain ou rural ou du cadre de vie ; 5. favorisent l'application et le développement, indispensables pour l'avenir du patrimoine, des techniques et des matériaux traditionnels.

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Article 11.

Chaque partie s'engage à favoriser, tout en respectant le caractère architectural et historique du patrimoine : l'utilisation des biens protégés compte tenu des besoins de la vie contemporaine ; l'adaptation, lorsque cela est jugé opportun, de bâtiments anciens à des usages nouveaux.

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Article 12.

Tout en reconnaissant l'intérêt de faciliter la visite par le public des biens protégés, chaque partie s'engage à agir de telle sorte que les conséquences de cette ouverture au public, notamment l'aménagement des accès, ne portent pas atteinte au caractère architectural et historique de ces biens et de leur environnement.

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Article 13.

Afin de faciliter la mise en œuvre de ces politiques, chaque partie s'engage à développer, dans le contexte de son organisation politique et administrative, la coopération effective des divers échelons des services responsables de la conservation, de l'action culturelle, de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Participation et associations

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Article 14.

En vue de soutenir l'action des pouvoirs publics en faveur de la connaissance, de la protection, de la restauration, de l'entretien, de la gestion et de l'animation du patrimoine architectural, chaque partie s'engage à : 1. mettre en place, aux divers stades des procédures de décision, des structures d'information, de consultation et de collaboration entre l'État, les administrations locales, les institutions et associations culturelles et le public ; 2. favoriser le développement du mécénat et des associations à but non lucratif œuvrant dans ce domaine. Information et formation

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Article 15.

Chaque partie s'engage à : 1. valoriser la conservation du patrimoine architectural auprès de l'opinion publique, en tant qu'élément d'identité culturelle et en tant que sources d'inspiration et de créativité pour les générations présentes et futures ; 2. promouvoir, à cet effet, des politiques d'information et de sensibilisation, notamment à l'aide de techniques modernes de diffusion et d'animation, ayant en particulier pour objectif :

a) d'éveiller ou d'accroître la sensibilité du public, dès l'école, à la protection du patrimoine, à la qualité du cadre bâti et à l'expression architecturale ;

b) de mettre en évidence l'unité du patrimoine culturel et les liens qui existent entre l'architecture, les arts, les traditions populaires et les modes de vie, que ce soit à l'échelle européenne, nationale ou régionale.

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Article 16.

Chaque partie s'engage à favoriser la formation des diverses professions et des divers corps de métiers intervenant dans la conservation du patrimoine architectural. Coordination européenne des politiques de conservation

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Article 17.

Les parties s'engagent à échanger des informations sur leurs politiques de conservation, et ce en ce qui concerne : 1. les méthodes à définir en matière d'inventaire, de protection et de conservation des biens, compte tenu de l'évolution historique et de l'accroissement progressif du patrimoine architectural ; 2. les moyens de concilier au mieux l'impératif de protection du patrimoine architectural et les besoins actuels de la vie économique, sociale et culturelle ; 3. les possibilités offertes par les technologies nouvelles, relatives à la fois à l'identification et à l'enregistrement, à la lutte contre la dégradation des matériaux, à la recherche scientifique, aux travaux de restauration et aux modes de gestion et d'animation du patrimoine architectural ; 4. les moyens de promouvoir la création architecturale qui assure la contribution de notre époque au patrimoine de l'Europe.

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Article 18.

Les parties s'engagent à se prêter, chaque fois que cela est nécessaire, une assistance technique mutuelle se traduisant par un échange d'expériences et d'experts en matière de conservation du patrimoine architectural.

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Article 19.

Les parties s'engagent à favoriser, dans le cadre des législations nationales pertinentes ou des accords internationaux par lesquels elles sont liées, les échanges européens de spécialistes de la conservation du patrimoine architectural, y compris dans le domaine de la formation permanente.

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Article 20.

Aux fins de la présente Convention, un comité d'experts institué par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe en vertu de l'article 17 du Statut du Conseil de l'Europe est chargé de suivre l'application de la Convention et en particulier : 1. de soumettre périodiquement au Comité des ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la situation des politiques de conservation du patrimoine architectural dans les États parties à la Convention, sur l'application des principes qu'elle a énoncés et sur ses propres activités ; 2. de proposer au Comité des ministres du Conseil de l'Europe toute mesure tendant à mettre en œuvre les dispositions de la Convention, y compris dans le domaine des activités multilatérales et en matière de révision ou d'amendement de la Convention, ainsi que d'information du public sur les objectifs de la Convention ; 3. de faire des recommandations au Comité des ministres du Conseil de l'Europe quant à l'invitation d'États non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention.

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Article 21.

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à l'application des dispositions spécifiques plus favorables à la protection des biens visés à l'article 1 qui figurent dans : la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel du 16 novembre 1972 ; la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique du 6 mai 1969. Clauses finales

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Article 22.

1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

3. La présente Convention entrera en vigueur à l'égard des États membres qui exprimeront ultérieurement leur consentement à être liés par elle le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

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Article 23.

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout autre État non membre du Conseil ainsi que la Communauté économique européenne à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout État adhérent ou pour la Communauté économique européenne, en cas d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

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Article 24.

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'applique la présente Convention.

2. Tout État peut, ultérieurement à tout autre moment, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur, à l'égard de ce territoire, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux alinéas précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

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Article 25.

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas se conformer en tout ou en partie aux dispositions de l'article 4, alinéas c et d. Aucune autre réserve n'est admise.

2. Tout État contractant qui a formulé une réserve en vertu de l'alinéa précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

3. La partie qui a formulé la réserve au sujet de la disposition mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie ; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

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Article 26.

1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

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Article 27.

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe doit notifier aux États membres du Conseil de l'Europe, aux autres États parties à la présente Convention et à la Communauté économique européenne adhérente :

a) toute signature ;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation d'approbation ou d'adhésion ;

c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 22, 23 et 24 ;

d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Grenade, le 3 octobre 1985, en français et en anglais -les deux textes faisant également foi- en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe doit en communiquer copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, aux autres États ou à la Communauté Économique Européenne invités à adhérer à la présente Convention.

Situation de la convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (*) Ouverte à la signature Entrée en vigueur Lieu : Grenade Conditions : 3 ratifications Date : 03-10-85 Date : 01-12-87 États membres Date de Date de la Date d'entrée R : Réserves, D : Déclarations la signature ratification en vigueur T : Déclaration ou adhésion territoriale Albanie Allemagne 03/10/85 17/08/87 01/12/87 Andorre 17/12/98 Autriche 03/10/85 R Belgique 21/10/85 17/09/92 01/01/93 Bulgarie Adhésion 31/01/91 01/05/91 Croatie Adhésion 27/01/93 01/05/93 Danemark 03/10/85 23/07/87 01/12/87 T Slovaquie Slovénie Adhésion 02/07/92 01/11/92 Espagne 03/10/85 27/04/89 01/08/89 Estonie 03/05/96 15/11/96 01/03/97 Finlande 15/11/90 17/10/91 01/02/92 France 03/10/85 17/03/87 01/12/87 T Grèce 03/10/85 27/05/92 01/09/92 Hongrie Adhésion 18/04/90 01/08/90 Irlande 03/10/85 20/01/97 01/05/97 R Islande Italie 03/10/85 31/05/89 01/09/89 Larimacédoine (1) Adhésion 30/03/94 01/07/94 Lettonie Liechtenstein 03/10/85 11/05/88 01/09/88 Lituanie 26/01/98 Luxembourg 03/10/85 Malte 20/06/90 20/06/90 01/10/90 Moldavie 04/05/98 Norvège 03/10/85 06/09/96 01/01/97 Pays-Bas 03/10/85 15/02/94 01/06/94 R/T Pologne Portugal 03/10/85 27/03/91 01/07/91 Royaume-Uni 03/10/85 13/11/87 01/03/88 R/T République tchèque 24/06/98 Roumanie 22/07/96 20/11/97 01/03/98 Russie Adhésion 13/11/90 01/03/91 Saint-Marin Suède 03/10/85 05/10/90 01/02/91 Suisse 27/03/96 27/03/96 01/07/96 Turquie 03/10/85 11/10/89 01/02/90 Ukraine Chypre 13/06/86 06/01/89 01/05/89 États non membres Arménie Bosnie-Herzégovine Adhésion 29/12/94 01/04/95 (*) Traité ouvert à la signature des États membres et à l'adhésion des États non membres et de la CEE (1) "L'ex-République yougoslave de Macédoine Réserves et déclarations Allemagne Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente de la République fédérale d'Allemagne, en date du 17 août 1987, et remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 août 1987. Originaux : allemand, anglais et français.

La Convention s'applique également au Land de Berlin avec effet à la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne.

Autriche Réserve faite au moment de la signature, le 3 octobre 1985. Original : anglais.

La République d'Autriche, conformément à l'article 25, paragraphe 1 de la Convention pour la Sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas se conformer aux dispositions de l'article 4, paragraphes

c) et d).

Danemark Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 23 juillet 1987. Original : français.

La Convention ne s'applique pas aux îles Féroé ni au Groenland.

France Déclaration consignée dans l'instrument d'approbation, déposé le 17 mars 1987. Original : français.

Conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement de la République déclare que la Convention s'applique aux départements européens et aux départements d'outre-mer de la République.

Grèce Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente de la Grèce, en date du 6 juillet 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 7 juillet 1994. Original : français.

Le Gouvernement de la République hellénique déclare que l'adhésion de l'ex-République yougoslave de Macédoine aux conventions du Conseil de l'Europe auxquelles la République hellénique est partie contractante n'implique pas la reconnaissance de l'ex-République yougoslave de Macédoine par la République hellénique.

Irlande Réserve consignée dans un instrument de ratification déposé le 20 janvier 1997. Original : anglais.

Conformément à l'article 25, l'Irlande déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas se conformer aux dispositions du paragraphe 2.c de l'article 4 de la Convention.

Pays-Bas Réserve et déclaration consignées dans l'instrument d'acceptation déposé le 15 février 1994. Original : anglais.

Conformément à l'article 25, paragraphe 1, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il se réserve le droit de ne pas se conformer, dans leur totalité, aux dispositions de l'article 4, paragraphes 2c et 2d.

Le Royaume des Pays-Bas accepte ladite Convention pour le Royaume en Europe.

Royaume-Uni Déclaration et réserve consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 13 novembre 1987. Original : anglais.

La Convention est ratifiée en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Jersey, Guernesey et l'île de Man.

Conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 1, le Royaume-Uni déclare que l'article 4 c de la Convention ne peut pas s'appliquer actuellement à l'Irlande du Nord.

Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente en date du 29 octobre 1991, enregistrée au Secrétariat Général le 31 octobre 1991. Original : anglais.

Conformément au paragraphe 2, de l'article 24, je déclare, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que ladite Convention s'applique à Gibraltar.

En vigueur depuis le 01/11/1999 · texte original · Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (BOPA 1999-05-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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