Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Chaque partie s'engage, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont propres, à faire en sorte que les infractions à la législation qui protègent le patrimoine architectural fassent l'objet de mesures appropriées et suffisantes de la part de l'autorité compétente. Ces mesures peuvent entraîner, le cas échéant, l'obligation pour les auteurs de démolir un nouvel édifice construit irrégulièrement ou de rétablir l'état antérieur du bien protégé. Politiques de conservation
Art. 9 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1985-10-03/patrimoni-arquitectonic-1985/art-9
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