Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
En vue de soutenir l'action des pouvoirs publics en faveur de la connaissance, de la protection, de la restauration, de l'entretien, de la gestion et de l'animation du patrimoine architectural, chaque partie s'engage à : 1. mettre en place, aux divers stades des procédures de décision, des structures d'information, de consultation et de collaboration entre l'État, les administrations locales, les institutions et associations culturelles et le public ; 2. favoriser le développement du mécénat et des associations à but non lucratif œuvrant dans ce domaine. Information et formation
Art. 14 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1985-10-03/patrimoni-arquitectonic-1985/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.