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Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 23

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 23.

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout autre État non membre du Conseil ainsi que la Communauté économique européenne à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout État adhérent ou pour la Communauté économique européenne, en cas d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

En vigueur depuis le 01/11/1999 · texte original · Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (BOPA 1999-05-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1985-10-03/patrimoni-arquitectonic-1985/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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