Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Chaque partie s'engage à adopter des politiques de conservation intégrée qui : 1. placent la protection du patrimoine architectural parmi les objectifs essentiels de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et qui assurent la prise en compte de cet impératif aux divers stades de l'élaboration des plans d'aménagement et des procédures d'autorisation de travaux ; 2. suscitent des programmes de restauration et d'entretien du patrimoine architectural ; 3. font de la conservation, de l'animation et de la mise en valeur du patrimoine architectural un élément majeur des politiques en matière de culture, d'environnement et d'aménagement du territoire ; 4. favorisent, lorsque cela est possible, dans le cadre des processus d'aménagement du territoire et de l'urbanisme, la conservation et l'utilisation de bâtiments dont l'importance ne justifie pas une protection au sens de l'article 3, alinéa 1, de la présente Convention, mais qui présente une valeur d'accompagnement du point de vue de l'environnement urbain ou rural ou du cadre de vie ; 5. favorisent l'application et le développement, indispensables pour l'avenir du patrimoine, des techniques et des matériaux traditionnels.
Art. 10 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1985-10-03/patrimoni-arquitectonic-1985/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.