Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Les parties s'engagent à échanger des informations sur leurs politiques de conservation, et ce en ce qui concerne : 1. les méthodes à définir en matière d'inventaire, de protection et de conservation des biens, compte tenu de l'évolution historique et de l'accroissement progressif du patrimoine architectural ; 2. les moyens de concilier au mieux l'impératif de protection du patrimoine architectural et les besoins actuels de la vie économique, sociale et culturelle ; 3. les possibilités offertes par les technologies nouvelles, relatives à la fois à l'identification et à l'enregistrement, à la lutte contre la dégradation des matériaux, à la recherche scientifique, aux travaux de restauration et aux modes de gestion et d'animation du patrimoine architectural ; 4. les moyens de promouvoir la création architecturale qui assure la contribution de notre époque au patrimoine de l'Europe.
Art. 17 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1985-10-03/patrimoni-arquitectonic-1985/art-17
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