Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Chaque partie s'engage, en vue de limiter les risques de dégradation physique du patrimoine architectural : 1. à soutenir la recherche scientifique en vue d'identifier et d'analyser les effets nocifs de la pollution et de définir les moyens de réduire ou d'éliminer ces effets ; 2. à prendre en considération les problèmes spécifiques de la conservation du patrimoine architectural dans les politiques de lutte contre la pollution. Sanctions
Art. 8 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1985-10-03/patrimoni-arquitectonic-1985/art-8
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