Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Aux fins de la présente Convention, un comité d'experts institué par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe en vertu de l'article 17 du Statut du Conseil de l'Europe est chargé de suivre l'application de la Convention et en particulier : 1. de soumettre périodiquement au Comité des ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la situation des politiques de conservation du patrimoine architectural dans les États parties à la Convention, sur l'application des principes qu'elle a énoncés et sur ses propres activités ; 2. de proposer au Comité des ministres du Conseil de l'Europe toute mesure tendant à mettre en œuvre les dispositions de la Convention, y compris dans le domaine des activités multilatérales et en matière de révision ou d'amendement de la Convention, ainsi que d'information du public sur les objectifs de la Convention ; 3. de faire des recommandations au Comité des ministres du Conseil de l'Europe quant à l'invitation d'États non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention.
Art. 20 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1985-10-03/patrimoni-arquitectonic-1985/art-20
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.