Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 25
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25.
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas se conformer en tout ou en partie aux dispositions de l'article 4, alinéas c et d. Aucune autre réserve n'est admise.
2. Tout État contractant qui a formulé une réserve en vertu de l'alinéa précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
3. La partie qui a formulé la réserve au sujet de la disposition mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie ; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Art. 25 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1985-10-03/patrimoni-arquitectonic-1985/art-25
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.