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← Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 11

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 11.

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard de la femme dans le domaine du travail, afin d'assurer, sur la base de l'égalité entre l'homme et la femme, les mêmes droits et, en particulier :

a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tout être humain ;

b) Le droit aux mêmes possibilités de travail, y compris l'application des mêmes critères de sélection en matière de poste de travail ;

c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité du poste de travail et à toutes les prestations et autres conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, la formation professionnelle supérieure et la formation permanente ;

d) Le droit à l'égalité de rémunération, y compris les prestations, à l'égalité de traitement pour un travail d'égale valeur ainsi qu'à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du travail ;

e) Le droit à la sécurité sociale, en particulier aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d'invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit aux congés payés ;

f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction ;

2. Afin de prévenir la discrimination à l'égard de la femme en raison de son mariage ou de sa maternité et de garantir son droit effectif au travail, les États parties s'engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet de :

a) Interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination dans les licenciements fondée sur l'état civil ;

b) Instituer le congé de maternité payé, ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien du poste de travail antérieur, des droits d'ancienneté et des avantages sociaux ;

c) Encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires pour permettre aux parents de concilier les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en favorisant en particulier l'établissement et le développement d'un réseau de crèches ;

d) Assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dans les travaux dont il peut être démontré qu'ils leur sont nuisibles.

3. Les lois de protection relatives aux questions prévues par le présent article doivent être revues périodiquement, compte tenu des connaissance scientifiques et technologiques, et doivent être revues, abrogées ou étendues conformément aux besoins.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (BOPA 1997-02-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1979-12-18/cedaw-1979/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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