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Convention internationale en vigueur

Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
multilatérale · OMPI · organisations internationales
Signature
14/07/1967
Approbation du Conseil général
30/06/1994
Entrée en vigueur
non publiée au BOPA
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifiée ou affectée par
Publications au BOPA
  • BOPA n° 50/1994 (27/07/1994) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta d'adhesió del Principat d'Andorra a l'Organització Mundial de la Propietat Intel.lectual (OMPI), de 30-6-94 i C…
  • BOPA n° 65/1994 (25/10/1994) · rectificatif · Correcció d'errata relativa a la Proposta d'adhesió del Principat d'Andorra a l'Organització Mundial de la Propietat Int…

signée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 Les Parties contractantes, Animées du désir de contribuer à une meilleure compréhension et à une meilleure collaboration entre les États, pour leur profit mutuel et sur la base du respect de leur souveraineté et de leur égalité, Désireuses, afin d'encourager l'activité créatrice, de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde, Désireuses de moderniser et de rendre plus efficace l'administration des Unions instituées dans les domaines de la protection de la propriété industrielle et de la protection des œuvres littéraires et artistiques, tout en respectant pleinement l'autonomie de chacune des Unions, Sont convenues de ce qui suit :

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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

Institution de l'Organisation L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle est instituée par la présente Convention.

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Article 2.

Définitions Au sens de la présente Convention, il faut entendre par :

i) , l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ; ii) , le Bureau international de la propriété intellectuelle ; iii) , la Convention pour la protection de la propriété industrielle signée le 20 mars 1883, y compris chacun de ses Actes révisés ; iv) , la Convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques signée le 9 septembre 1886, y compris chacun de ses Actes révisés ;

v) , l'Union internationale créée par la Convention de Paris ; vi) , l'Union internationale créée par la Convention de Berne ; vii) , l'Union de Paris, les Unions particulières et les Arrangements particuliers établis en relation avec cette Union, l'Union de Berne, ainsi que tout autre engagement international tendant à promouvoir la protection de la propriété intellectuelle dont l'administration est assurée par l'Organisation en vertu de l'article 4.iii) ; viii) , les droits relatifs : aux œuvres littéraires , artistiques et scientifiques, aux interprétations des artistes interprètes et aux exécutions des artistes exécutants, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion, aux créations dans tous les domaines de l'activité humaine, aux découvertes scientifiques, aux dessins et modèles industriels, aux marques de fabrique, de commerce et de service, ainsi qu'aux noms commerciaux et dénominations commerciales, à la protection contre la concurrence déloyale ; et tous les autres droits afférents à l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique.

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Article 3.

Objet de l'Organisation L'Organisation a pour objet :

i) de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des États, en collaboration, s'il y a lieu, avec toute autre organisation internationale, ii) d'assurer la coopération administrative entre les Unions.

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Article 4.

Fonctions Aux fins d'atteindre l'objet défini à l'article 3, l'Organisation, par l'intermédiaire de ses organes compétents et sans préjudice de la compétence de chacune des Unions :

i) s'efforce de promouvoir l'adoption de mesures destinées à améliorer la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde et à harmoniser les législations nationales dans ce domaine ; ii) assure les services administratifs de l'Union de Paris, des Unions particulières établies en relation avec cette Union, et de l'Union de Berne ; iii) peut accepter d'assumer l'administration que comporte la mise en œuvre de tout autre engagement international tendant à promouvoir la protection de la propriété intellectuelle ou de participer à une telle administration ; iv) favorise la conclusion de tout engagement international tendant à promouvoir la protection de la propriété intellectuelle ;

v) offre sa coopération aux États qui lui demandent une assistance technico-juridique dans le domaine de la propriété intellectuelle ; vi) rassemble et diffuse toutes les informations relatives à la protection de la propriété intellectuelle, effectue et favorise les études dans ce domaine et en publie les résultats ; vii) assure les services facilitant la protection internationale de la propriété intellectuelle et, s'il y a lieu, effectue les enregistrements en la matière et publie les indications relatives à ces enregistrements ; viii)prend toutes autres mesures appropriées ;

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Article 5.

Membres 1) Peut devenir membre de l'Organisation tout État qui est membre de l'une des Unions définies à l'article 2.vii). 2) De la même manière, peut devenir membre de l'Organisation tout État qui n'est pas membre de l'une des Unions, à condition :

i) qu'il soit membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'une des Institutions spécialisées qui sont reliées à l'Organisation des Nations Unies ou à l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, ou partie au statut de la Cour Internationale de Justice, ou ii) qu'il soit invité par l'Assemblée générale à devenir partie à la présente Convention.

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Article 6.

Assemblée générale 1)

a) Il est établi une Assemblée générale qui comprend les États parties au présent Convention qui sont membres, au minimum, de l'une des Unions.

b) Le Gouvernement de chaque État membre est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée. 2) L'Assemblée générale :

i) nomme le directeur général sur présentation du Comité de coordination ; ii) examine et approuve les rapports du directeur général relatifs à l'Organisation et lui donne toutes directives nécessaires ; iii) examine et approuve les rapports et les activités du Comité de coordination et lui donne des directives ; iv) adopte le budget biennal des dépenses communes aux Unions ;

v) approuve les dispositions proposées par le directeur général concernant l'administration relative à l'application des engagements internationaux visés à l'article 4.iii) ; vi) adopte le règlement financier de l'Organisation ; vii) détermine les langues de travail du Secrétariat, compte tenu de la pratique des Nations Unies ; viii) invite les États visés à l'article 5.2. ii) à devenir parties au présent Convention ; ix) décide quels sont les États non membres de l'Organisation et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs ;

x) s'acquitte de toutes autres tâches utiles dans le cadre du présent Convention. 3)

a) Chaque État, qu'il soit membre d'une ou de plusieurs Unions, dispose d'une voix à l'Assemblée générale.

b) La moitié des États membres de l'Assemblée générale constitue le quorum.

c) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe b), si, lors d'une session, le nombre des États représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des États membres de l'Assemblée générale, celle-ci peut prendre des décisions ; toutefois, les décisions de l'Assemblée générale, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux États membres de l'Assemblée générale qui n'y étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des États ayant exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre d'États qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviendraient exécutoires, pour autant qu'en même temps la majorité nécessaire eût été atteinte.

d) Sous réserve des dispositions des sous-paragraphes

e) et f), l'Assemblée générale prend ses décisions à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

e) L'acceptation des dispositions concernant l'administration relative à l'application des engagements internationaux mentionnés à l'article 4.iii) requiert la majorité des trois quarts des votes exprimés.

f) L'approbation d'un accord avec l'Organisation des Nations Unies conformément aux dispositions des articles 57 et 63 de la Charte des Nations Unies requiert la majorité des neuf dixièmes des votes exprimés.

g) La nomination du directeur général (paragraphe 2.i)), l'approbation des dispositions proposées par le directeur général concernant l'administration relative à l'application des engagements internationaux (paragraphe 2.v)) et le transfert du siège (article 10) requièrent la majorité prévue, non seulement à l'Assemblée générale mais aussi à l'Assemblée de l'Union de Paris et à l'Assemblée de l'Union de Berne.

h) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

i) Un délégué ne peut représenter qu'un seul État et ne peut voter qu'au nom de celui-ci. 4

a) L'Assemblée générale se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du directeur général.

b) L'Assemblée générale se réunit en session extraordinaire sur convocation du directeur général, à la demande du Comité de coordination ou à la demande d'un quart des États membres de l'Assemblée générale.

c) Les réunions ont lieu au siège de l'Organisation. 5) Les États parties au présent Convention qui ne sont pas membres de l'une des Unions sont admis aux réunions de l'Assemblée générale en qualité d'observateurs. 6) L'Assemblée générale établit son règlement intérieur.

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Article 7.

Conférence 1)

a) Il est établi une Conférence qui comprend les États parties au présent Convention, qu'ils soient membres ou non de l'une des Unions.

b) Le Gouvernement de chaque État est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée. 2) La Conférence :

i) traite des questions d'intérêt général dans le domaine de la propriété intellectuelle et peut adopter des recommandations relatives à ces questions, en respectant la compétence et l'autonomie des Unions ; ii) adopte le budget biennal de la Conférence ; iii) établit, dans les limites de ce budget, le programme biennal d'assistance technico-juridique ; iv) adopte les modifications du présent Convention conformément à la procédure définie à l'article 17 ;

v) décide quels sont les États non membres de l'Organisation et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs ; vi) s'acquitte de toutes autres tâches utiles dans le cadre du présent Convention. 3

a) Chaque État membre dispose d'une voix à la Conférence.

b) Un tiers des États membres constitue le quorum.

c) Sous réserve des dispositions de l'article 17, la Conférence prend ses décisions à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

d) Le montant des contributions des États parties au présent Convention qui ne sont pas membres de l'une des Unions est fixé par un vote auquel seuls les délégués de ces États ont le droit de participer.

e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul État et ne peut voter qu'au nom de celui-ci. 4)

a) La Conférence se réunit en session ordinaire, sur convocation du directeur général, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale.

b) La Conférence se réunit en session extraordinaire sur convocation du directeur général, à la demande de la majorité des États membres. 5) La Conférence établit son règlement intérieur.

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Article 8.

Comité de coordination 1)

a) Il est institué un Comité de coordination qui comprend les États parties à la présente Convention qui sont membres du Comité exécutif de l'Union de Paris, du Comité exécutif de l'Union de Berne ou des deux Comités exécutifs. Toutefois, si l'un de ces Comités exécutifs comprend plus du quart des pays membres de l'Assemblée qui l'a élu, ce Comité désigne, parmi ses membres, les États qui seront membres du Comité de coordination, de telle manière que leur nombre n'excède pas le quart visé ci-dessus, étant entendu que le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège n'est pas compris dans le calcul de ce quart.

b) Le Gouvernement de chaque État membre du Comité de coordination est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

c) Lorsque le Comité de coordination examine soit des questions intéressant directement le programme ou le budget de la Conférence et son ordre du jour, soit des propositions de modification de la présente Convention de nature à affecter les droits ou les obligations des États parties à la présente Convention qui ne sont pas membres de l'une des Unions, un quart de ces États participe aux réunions du Comité de coordination avec les mêmes droits que les membres de ce Comité. La Conférence élit à chaque session ordinaire les États appelés à participer à ces réunions.

d) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée. 2) Si les autres Unions administrées par l'Organisation désirent être représentées en tant que telles au sein du Comité de coordination, leurs représentants doivent être désignés parmi les États membres du Comité de coordination. 3) Le Comité de coordination :

i) conseille les organes des Unions, l'Assemblée générale, la Conférence et le directeur général sur toutes les questions administratives et financières, et sur toutes autres questions d'intérêt commun soit à deux ou plusieurs Unions, soit à une ou plusieurs Unions et à l'Organisation, et notamment sur le budget des dépenses communes aux Unions ; ii) prépare le projet d'ordre du jour de l'Assemblée générale ; iii) prépare le projet d'ordre du jour et les projets de programme et de budget de la Conférence ; iv) [supprimé]

v) à l'expiration des fonctions du directeur général, ou en cas de vacance de ce poste, propose le nom d'un candidat en vue de sa nomination à ce poste par l'Assemblée générale ; si l'Assemblée générale ne nomme pas le candidat qu'il a présenté, le Comité de coordination présente un autre candidat ; la même procédure est reprise jusqu'à la nomination par l'Assemblée générale du dernier candidat présenté ; vi) si une vacance du poste de directeur général survient entre deux sessions de l'Assemblée générale, nomme provisoirement un directeur général pour la période précédant l'entrée en fonctions du nouveau directeur général ; vii) s'acquitte de toutes autres tâches qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente Convention. 4)

a) Le Comité de coordination se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation du directeur général. Il se réunit en principe au siège de l'Organisation.

b) Le Comité de coordination se réunit en session extraordinaire, sur convocation adressée par le directeur général, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d'un quart de ses membres. 5)

a) Chaque État, qu'il soit membre de l'un seulement des deux Comités exécutifs visés au paragraphe 1.a) ou de ces deux Comités, dispose d'une seule voix au sein du Comité de coordination.

b) La moitié des membres du Comité de coordination constitue le quorum.

c) Un délégué ne peut représenter qu'un seul État et ne peut voter qu'au nom de celui-ci. 6)

a) Le Comité de coordination exprime ses avis et prend ses décisions à la majorité simple des voix exprimées. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

b) Même si la majorité simple est obtenue, tout membre du Comité de coordination peut demander, immédiatement après le vote, qu'il soit procédé de la manière suivante à un décompte spécial des voix : deux listes distinctes doivent être établies, sur lesquelles figurent respectivement les noms des États membres du Comité exécutif de l'Union de Paris et ceux des États membres du Comité exécutif de l'Union de Berne ; le vote de chaque État sera inscrit en regard de son nom sur chacune des listes où il figure. Au cas où ce décompte spécial indiquerait que la majorité simple n'a pas été obtenue dans chacune de ces listes, la proposition ne serait pas considérée comme adoptée. 7) Tout État membre de l'Organisation qui n'est pas membre du Comité de coordination peut être représenté aux réunions de ce Comité par des observateurs, avec le droit de prendre part aux délibérations, mais sans droit de vote. 8) Le Comité de coordination établit son règlement intérieur.

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Article 9.

Bureau international 1) Le Bureau international constitue le secrétariat de l'Organisation. 2) Le Bureau international est dirigé par le directeur général, assisté de deux ou plusieurs directeurs généraux adjoints. 3) Le directeur général est nommé pour une période déterminée, qui ne peut être inférieure à six ans. Sa nomination peut être renouvelée pour des périodes déterminées. La durée de la première période et celle des périodes suivantes éventuelles, ainsi que toutes les autres conditions de sa nomination, sont fixées par l'Assemblée générale. 4)

a) Le directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation.

b) Il représente l'Organisation.

c) Il rend compte à l'Assemblée générale et se conforme à ses directives en ce qui concerne les affaires intérieures ou extérieures de l'Organisation. 5) Le directeur général prépare les projets de budget et de programme, ainsi que les rapports périodiques d'activité.

Il les transmet aux Gouvernements des États intéressés, ainsi qu'aux organes compétents des Unions et de l'Organisation. 6) Le directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée générale, de la Conférence, du Comité de coordination, ainsi que de tout autre comité ou groupe de travail.

Le directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de ces organes. 7) Le directeur général nomme le personnel nécessaire au bon fonctionnement du Bureau international.

Il nomme les vice-directeurs généraux conformément à l'approbation du Comité de coordination.

Les conditions d'emploi sont fixées par le Statut du personnel, qui doit être approuvé par le Comité de coordination, sur proposition du directeur général.

La nécessité d'assurer les services d'agents éminemment qualifiés, eu égard à leur efficacité, à leur compétence et à leur intégrité, doit être la considération dominante dans le recrutement et la détermination des conditions d'emploi des membres du personnel.

Il doit être dûment tenu compte de l'importance d'assurer ce recrutement sur une base géographique aussi large que possible. 8) Les fonctions du directeur général et des membres du personnel sont de caractère strictement international.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ceux-ci ne peuvent solliciter ni recevoir d'instructions d'aucun Gouvernement ni d'aucune autorité étrangère à l'Organisation.

Ils doivent s'abstenir de tout acte de nature à compromettre leur situation de fonctionnaires internationaux.

Chaque État membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du directeur général et des membres du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leurs fonctions.

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Article 10.

Siège 1) Le siège de l'Organisation est fixé à Genève. 2) Son transfert peut être décidé dans les conditions prévues aux articles 6.3.d) et g).

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Article 11.

Finances 1) L'Organisation a deux budgets distincts : le budget des dépenses communes aux Unions et le budget de la Conférence. 2)

a) Le budget des dépenses communes aux Unions contient les prévisions des dépenses présentant un intérêt pour plusieurs Unions.

b) Ce budget est financé par les ressources suivantes :

i) les contributions des Unions, étant entendu que le montant de la contribution de chaque Union est fixé par l'Assemblée de cette Union, compte tenu de la mesure dans laquelle les dépenses communes sont effectuées dans l'intérêt de cette Union ; ii) les taxes et sommes perçues pour les services rendus par le Bureau international qui ne sont pas en relation directe avec l'une des Unions ou qui ne sont pas perçues pour des services rendus par le Bureau international dans le domaine de l'assistance technico-juridique ; iii) le produit de la vente des publications du Bureau international qui ne concernent pas directement l'une des Unions, et les droits afférents à ces publications ; iv) les dons, legs et subventions dont bénéficie l'Organisation, sauf ceux visés au paragraphe 3)

b) iv) ;

v) les loyers, intérêts et autres revenus divers de l'Organisation. 3)

a) Le budget de la Conférence contient les prévisions des dépenses pour la tenue des sessions de la Conférence et pour le programme d'assistance technico-juridique.

b) Ce budget est financé par les ressources suivantes :

i) les contributions des États parties au présent Convention qui ne sont membres d'aucune des Unions ; ii) les sommes de ce budget éventuellement mises à disposition par les Unions, étant entendu que le montant de la somme mise à disposition par chaque Union est fixé par l'Assemblée de cette Union et que chaque Union est libre de contribuer ou non à ce budget ; iii) les sommes reçues pour les services rendus par le Bureau international dans le domaine de l'assistance technico-juridique ; iv) les dons, legs et subventions dont a bénéficié l'Organisation aux fins visées au sous-paragraphe a). 4)

a) Pour déterminer sa part contributive dans le budget de la Conférence, chacun des États parties au présent Convention qui n'est pas membre de l'une des Unions est rangé dans une classe et paie ses contributions annuelles sur la base d'un nombre d'unités fixé comme suit : Classe A 10 Classe B 3 Classe C 1

b) Chacun de ces États, au moment où il accomplit l'un des actes prévus à l'article 14.1), indique la classe dans laquelle il souhaite être rangé. Il peut changer de classe. S'il choisit une classe inférieure, l'État doit en faire part à la Conférence lors de l'une de ses sessions ordinaires. Un tel changement prend effet à partir d'une année civile à compter de la date de cette session.

c) La contribution annuelle de chacun de ces États consiste en un montant dont la proportion par rapport à la somme totale des contributions au budget de la Conférence de tous ces États est la même que le rapport entre le nombre d'unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l'ensemble de ces États.

d) Les contributions sont dues le premier janvier de chaque année.

e) Si le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier. 5) Tout État partie au présent Convention qui n'est membre d'aucune des Unions et qui est en retard dans le paiement de ses contributions compte tenu des dispositions du présent article, de même que tout État partie au présent Convention qui est membre de l'une des Unions et qui est en retard dans le paiement de ses contributions au titre de cette Union, ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l'Organisation dont il est membre si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, cet État peut être autorisé à conserver l'exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables. 6) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international dans le domaine de l'assistance technico-juridique est fixé par le Directeur général, qui en informe le Comité de coordination. 7) L'Organisation peut recevoir, avec l'approbation du Comité de coordination, tous dons, legs et subventions provenant directement de gouvernements, d'institutions publiques ou privées, d'associations ou de particuliers. 8)

a) L'Organisation possède un fonds de roulement constitué par une libération unique effectuée par les Unions et par chaque État partie au présent Convention qui n'est pas membre de l'une des Unions. Si le fonds devient insuffisant, son augmentation est décidée.

b) Le montant de la libération unique de chaque Union et sa participation éventuelle à toute augmentation sont décidés par l'Assemblée.

c) Le montant de la libération unique de chaque État partie au présent Convention qui n'est pas membre d'une Union, et sa participation à toute augmentation, sont proportionnels à la contribution de cet État pour l'année au cours de laquelle le fonds a été constitué ou l'augmentation décidée. La proportion et les modalités de libération sont arrêtées par la Conférence, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination. 9)

a) L'accord de siège conclu avec l'État sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, cet État accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, le cas échéant, d'accords séparés entre l'État en litige et l'Organisation. Aussi longtemps qu'une telle concession est soumise à examen, cet État dispose ex officio d'un siège au Comité de coordination.

b) L'État visé au sous-paragraphe

a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances, moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée. 10) La vérification des comptes est assurée, conformément aux modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs États membres ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont désignés, avec leur consentement, par l'Assemblée générale.

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Article 12.

Capacité juridique ; privilèges et immunités 1) L'Organisation jouit, sur le territoire de chaque État membre, conformément aux lois de cet État, de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions. 2) L'Organisation conclut un accord de siège avec la Confédération suisse et avec tout autre État dans lequel le siège pourrait être fixé ultérieurement. 3) L'Organisation peut conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec les autres États membres en vue d'assurer, tant à ses fonctionnaires qu'aux représentants de tous les États membres, la jouissance des privilèges et immunités nécessaires pour atteindre son but et exercer ses fonctions. 4) Le directeur général peut négocier et, après approbation du Comité de coordination, conclut et signe au nom de l'Organisation les accords visés aux paragraphes 2) et 3).

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Article 13.

Relations avec d'autres organisations 1) L'Organisation, si elle le juge opportun, établit des relations de travail et coopère avec d'autres organisations intergouvernementales. Tout accord général conclu à cet effet avec ces organisations est conclu par le directeur général, après approbation du Comité de coordination. 2) L'Organisation peut prendre, pour les questions relevant de sa compétence, toutes dispositions appropriées en vue de la consultation des organismes internationaux non gouvernementaux et, sous réserve du consentement des Gouvernements intéressés, des organisations nationales gouvernementales ou non gouvernementales, ainsi qu'en vue de toute coopération avec ces organisations. Ces dispositions sont prises par le directeur général, après approbation du Comité de coordination.

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Article 14.

Modalités selon lesquelles les États peuvent devenir parties à la Convention 1) Les États visés à l'article 5 peuvent devenir parties à la présente Convention et membres de l'Organisation par :

i) leur signature sans réserve de ratification, ou ii) leur signature sans réserve de ratification, suivie du dépôt de l'instrument de ratification, ou iii) le dépôt d'un instrument d'adhésion. 2) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, un État partie à la Convention de Paris, à la Convention de Berne ou à ces deux Conventions ne peut devenir partie à la présente Convention que s'il devient simultanément partie, ou après être devenu partie antérieurement, par ratification ou adhésion, soit à l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris dans son ensemble ou avec la seule limitation prévue à l'article 20.1.b)

i) de cet Acte, soit à l'Acte de Stockholm de la Convention de Berne dans son ensemble ou avec la seule limitation prévue à l'article 28.1.b)

i) de cet Acte. 3) Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du directeur général.

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Article 15.

Entrée en vigueur de la Convention 1) La présente Convention entre en vigueur trois mois après que dix États membres de l'Union de Paris et sept États membres de l'Union de Berne ont accompli l'un des actes prévus à l'article 14.1, étant entendu que tout État membre des deux Unions est compté dans les deux groupes. À cette date, la présente Convention entre également en vigueur à l'égard des États qui, n'étant membres d'aucune des deux Unions, ont accompli, trois mois avant cette date, l'un des actes prévus à l'article 14.1. 2) À l'égard de tout autre État, la présente Convention entre en vigueur trois mois après la date à laquelle cet État a accompli l'un des actes prévus à l'article 14.1).

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Article 16.

Réserves Aucune réserve à la présente Convention n'est admise.

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Article 17.

Modifications 1) Les propositions de modification de la présente Convention peuvent être présentées par tout État membre, par le Comité de coordination ou par le directeur général.

Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux États membres six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de la Conférence. 2) Toute modification est adoptée par la Conférence.

S'il s'agit de modifications susceptibles d'affecter les droits et obligations des États parties à la présente Convention qui ne sont membres d'aucune des Unions, ces États participent également au scrutin.

Les États parties à la présente Convention qui sont membres d'au moins l'une des Unions sont seuls habilités à voter sur toutes les propositions relatives à d'autres modifications.

Les modifications sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés, étant entendu que la Conférence ne vote que sur les propositions de modification préalablement adoptées par l'Assemblée de l'Union de Paris et l'Assemblée de l'Union de Berne conformément aux règles applicables dans chacune d'elles en ce qui concerne la modification des dispositions administratives de leurs Conventions respectives. 3) Toute modification entre en vigueur un mois après la réception par le directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des États qui étaient membres de l'Organisation et avaient le droit de vote sur la modification proposée aux termes du paragraphe 2, au moment où la modification a été adoptée par la Conférence.

Toute modification ainsi acceptée lie tous les États qui sont membres de l'Organisation au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure ; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des États membres ne lie que ceux d'entre eux qui ont notifié leur acceptation de cette modification.

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Article 18.

Dénonciation 1) Tout État membre peut dénoncer la présente Convention par notification adressée au directeur général. 2) La dénonciation prend effet six mois après la date à laquelle le directeur général a reçu la notification.

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Article 19.

Notifications Le directeur général notifie aux Gouvernements de tous les États membres :

i) la date d'entrée en vigueur de la Convention ; ii) les signatures et les dépôts des instruments de ratification ou d'adhésion ; iii) les acceptations des modifications de la présente Convention et la date à laquelle ces modifications entrent en vigueur ; iv) les dénonciations de la présente Convention.

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Article 20.

Dispositions protocolaires 1)

a) La présente Convention est signée en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi, et est déposée auprès du Gouvernement de la Suède.

b) La présente Convention restera ouverte à la signature à Stockholm jusqu'au 13 janvier 1968. 2) Des textes officiels sont établis par le directeur général, après consultation préalable des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, italienne et portugaise, et dans les autres langues que la Conférence peut indiquer. 3) Le directeur général transmet deux copies certifiées conformes de la présente Convention et de toute modification adoptée par la Conférence aux Gouvernements des États membres des Unions de Paris ou de Berne, au Gouvernement de tout autre État lorsqu'il adhère à la présente Convention et au gouvernement de tout autre État qui en fait la demande. Les copies du texte signé de la Convention qui sont transmises aux Gouvernements sont certifiées conformes par le Gouvernement de la Suède. 4) Le directeur général fait enregistrer la présente Convention auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

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Article 21.

Clauses transitoires 1) Jusqu'à l'entrée en fonctions du premier directeur général, les références, dans la présente Convention, au Bureau international ou au directeur général sont considérées comme se rapportant respectivement aux Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique (également dénommés Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI)), ou à leur directeur. 2)

a) Les États qui sont membres de l'une des Unions, mais qui ne sont pas encore devenus parties à la présente Convention, peuvent exercer, pendant cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur, s'ils le désirent, les mêmes droits que s'ils y étaient parties. Tout État qui désire exercer ces droits dépose auprès du directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa réception. Ces États sont pris en considération comme membres de l'Assemblée générale et de la Conférence jusqu'à l'expiration de cette période.

b) À l'expiration de cette période de cinq ans, ces États n'ont plus le droit de vote à l'Assemblée générale, à la Conférence ni au Comité de coordination.

c) Dès le moment où ils deviennent parties à la présente Convention, ces États peuvent de nouveau exercer le droit de vote. 3)

a) Tant que les États membres des Unions de Paris ou de Berne ne sont pas tous devenus parties à la présente Convention, le Bureau international et le directeur général exercent également les fonctions qui reviennent de droit, respectivement, aux Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique, et à leur directeur.

b) Le personnel en fonctions dans les Bureaux mentionnés ci-dessus à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est considéré comme étant également en fonctions au Bureau international pendant la période transitoire mentionnée au sous-alinéa a). 4)

a) Lorsque tous les États membres de l'Union de Paris sont devenus membres de l'Organisation, les droits, obligations et biens du Bureau de cette Union sont dévolus de droit au Bureau international de l'Organisation.

b) Lorsque tous les États membres de l'Union de Berne sont devenus membres de l'Organisation, les droits, obligations et biens du Bureau de cette Union sont dévolus de droit au Bureau international de l'Organisation. Décision unanime du mois de septembre 1993 modifiant l'article 11-4

a) de la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, du 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. Les organes directeurs de l'OMPI et des unions administrées par l'OMPI adoptent, par décision unanime, un système unitaire de contribution. Afin de déterminer le montant de sa contribution, chaque État appartient à l'une des quatorze classes. La classe pour laquelle la contribution est la plus élevée est la classe I, qui implique le paiement de 25 unités de contribution, tandis que la classe pour laquelle la contribution est la plus faible est la classe Ster (S spécial), qui implique le paiement d'1/32 ou 0,03125 d'une unité de contribution. Les classes et le nombre d'unités de contribution qui leur correspondent sont les suivants : I (25 unités), II (20 unités), III (15 unités), IV (10 unités), IV bis (7,5 unités), V (5 unités), VI ( 3 unités), VI bis (2 unités), VII (1 unité), VIII (1/2 unité), IX (1/4 unité), S (1/8 unité), S bis (1/16 unité) et Ster (1/32 unité). Étant donné que la valeur d'une unité pour l'année 1994 est de 56.746 francs suisses, la contribution annuelle pour chaque classe, exprimée en francs suisses, est la suivante : I : 1.418.650 ; II : 1.134.920 ; III : 851.190 ; IV : 567.460 ; IV bis : 425.595 ; V : 283.730 ; VI : 170.238 ; VI bis : 113.492 ; VII : 56.746 ; VIII : 28.373 ; IX : 14.187 ; S : 7.092 ; S bis : 3.546 ; Ster : 1.773.

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