Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Modalités selon lesquelles les États peuvent devenir parties à la Convention 1) Les États visés à l'article 5 peuvent devenir parties à la présente Convention et membres de l'Organisation par :
i) leur signature sans réserve de ratification, ou ii) leur signature sans réserve de ratification, suivie du dépôt de l'instrument de ratification, ou iii) le dépôt d'un instrument d'adhésion. 2) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, un État partie à la Convention de Paris, à la Convention de Berne ou à ces deux Conventions ne peut devenir partie à la présente Convention que s'il devient simultanément partie, ou après être devenu partie antérieurement, par ratification ou adhésion, soit à l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris dans son ensemble ou avec la seule limitation prévue à l'article 20.1.b)
i) de cet Acte, soit à l'Acte de Stockholm de la Convention de Berne dans son ensemble ou avec la seule limitation prévue à l'article 28.1.b)
i) de cet Acte. 3) Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du directeur général.
Art. 14 de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1967-07-14/ompi-1967/art-14
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