Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Définitions Au sens de la présente Convention, il faut entendre par :
i) , l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ; ii) , le Bureau international de la propriété intellectuelle ; iii) , la Convention pour la protection de la propriété industrielle signée le 20 mars 1883, y compris chacun de ses Actes révisés ; iv) , la Convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques signée le 9 septembre 1886, y compris chacun de ses Actes révisés ;
v) , l'Union internationale créée par la Convention de Paris ; vi) , l'Union internationale créée par la Convention de Berne ; vii) , l'Union de Paris, les Unions particulières et les Arrangements particuliers établis en relation avec cette Union, l'Union de Berne, ainsi que tout autre engagement international tendant à promouvoir la protection de la propriété intellectuelle dont l'administration est assurée par l'Organisation en vertu de l'article 4.iii) ; viii) , les droits relatifs : aux œuvres littéraires , artistiques et scientifiques, aux interprétations des artistes interprètes et aux exécutions des artistes exécutants, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion, aux créations dans tous les domaines de l'activité humaine, aux découvertes scientifiques, aux dessins et modèles industriels, aux marques de fabrique, de commerce et de service, ainsi qu'aux noms commerciaux et dénominations commerciales, à la protection contre la concurrence déloyale ; et tous les autres droits afférents à l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique.
Art. 2 de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1967-07-14/ompi-1967/art-2
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