Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Assemblée générale 1)
a) Il est établi une Assemblée générale qui comprend les États parties au présent Convention qui sont membres, au minimum, de l'une des Unions.
b) Le Gouvernement de chaque État membre est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée. 2) L'Assemblée générale :
i) nomme le directeur général sur présentation du Comité de coordination ; ii) examine et approuve les rapports du directeur général relatifs à l'Organisation et lui donne toutes directives nécessaires ; iii) examine et approuve les rapports et les activités du Comité de coordination et lui donne des directives ; iv) adopte le budget biennal des dépenses communes aux Unions ;
v) approuve les dispositions proposées par le directeur général concernant l'administration relative à l'application des engagements internationaux visés à l'article 4.iii) ; vi) adopte le règlement financier de l'Organisation ; vii) détermine les langues de travail du Secrétariat, compte tenu de la pratique des Nations Unies ; viii) invite les États visés à l'article 5.2. ii) à devenir parties au présent Convention ; ix) décide quels sont les États non membres de l'Organisation et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs ;
x) s'acquitte de toutes autres tâches utiles dans le cadre du présent Convention. 3)
a) Chaque État, qu'il soit membre d'une ou de plusieurs Unions, dispose d'une voix à l'Assemblée générale.
b) La moitié des États membres de l'Assemblée générale constitue le quorum.
c) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe b), si, lors d'une session, le nombre des États représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des États membres de l'Assemblée générale, celle-ci peut prendre des décisions ; toutefois, les décisions de l'Assemblée générale, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux États membres de l'Assemblée générale qui n'y étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des États ayant exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre d'États qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviendraient exécutoires, pour autant qu'en même temps la majorité nécessaire eût été atteinte.
d) Sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
e) et f), l'Assemblée générale prend ses décisions à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
e) L'acceptation des dispositions concernant l'administration relative à l'application des engagements internationaux mentionnés à l'article 4.iii) requiert la majorité des trois quarts des votes exprimés.
f) L'approbation d'un accord avec l'Organisation des Nations Unies conformément aux dispositions des articles 57 et 63 de la Charte des Nations Unies requiert la majorité des neuf dixièmes des votes exprimés.
g) La nomination du directeur général (paragraphe 2.i)), l'approbation des dispositions proposées par le directeur général concernant l'administration relative à l'application des engagements internationaux (paragraphe 2.v)) et le transfert du siège (article 10) requièrent la majorité prévue, non seulement à l'Assemblée générale mais aussi à l'Assemblée de l'Union de Paris et à l'Assemblée de l'Union de Berne.
h) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
i) Un délégué ne peut représenter qu'un seul État et ne peut voter qu'au nom de celui-ci. 4
a) L'Assemblée générale se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du directeur général.
b) L'Assemblée générale se réunit en session extraordinaire sur convocation du directeur général, à la demande du Comité de coordination ou à la demande d'un quart des États membres de l'Assemblée générale.
c) Les réunions ont lieu au siège de l'Organisation. 5) Les États parties au présent Convention qui ne sont pas membres de l'une des Unions sont admis aux réunions de l'Assemblée générale en qualité d'observateurs. 6) L'Assemblée générale établit son règlement intérieur.
Art. 6 de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1967-07-14/ompi-1967/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.