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Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 11

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 11.

Finances 1) L'Organisation a deux budgets distincts : le budget des dépenses communes aux Unions et le budget de la Conférence. 2)

a) Le budget des dépenses communes aux Unions contient les prévisions des dépenses présentant un intérêt pour plusieurs Unions.

b) Ce budget est financé par les ressources suivantes :

i) les contributions des Unions, étant entendu que le montant de la contribution de chaque Union est fixé par l'Assemblée de cette Union, compte tenu de la mesure dans laquelle les dépenses communes sont effectuées dans l'intérêt de cette Union ; ii) les taxes et sommes perçues pour les services rendus par le Bureau international qui ne sont pas en relation directe avec l'une des Unions ou qui ne sont pas perçues pour des services rendus par le Bureau international dans le domaine de l'assistance technico-juridique ; iii) le produit de la vente des publications du Bureau international qui ne concernent pas directement l'une des Unions, et les droits afférents à ces publications ; iv) les dons, legs et subventions dont bénéficie l'Organisation, sauf ceux visés au paragraphe 3)

b) iv) ;

v) les loyers, intérêts et autres revenus divers de l'Organisation. 3)

a) Le budget de la Conférence contient les prévisions des dépenses pour la tenue des sessions de la Conférence et pour le programme d'assistance technico-juridique.

b) Ce budget est financé par les ressources suivantes :

i) les contributions des États parties au présent Convention qui ne sont membres d'aucune des Unions ; ii) les sommes de ce budget éventuellement mises à disposition par les Unions, étant entendu que le montant de la somme mise à disposition par chaque Union est fixé par l'Assemblée de cette Union et que chaque Union est libre de contribuer ou non à ce budget ; iii) les sommes reçues pour les services rendus par le Bureau international dans le domaine de l'assistance technico-juridique ; iv) les dons, legs et subventions dont a bénéficié l'Organisation aux fins visées au sous-paragraphe a). 4)

a) Pour déterminer sa part contributive dans le budget de la Conférence, chacun des États parties au présent Convention qui n'est pas membre de l'une des Unions est rangé dans une classe et paie ses contributions annuelles sur la base d'un nombre d'unités fixé comme suit : Classe A 10 Classe B 3 Classe C 1

b) Chacun de ces États, au moment où il accomplit l'un des actes prévus à l'article 14.1), indique la classe dans laquelle il souhaite être rangé. Il peut changer de classe. S'il choisit une classe inférieure, l'État doit en faire part à la Conférence lors de l'une de ses sessions ordinaires. Un tel changement prend effet à partir d'une année civile à compter de la date de cette session.

c) La contribution annuelle de chacun de ces États consiste en un montant dont la proportion par rapport à la somme totale des contributions au budget de la Conférence de tous ces États est la même que le rapport entre le nombre d'unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l'ensemble de ces États.

d) Les contributions sont dues le premier janvier de chaque année.

e) Si le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier. 5) Tout État partie au présent Convention qui n'est membre d'aucune des Unions et qui est en retard dans le paiement de ses contributions compte tenu des dispositions du présent article, de même que tout État partie au présent Convention qui est membre de l'une des Unions et qui est en retard dans le paiement de ses contributions au titre de cette Union, ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l'Organisation dont il est membre si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, cet État peut être autorisé à conserver l'exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables. 6) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international dans le domaine de l'assistance technico-juridique est fixé par le Directeur général, qui en informe le Comité de coordination. 7) L'Organisation peut recevoir, avec l'approbation du Comité de coordination, tous dons, legs et subventions provenant directement de gouvernements, d'institutions publiques ou privées, d'associations ou de particuliers. 8)

a) L'Organisation possède un fonds de roulement constitué par une libération unique effectuée par les Unions et par chaque État partie au présent Convention qui n'est pas membre de l'une des Unions. Si le fonds devient insuffisant, son augmentation est décidée.

b) Le montant de la libération unique de chaque Union et sa participation éventuelle à toute augmentation sont décidés par l'Assemblée.

c) Le montant de la libération unique de chaque État partie au présent Convention qui n'est pas membre d'une Union, et sa participation à toute augmentation, sont proportionnels à la contribution de cet État pour l'année au cours de laquelle le fonds a été constitué ou l'augmentation décidée. La proportion et les modalités de libération sont arrêtées par la Conférence, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination. 9)

a) L'accord de siège conclu avec l'État sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, cet État accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, le cas échéant, d'accords séparés entre l'État en litige et l'Organisation. Aussi longtemps qu'une telle concession est soumise à examen, cet État dispose ex officio d'un siège au Comité de coordination.

b) L'État visé au sous-paragraphe

a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances, moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée. 10) La vérification des comptes est assurée, conformément aux modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs États membres ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont désignés, avec leur consentement, par l'Assemblée générale.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (BOPA 1994-07-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1967-07-14/ompi-1967/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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