Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 22/10/2006.
- Type
- multilatérale · ONU · droits de l'homme et libertés
- Signature
- 21/12/1965
- Approbation du Conseil général
- 19/05/2006
- Entrée en vigueur
- 22/10/2006
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 49/2006 (21/06/2006) · proposition de ratification (avec le texte) · Acord del 19-5-2006 d'aprovació de la ratificació del Conveni sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació ra…
- BOPA n° 79/2006 (11/10/2006) · entrée en vigueur · Edicte del 2-10-2006 pel qual es fa públic que el Conveni sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació racial…
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale Les États parties à la présente Convention, Considérant que la Charte des Nations Unies est fondée sur les principes de la dignité et de l'égalité inhérentes à tous les êtres humains, et que tous les États membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation, en vue d'atteindre l'un des objectifs des Nations Unies, à savoir celui de promouvoir et d'encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction fondée sur la race, le genre, la langue ou la religion ; Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur ou d'origine nationale ; Considérant que tous les êtres humains sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à la discrimination ; Considérant que les Nations Unies ont condamné le colonialisme et toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s'accompagne, sous quelque forme et en quelque endroit qu'ils existent, et que la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, du 14 décembre 1960 [Décision 1514 (XV) de l'Assemblée générale], a affirmé et solennellement proclamé la nécessité d'y mettre rapidement et inconditionnellement fin ; Considérant que la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du 20 novembre 1963 [Décision 1904 (XVIII) de l'Assemblée générale], affirme solennellement la nécessité d'éliminer rapidement dans toutes les parties du monde la discrimination raciale sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations et d'assurer la compréhension et le respect de la dignité de la personne humaine ; Convaincus que toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse, et que rien, ni en théorie ni en pratique, ne permet de justifier, où que ce soit, la discrimination raciale ; Réaffirmant que la discrimination entre les êtres humains pour des motifs fondés sur la race, la couleur ou l'origine ethnique constitue un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations et est susceptible de troubler la paix et la sécurité entre les peuples, ainsi que la coexistence harmonieuse des personnes, même au sein d'un même État ; Convaincus que l'existence de barrières raciales est incompatible avec les idéaux de toute société humaine ; Alarmés par les manifestations de discrimination raciale qui existent encore dans certaines parties du monde et par les politiques gouvernementales fondées sur la supériorité ou la haine raciale, telles que les politiques d'apartheid, de ségrégation ou de séparation ; Résolus à adopter toutes les mesures nécessaires pour éliminer rapidement la discrimination raciale sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, et à prévenir et combattre les doctrines et les pratiques racistes afin de favoriser l'entente entre les races et d'édifier une communauté internationale affranchie de toutes les formes de ségrégation et de discrimination raciale ; Ayant présentes à l'esprit la Convention concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession, approuvée par l'Organisation internationale du Travail en 1958, et la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, adoptée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en 1960 ; Désireux de mettre en œuvre les principes énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d'assurer le plus rapidement possible l'adoption de mesures pratiques à cette fin, sont convenus de ce qui suit :
Partie I
Article 1.
1. Aux fins de la présente Convention, l'expression « discrimination raciale » vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet d'annuler ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.
2. La présente Convention ne s'applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par un État partie à la présente Convention entre ses ressortissants et ses non-ressortissants.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions législatives des États parties à la Convention concernant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation, à condition que ces dispositions ne soient pas discriminatoires à l'égard d'une nationalité particulière.
4. Les mesures spéciales prises dans le seul but d'assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques ou d'individus ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire pour leur garantir, dans des conditions d'égalité, la jouissance ou l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas considérées comme des mesures de discrimination raciale, à condition toutefois qu'elles n'aient pas pour effet le maintien de droits distincts pour des groupes raciaux différents et qu'elles ne soient pas maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.
Article 2.
1. Les États parties condamnent la discrimination raciale et s'engagent à poursuivre, par tous les moyens appropriés et sans retard, une politique tendant à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à favoriser l'entente entre toutes les races, et, à cette fin :
a) Chaque État partie s'engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, des groupes de personnes ou des institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, agissent conformément à cette obligation.
b) Chaque État partie s'engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque.
c) Chaque État partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales, et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et tout règlement ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe déjà.
d) Chaque État partie doit interdire et faire cesser, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l'exigent, par la voie législative, la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations.
e) Chaque État partie s'engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races, et à décourager tout ce qui tend à renforcer la division raciale.
2. Les États parties, si les circonstances l'exigent, doivent prendre des mesures spéciales et concrètes dans les domaines social, économique, culturel et dans d'autres domaines pour assurer le développement adéquat ou la protection de certains groupes raciaux ou d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne peuvent en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux une fois atteints les objectifs pour lesquels ils ont été adoptés.
Article 3.
Les États parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l'apartheid et s'engagent à prévenir, interdire et éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature.
Article 4.
Les États parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une certaine couleur ou d'une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager la haine raciale et la discrimination raciale, sous quelque forme que ce soit, et s'engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination, et, à cette fin, tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que des droits expressément énoncés à l'article 5 de la présente Convention, s'engagent notamment :
a) À déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou toute incitation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement.
b) À déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d'activité de propagande qui encouragent et incitent à la discrimination raciale, et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités.
c) À ne pas permettre aux autorités ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d'encourager ou d'inciter à la discrimination raciale.
Article 5.
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants :
a) Le droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice.
b) Le droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'État contre tous actes de violence ou atteintes à l'intégrité personnelle, commis par des fonctionnaires publics ou par tout individu, groupe ou institution.
c) Les droits politiques, notamment le droit de participer aux élections, de voter et d'être candidat, au moyen du suffrage universel et égal ; celui de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques, à tous les échelons ; et celui d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques.
d) Autres droits civils, notamment : i. Le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. ii. Le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. iii. Le droit à une nationalité. iv. Le droit de se marier et de choisir son conjoint. v. Le droit à la propriété, aussi bien seul qu'en association avec d'autres. vi. Le droit d'hériter. vii. Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. viii. Le droit à la liberté d'opinion et d'expression. ix. Le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
e) Les droits économiques, sociaux et culturels, notamment : x. Le droit au travail, au libre choix de son emploi, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante. xi. Le droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats. xii. Le droit au logement. xiii. Le droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux. xiv. Le droit à l'éducation et à la formation professionnelle. xv. Le droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux activités culturelles.
f) Le droit d'accès à tous lieux et à tous services destinés à l'usage du public, tels que les moyens de transport, les hôtels, les restaurants, les cafés, les spectacles et les parcs.
Article 6.
Les États parties assurent à toute personne relevant de leur juridiction une protection et des voies de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et devant d'autres institutions compétentes de l'État, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage subi en conséquence d'une telle discrimination.
Article 7.
Les États parties s'engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information, en vue de lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et de favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre les nations et les divers groupes raciaux ou ethniques, ainsi que de promouvoir les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la présente Convention.
Partie II
Article 8.
1. Il est constitué un Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (ci-après dénommé le Comité) composé de dix-huit experts connus pour leur haute moralité et leur impartialité, élus par les États parties parmi leurs ressortissants, qui exercent leurs fonctions à titre personnel. Lors de la constitution du Comité, il est tenu compte d'une répartition géographique équitable et de la représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les États parties. Chacun des États parties peut désigner une personne parmi ses propres ressortissants.
3. La première élection a lieu six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Au moins trois mois avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies adresse une lettre aux États parties pour les inviter à présenter leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste par ordre alphabétique de tous les candidats et des États parties qui les ont désignés, et la communique aux États parties.
4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des États parties convoquée par le Secrétaire général au siège de l'Organisation des Nations Unies. À cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des États parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États parties présents et votants.
5. (a) Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans ; immédiatement après la première élection, le président du Comité doit tirer au sort le nom de ces neuf membres. (b) Pour pourvoir les sièges devenus vacants de manière imprévue, l'État partie dont l'expert a cessé d'exercer ses fonctions de membre du Comité doit désigner un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l'approbation du Comité.
6. Les États parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité pendant la durée où ceux-ci exercent leurs fonctions au sein du Comité.
Article 9.
1. Les États parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu'ils ont adoptées et qui donnent effet aux dispositions de la présente Convention :
a) dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État intéressé ; et
b) par la suite, tous les deux ans et, en outre, chaque fois que le Comité en fait la demande. Le Comité peut demander des renseignements complémentaires aux États parties.
2. Le Comité rend compte chaque année, par l'intermédiaire du Secrétaire général, à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies de ses activités, et peut formuler des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur l'examen des rapports et des renseignements reçus des États parties. Ces suggestions et ces recommandations d'ordre général sont communiquées à l'Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des États parties.
Article 10.
1. Le Comité adopte son règlement intérieur.
2. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assure le secrétariat du Comité.
4. Les réunions du Comité se tiennent normalement au siège de l'Organisation des Nations Unies.
Article 11.
1. Si un État partie estime qu'un autre État partie n'applique pas les dispositions de la présente Convention, il peut appeler l'attention du Comité sur la question. Le Comité transmet alors la communication à l'État partie intéressé. Dans un délai de trois mois, l'État destinataire de la communication soumet au Comité des explications ou déclarations écrites éclaircissant la question en cause et indiquant, le cas échéant, les mesures que ledit État a pu prendre pour remédier à la situation.
2. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'État destinataire, la question n'a pas été réglée à la satisfaction des deux parties, par voie de négociations bilatérales ou par toute autre procédure à leur disposition, l'un comme l'autre État a le droit de soumettre à nouveau la question au Comité, en adressant une notification au Comité ainsi qu'à l'autre État intéressé.
3. Le Comité ne peut connaître d'une question qui lui est soumise conformément au paragraphe 2 du présent article qu'après s'être assuré que tous les recours de juridiction interne disponibles ont été intentés et épuisés en l'espèce, conformément aux principes du droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.
4. Dans toute question qui lui est soumise, le Comité peut demander aux États parties intéressés de lui fournir tout autre renseignement complémentaire pertinent.
5. Lorsque le Comité examine une question en application du présent article, les États parties concernés ont le droit de désigner un représentant qui participe, sans droit de vote, aux travaux du Comité pendant toute la durée des débats.
Article 12.
1. (a) Une fois que le Comité a obtenu et étudié toute l'information qu'il estime nécessaire, le président désigne une Commission de conciliation ad hoc (ci-après dénommée la Commission), composée de cinq personnes qui peuvent être ou non membres du Comité. Les membres de la Commission sont désignés avec l'assentiment entier et unanime des parties au différend et la Commission met ses bons offices à la disposition des États intéressés afin de parvenir à une solution amiable du différend, fondée sur le respect de la présente Convention. (b) Si, dans un délai de trois mois, les États parties au différend ne parviennent pas à un accord sur la composition de la totalité ou d'une partie des membres de la Commission, les membres au sujet desquels les États parties au différend ne se sont pas mis d'accord sont élus au scrutin secret et à la majorité des deux tiers du Comité parmi ses propres membres.
2. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions à titre personnel. Ils ne peuvent être ressortissants des États parties au différend, ni d'un État qui n'est pas partie à la présente Convention.
3. La Commission élit son propre président et adopte son règlement intérieur.
4. Les réunions de la Commission se tiennent normalement au siège de l'Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu que la Commission juge approprié.
5. Le secrétariat prévu au paragraphe 3 de l'article 10 de la présente Convention prête également ses services à la Commission chaque fois qu'un différend entre États parties entraîne sa constitution.
6. Les États parties au différend partagent également toutes les dépenses des membres de la Commission, conformément à un budget estimatif qui sera établi par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
7. Le Secrétaire général a le pouvoir de payer, si nécessaire, les dépenses des membres de la Commission, avant que les États parties au différend ne remboursent les coûts conformément au paragraphe 6 du présent article.
8. L'information obtenue et étudiée par le Comité est mise à la disposition de la Commission, et celle-ci peut demander aux États intéressés de lui fournir toute autre information complémentaire pertinente.
Article 13.
1. Une fois que la Commission a examiné entièrement l'affaire, elle prépare et soumet au président du Comité un rapport contenant ses conclusions sur toutes les questions de fait relatives au différend entre les parties et les recommandations que la Commission juge appropriées en vue de la solution amiable du différend.
2. Le président du Comité communique le rapport de la Commission à chacun des États parties au différend. Dans un délai de trois mois, ces États doivent notifier au président du Comité s'ils acceptent ou non les recommandations contenues dans le rapport de la Commission.
3. À l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le président du Comité communique le rapport de la Commission et les déclarations des États parties intéressés aux autres États parties à la présente Convention.
Article 14.
1. Tout État partie peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par ledit État partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration.
2. Tout État partie qui fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article peut créer ou désigner un organe, dans le cadre de son ordre juridique national, compétent pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits établis dans la présente Convention et qui ont épuisé les autres voies de recours locales disponibles.
3. L'État partie intéressé doit déposer la déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article et le nom de tout organe créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communiquera copie aux autres États parties. La déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général, mais cette notification n'a pas d'effet à l'égard des communications dont le Comité est saisi.
4. L'organe créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article tiendra un registre des pétitions et déposera chaque année, par les voies appropriées, des copies certifiées conformes du registre auprès du Secrétaire général, étant entendu que son contenu ne sera pas divulgué au public.
5. S'il n'obtient pas satisfaction de l'organe créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article, le pétitionnaire a le droit d'adresser au Comité, dans un délai de six mois, une communication à cet effet.
6. (a) Le Comité porte, à titre confidentiel, toute communication qui lui est adressée à l'attention de l'État partie qui aurait violé l'une quelconque des dispositions de la présente Convention, mais l'identité de la personne ou du groupe de personnes intéressées ne peut être révélée sans le consentement exprès de cette personne ou de ce groupe de personnes. Le Comité n'accepte pas de communications anonymes. (b) Dans un délai de trois mois, l'État qui reçoit la communication doit soumettre au Comité des explications ou déclarations écrites éclaircissant l'affaire et indiquant, le cas échéant, les mesures qui ont été prises pour remédier à la situation.
7. (a) Le Comité examine les communications en tenant compte de toute l'information mise à sa disposition par l'État partie intéressé et par le pétitionnaire. Le Comité ne doit examiner aucune communication d'un pétitionnaire sans s'être assuré au préalable que ce pétitionnaire a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsque les procédures de recours excèdent des délais raisonnables. (b) Le Comité doit transmettre ses suggestions et recommandations éventuelles à l'État partie intéressé et au pétitionnaire.
8. Le Comité doit inclure dans son rapport annuel un résumé de ces communications et, le cas échéant, un résumé des explications et déclarations des États parties intéressés, ainsi que de ses propres suggestions et recommandations.
9. Le Comité n'a compétence pour exercer les fonctions prévues au présent article que si au moins dix États parties à la présente Convention sont liés par des déclarations faites conformément au paragraphe 1 du présent article.
Article 15.
1. Tant que les objectifs de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux figurant dans la décision 1514 (XV) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, du 14 décembre 1960, ne sont pas atteints, les dispositions de la présente Convention ne limitent en aucune manière le droit de pétition accordé à ces peuples par d'autres instruments internationaux ou par l'Organisation des Nations Unies ou ses institutions spécialisées.
2. (a) Le Comité constitué conformément au paragraphe 1 de l'article 8 de la présente Convention doit recevoir copie des pétitions provenant des organes de l'Organisation des Nations Unides qui traitent de questions directement liées aux principes et aux objectifs de la présente Convention, et doit exprimer une opinion et formuler des recommandations au sujet des pétitions reçues lors de l'examen des pétitions émanant des habitants des territoires sous tutelle ou non autonomes, ou de tout autre territoire auquel s'applique la décision 1514 (XV) de l'Assemblée générale, relatives à des questions traitées dans la présente Convention et soumises à l'examen desdits organes. (b) Le Comité doit recevoir des organes compétents de l'Organisation des Nations Unies copie des rapports concernant les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre directement liées aux principes et aux objectifs de la présente Convention appliquées dans les territoires mentionnés à la lettre (a) du présent paragraphe par les puissances qui les administrent, et doit communiquer ses opinions et recommandations à ces organes.
3. Le Comité doit inclure dans ses rapports à l'Assemblée générale un résumé des pétitions et des rapports qu'il a reçus des organes de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que des opinions et des recommandations du Comité au sujet desdits pétitions et rapports.
4. Le Comité doit demander au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de lui fournir tous les renseignements à sa disposition qui sont pertinents au regard des objectifs de la présente Convention concernant les territoires mentionnés à la lettre a du paragraphe 2 du présent article.
Article 16.
Les dispositions de la présente Convention concernant les mesures à prendre pour régler des différends ou des plaintes s'appliquent sans préjudice d'autres procédures de règlement des différends ou des plaintes en matière de discrimination prévues dans les instruments constitutifs de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ou dans des conventions adoptées par ces institutions, et n'empêchent pas les États parties de recourir à d'autres procédures pour le règlement d'un différend conformément aux conventions internationales générales ou spéciales en vigueur entre eux.
Partie III
Article 17.
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tout État membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'un membre de l'une de ses institutions spécialisées, de tout État partie au Statut de la Cour internationale de Justice, et de tout autre État invité par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à devenir partie à la présente Convention.
2. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification doivent être déposés auprès du secrétaire général des Nations Unies.
Article 18.
1. La présente Convention doit être ouverte à l'adhésion de tout État visé à l'article 17, paragraphe 1, de la Convention.
2. L'adhésion prend effet à compter du dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 19.
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt du vingt-septième instrument de ratification ou d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. Pour chaque État qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du vingt-septième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt de son propre instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 20.
1. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies doit recevoir et communiquer à tous les États qui sont ou peuvent devenir parties à la présente Convention le texte des réserves formulées par les États au moment de la ratification ou de l'adhésion. Tout État qui a des objections à une réserve doit le notifier au secrétaire général, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de ladite communication, en déclarant qu'il n'accepte pas la réserve en question.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est acceptée, et aucune réserve susceptible d'entraver le fonctionnement de l'un quelconque des organes institués par la présente Convention n'est autorisée. Une réserve est considérée comme relevant des catégories définies ci-dessus si au moins les deux tiers des États parties à la Convention y font objection.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au secrétaire général. Cette notification prendra effet à compter de la date de sa réception.
Article 21.
Un État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le secrétaire général aura reçu la notification.
Article 22.
Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par la présente Convention doit être porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au différend ne conviennent d'un autre mode de règlement.
Article 23.
1. Tout État partie peut demander, à tout moment, la révision de la présente Convention par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies décide des mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.
Article 24.
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies doit informer tous les États visés à l'article 17, paragraphe 1, de la présente Convention : (a) Des signatures de la présente Convention et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément aux articles 17 et
18. (b) De la date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article 19. (c) Des communications et des déclarations reçues conformément aux articles 14, 20 et
23. (d) Des dénonciations notifiées conformément à l'article 21.
Article 25.
1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, doit être déposée aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies doit transmettre des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les États appartenant à l'une quelconque des catégories mentionnées à l'article 17, paragraphe 1, de la Convention.
État de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale New York, 7 mars 1966 Entrée en vigueur : 4 janvier 1969, conformément à l'article 191 État au 27 septembre 2005 : signataires : 84, parties : 170 Participant Signature Ratification, adhésion (a), succession (d) Afghanistan 6 juillet 1983 a Albanie 11 mai 1994 a Allemagne 2 10 février 1967 16 mai 1969 Algérie 9 décembre 1966 14 février 1972 Ex-République yougoslave de Macédoine 3 18 janvier 1994 d Antigua-et-Barbuda 25 octobre 1988 d Andorra 5 août 2002 Arabie saoudite 23 septembre 1997 a Argentine 13 juillet 1967 2 octobre 1968 Arménie 23 juin 1993 a Australie 13 octobre 1966 30 septembre 1975 Autriche 22 juillet 1969 9 mai 1972 Azerbaïdjan 16 août 1996 a Bahamas 5 août 1975 d Bahreïn 27 mars 1990 a Bangladesh 11 juin 1979 a Barbade 8 novembre 1972 a Belgique 17 août 1967 7 août 1975 Belize 6 septembre 2000 14 novembre 2001 Bénin 2 février 1967 30 novembre 2001 Bhoutan 26 mars 1973 Biélorussie 7 mars 1966 8 avril 1969 Bolivie 7 juin 1966 22 septembre 1970 Bosnie-Herzégovine 3 16 juillet 1993 d Botswana 20 février 1974 a Brésil 7 mars 1966 27 mars 1968 Bulgarie 1 juin 1966 8 août 1966 Burkina Faso 18 juillet 1974 a Burundi 1 février 1967 27 octobre 1977 Cambodge 12 avril 1966 28 novembre 1983 Cameroun 12 décembre 1966 24 juin 1971 Canada 24 août 1966 14 octobre 1970 Cap-Vert 3 octobre 1979 a Colombie 23 mars 1967 2 septembre 1981 Comores 22 septembre 2000 27 septembre 2004 Congo 11 juillet 1988 a Côte d'Ivoire 4 janvier 1973 a Costa Rica 14 mars 1966 16 janvier 1967 Croatie3 12 octobre 1992 d Cuba 7 juin 1966 15 février 1972 Danemark 21 juin 1966 9 décembre 1971 Égypte 28 septembre 1966 1 mai 1967 El Salvador 30 novembre 1979 a Émirats arabes unis 20 juin 1974 a Équateur 22 septembre 1966 a Érythrée 31 juillet 2001 a Slovaquie 7 28 mai 1993 d Slovénie 3 6 juillet 1992 d Espagne 13 septembre 1968 a États-Unis d'Amérique 28 septembre 1966 21 octobre 1994 Estonie 21 octobre 1991 a Éthiopie 23 juin 1976 a Fédération de Russie 7 mars 1966 4 février 1969 Fidji 11 janvier 1973 d Philippines 7 mars 1966 15 septembre 1967 Finlande 6 octobre 1966 14 juillet 1970 France 28 juillet 1971 a Gabon 20 septembre 1966 29 février 1980 Gambie 29 décembre 1978 a Géorgie 2 juin 1999 a Ghana 8 septembre 1966 8 septembre 1966 Grèce 7 mars 1966 18 juin 1970 Grenade 17 décembre 1981 Guatemala 8 septembre 1967 18 janvier 1983 Guinée 24 mars 1966 14 mars 1977 Guinée-Bissau 12 sept. 2000 Guinée équatoriale 8 octobre 2002 a Guyana 11 décembre 1968 15 février 1977 Haïti 30 octobre 1972 19 décembre 1972 Hongrie 15 septembre 1966 4 mai 1967 Honduras 10 octobre 2002 a Yémen9 18 octobre 1972 a Îles Salomon 17 mars 1982 d Inde 2 mars 1967 3 décembre 1968 Indonésie 25 juin 1999 a Iran (République islamique d') 8 mars 1967 29 août 1968 Iraq 18 février 1969 14 janvier 1970 Irlande 21 mars 1968 29 décembre 2000 Islande 14 novembre 1966 13 mars 1967 Israël 7 mars 1966 3 janvier 1979 Italie 13 mars 1968 5 janvier 1976 Jamaïque 14 août 1966 4 juin 1971 Japon 15 décembre 1995 a Jordanie 30 mai 1974 a Kazakhstan 26 août 1998 a Kenya 13 septembre 2001 a Kirghizistan 5 septembre 1997 a Koweït 15 octobre 1968 a Lesotho 4 novembre 1971 a Lettonie 14 avril 1992 a Liban 12 novembre 1971 a Libéria 5 novembre 1976 a Libye 3 juillet 1968 a Liechtenstein 1 mars 2000 a Lituanie 8 juin 1998 10 décembre 1998 Luxembourg 12 décembre 1967 1 mai 1978 Madagascar 18 décembre 1967 7 février 1969 Malawi 11 juin 1996 a Maldives 24 avril 1984 a Mali 16 juillet 1974 a Malte 5 septembre 1968 27 mai 1971 Maroc 18 septembre 1967 18 décembre 1970 Maurice 30 mai 1972 a Mauritanie 21 décembre 1966 13 décembre 1988 Mexique 1 novembre 1966 20 février 1975 Mozambique 18 avril 1983 a Monaco 27 septembre 1995 a Mongolie 3 mai 1966 6 août 1969 Namibie 11 novembre 1982 a Nauru 12 novembre 2001 Népal 30 janvier 1971 a Nicaragua 15 février 1978 a Niger 14 mars 1966 27 avril 1967 Nigéria 16 octobre 1967 a Norvège 21 novembre 1966 6 août 1970 Nouvelle-Zélande 25 octobre 1966 22 novembre 1972 Pays-Bas 24 octobre 1966 10 décembre 1971 Oman 2 janvier 2003 a Pakistan 19 septembre 1966 21 septembre 1966 Panama 8 décembre 1966 16 août 1967 Papouasie-Nouvelle-Guinée 27 janvier 1982 a Paraguay 13 septembre 2000 18 août 2003 Pérou 22 juillet 1966 29 septembre 1971 Pologne 7 mars 1966 5 décembre 1968 Portugal8 24 août 1982 a Qatar 22 juillet 1976 a Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 5,8 11 octobre 1966 7 mars 1969 République arabe syrienne 21 avril 1969 a République centrafricaine 7 mars 1966 16 mars 1971 République de Corée 8 août 1978 5 décembre 1978 République de Moldavie 26 janvier 1993 a République démocratique du Congo 21 avril 1976 a République démocratique populaire lao 22 février 1974 a République dominicaine 25 mai 1983 a République tchèque 7 22 février 1993 d République-Unie de Tanzanie 27 octobre 1972 a Roumanie 15 septembre 1970 a Rwanda 16 avril 1975 a Sainte-Lucie 14 février 1990 d Saint-Vincent-et-les Grenadines 9 novembre 1981 a Saint-Siège 21 novembre 1966 1 mai 1969 Saint-Marin 11 décembre 2001 12 mars 2002 Sao Tomé-et-Principe 6 septembre 2000 Sénégal 22 juillet 1968 19 avril 1972 Seychelles 7 mars 1978 a Serbie-et-Motenegro 3 12 mars 2001 d Sierra Leone 17 novembre 1966 2 août 1967 Somalie 26 janvier 1967 26 août 1975 Sri Lanka 18 février 1982 a Afrique du Sud 3 octobre 1994 10 décembre 1998 Soudan 21 mars 1977 a Suède 5 mai 1966 6 décembre 1971 Suisse 29 novembre 1994 a Suriname 15 mars 1984 d Swaziland 7 avril 1969 a Tadjikistan 11 janvier 1995 a Thaïlande 28 janvier 2003 a Timor oriental 16 avril 2003 a Togo 1 septembre 1972 a Tonga 16 février 1972 a Trinité-et-Tobago 9 juin 1967 4 octobre 1973 Tunisie 12 avril 1966 13 janvier 1967 Turkménistan 29 septembre 1994 a Turquie 13 octobre 1972 16 septembre 2002 Tchad 17 août 1977 a Ukraine 7 mars 1966 7 mars 1969 Ouganda 21 novembre 1980 a Uruguay 21 février 1967 30 août 1968 Ouzbékistan 28 septembre 1995 a Venezuela 21 avril 1967 10 octobre 1967 Viet Nam 9 juin 1982 a Chili 3 octobre 1966 20 octobre 1971 Chine 4,5,6 29 décembre 1981 a Chypre 12 décembre 1966 21 avril 1967 Zambie 11 octobre 1968 4 février 1972 Zimbabwe 13 mai 1991 a Déclarations et réserves (Sauf indication contraire, les déclarations et réserves ont été faites au moment de la ratification, de l'adhésion ou de la succession Pour toute objection et déclaration reconnaissant la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, voir le paragraphe ci-après) Afghanistan Réserve : Tout en adhérant à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République démocratique d'Afghanistan ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention, car, conformément à cet article, en cas de différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, la question pourrait être portée devant la Cour internationale de Justice à la requête d'une seule des parties.
Par conséquent, la République démocratique d'Afghanistan déclare que tout différend touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention ne sera porté devant la Cour internationale de Justice que si toutes les parties concernées sont d'accord sur cette procédure.
Déclaration : En outre, la République démocratique d'Afghanistan déclare que les dispositions des articles 17 et 18 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale sont de nature discriminatoire à l'égard de certains États et ne sont donc pas conformes au principe de l'universalité des traités internationaux.
Antigua-et-Barbuda Déclaration : « La Constitution d'Antigua-et-Barbuda établit et garantit à toute personne se trouvant à Antigua-et-Barbuda les droits et libertés fondamentaux de la personne, sans considération de race ou de lieu d'origine.
La Constitution prescrit les procédures judiciaires à suivre en cas de violation de l'un quelconque de ces droits, que ce soit par l'État ou par un particulier.
L'acceptation de la Convention par le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda n'implique pas l'acceptation d'obligations allant au-delà des limites constitutionnelles ni l'acceptation de l'obligation d'adopter des procédures judiciaires en dehors des cas prévus par la Constitution.
Le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda interprète l'article 4 de ladite Convention comme exigeant qu'une partie édicte des mesures dans les domaines visés aux lettres a, b et c de cet article uniquement lorsqu'il est considéré que se pose la nécessité de promulguer ces mesures législatives. » Arabie saoudite Réserves : [Le Gouvernement de l'Arabie saoudite] s'engage à appliquer les dispositions [de la Convention susmentionnée], pour autant qu'elles ne contredisent pas les préceptes de la charia islamique.
Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la présente Convention, car il considère que tout différend doit être porté devant la Cour internationale de Justice uniquement avec l'approbation des États parties au différend.
Australie « Le Gouvernement australien déclare [...] que l'Australie n'est pas actuellement en mesure de qualifier expressément de délits les actes visés à la lettre a de l'article 4 de la présente Convention.
Les actes de ce type ne sont passibles de sanction que dans la mesure prévue par le Code pénal actuel pour des cas tels que le maintien de l'ordre, les délits publics contre la paix, les violences, les troubles, les diffamations, les complots et les tentatives de commettre ces actes.
L'intention du Gouvernement australien est, dès que l'occasion se présentera, de demander au Parlement l'adoption d'une législation destinée expressément à appliquer les dispositions de la lettre a de l'article 4. » Autriche « L'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale dispose que les mesures expressément décrites aux lettres a, b et c seront adoptées en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la présente Convention.
La République d'Autriche considère donc que ces mesures ne pourront mettre en péril le droit à la liberté d'opinion et d'expression ni le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
Ces droits sont proclamés aux articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ; ils ont été réaffirmés par l'Assemblée générale des Nations Unies lorsqu'elle a adopté les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux de droits civils et politiques, et ils sont énoncés aux points viii et ix de la lettre d de l'article 5 de la présente Convention. » Bahamas « En premier lieu, le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas souhaite préciser son interprétation de l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
Il interprète l'article 4 comme n'exigeant d'un État partie à la Convention qu'il adopte de nouvelles mesures législatives dans les domaines visés aux lettres a, b et c de cet article que si cet État juge nécessaire, en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle et énoncés à l'article 5 de la présente Convention (en particulier en ce qui concerne la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques), de compléter ou d'abroger, par la voie législative, le droit et la pratique en vigueur dans ces domaines, pour atteindre les objectifs spécifiés à l'article 4. Enfin, la Constitution du Commonwealth des Bahamas énonce et garantit les droits et libertés fondamentaux de toute personne se trouvant dans le Commonwealth des Bahamas, sans considération de race ou de lieu d'origine.
La Constitution prescrit que la violation de l'un quelconque de ces droits, que ce soit par l'État ou par un particulier, devra être soumise à la procédure judiciaire.
L'acceptation de la présente Convention par le Commonwealth des Bahamas n'implique pas l'acceptation d'obligations allant au-delà des limites constitutionnelles ni l'acceptation de l'obligation d'introduire une procédure judiciaire en dehors des cas prévus par la Constitution. » Bahreïn 10 Réserves : « En ce qui concerne l'article 22 de la présente Convention, le Gouvernement de l'État de Bahreïn déclare que, pour soumettre un différend, en vertu de cet article, à la juridiction de la Cour internationale de Justice, le consentement exprès de toutes les parties au différend sera requis dans chaque cas. » « En outre, l'adhésion de l'État de Bahreïn à ladite Convention ne constitue en aucune manière la reconnaissance d'Israël, ni un motif pour l'établissement d'une quelconque relation avec Israël. » Barbade « La Constitution de la Barbade établit et garantit à toute personne se trouvant à la Barbade les droits et libertés fondamentaux de la personne, sans considération de race ou de lieu d'origine.
La Constitution prescrit les procédures judiciaires à suivre en cas de violation de l'un quelconque de ces droits, que ce soit par l'État ou par un particulier.
L'adhésion de la Barbade à la Convention n'implique pas l'acceptation d'obligations allant au-delà des limites constitutionnelles ni l'acceptation de l'obligation d'adopter des procédures judiciaires en dehors de celles prévues par la Constitution.
Le Gouvernement de la Barbade interprète l'article 4 de la présente Convention comme exigeant qu'une partie édicte des mesures dans les domaines visés aux lettres a, b et c de cet article uniquement lorsqu'il est considéré que se pose la nécessité de promulguer ces mesures législatives. » Belgique Afin de satisfaire aux conditions requises par l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Royaume de Belgique veillera à adapter sa législation aux obligations qu'il a souscrites en devenant partie à la présente Convention.
Toutefois, le Royaume de Belgique tient à souligner l'importance qu'il attache au fait que l'article 4 de la Convention dispose que les mesures décrites aux lettres a, b et c devraient être adoptées en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la présente Convention.
Par conséquent, le Royaume de Belgique considère que les obligations imposées par l'article 4 doivent être conciliées avec le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
Ces droits sont proclamés aux articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et ont été réaffirmés aux articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Ils sont également énoncés aux points viii et ix de la lettre d de l'article 5 de la présente Convention.
Le Royaume de Belgique tient également à souligner l'importance qu'il attache au respect des droits énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment à ses articles 10 et 11, qui traitent de la liberté d'opinion et d'expression et de la liberté de réunion et d'association pacifiques.
Biélorussie 11 La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que la disposition du paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en vertu de laquelle plusieurs États sont privés de la possibilité de devenir parties à la Convention, est de nature discriminatoire, et soutient que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention devrait être ouverte à l'adhésion de tous les États intéressés, sans discrimination ni restriction d'aucune sorte.
Bulgarie 12 Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie considère que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 et du paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui tend à empêcher certains États souverains d'y participer, sont de nature discriminatoire.
La Convention, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, devrait être ouverte à l'adhésion de tous les États, sans discrimination d'aucune sorte.
Cuba Au moment de la signature : Le Gouvernement de la République de Cuba formulera les réserves qu'il jugera appropriées au moment de la ratification de la présente Convention.
Au moment de la ratification : Réserve : Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba n'accepte pas la disposition de l'article 22 de la Convention, en vertu de laquelle tout différend entre deux ou plusieurs États parties doit être porté devant la Cour internationale de Justice, car il considère que les différends doivent être réglés exclusivement au moyen des procédures expressément prévues par la Convention ou par voie de négociations diplomatiques entre les parties au différend.
Déclaration : La présente Convention, qui a pour objet d'éliminer toutes les formes de discrimination raciale, ne devrait pas exclure de la Convention, comme elle le fait expressément aux articles 17 et 18, les États non membres des Nations Unies, les États non membres des institutions spécialisées ou les États non parties au Statut de la Cour internationale de Justice, car ces articles constituent en eux-mêmes une forme de discrimination qui est en contradiction avec les principes énoncés dans la Convention.
Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba ratifie la Convention, mais avec la réserve indiquée ci-dessus.
Danemark 14 Égypte 15 « La République arabe unie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention, en vertu duquel tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention doit être porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue, et déclare que, dans chaque cas particulier, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire pour le porter devant la Cour internationale de Justice. » Émirats arabes unis10 « L'adhésion des Émirats arabes unis à la présente Convention ne signifie pas la reconnaissance d'Israël ni l'établissement de relations conventionnelles de quelque nature que ce soit avec Israël. » Slovaquie 7 Espagne 16 États-Unis d'Amérique Au moment de la signature : « La Constitution des États-Unis contient des dispositions pour la protection des droits individuels, tels que le droit à la liberté d'expression, et aucune disposition de la Convention ne pourra être considérée comme exigeant ou justifiant l'adoption par les États-Unis d'Amérique d'une législation ou d'une autre mesure incompatible avec les dispositions de la Constitution des États-Unis d'Amérique. » Au moment de la ratification : « I. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux réserves suivantes : 1) La Constitution et les lois des États-Unis prévoient des garanties étendues en faveur de la liberté d'expression et d'association individuelles.
Par conséquent, les États-Unis n'acceptent aucune obligation en vertu de la présente Convention, et en particulier conformément aux articles 4 et 7, qui restreigne ces droits par l'adoption d'une législation ou de toute autre mesure, dans la mesure où ces droits sont protégés par la Constitution et les lois des États-Unis. 2) La Constitution et les lois des États-Unis établissent des garanties étendues contre la discrimination, lesquelles s'appliquent à des secteurs de l'activité privée.
La vie privée individuelle et la protection contre l'ingérence gouvernementale dans la conduite privée sont également reconnues parmi les valeurs fondamentales qui forment notre société libre et démocratique.
Les États-Unis considèrent que la définition des droits protégés, en vertu de l'article 1 de la Convention, par référence aux domaines de la « vie publique », reflète une distinction similaire entre les sphères de la conduite publique, qui font généralement l'objet d'une réglementation gouvernementale, et les sphères de la conduite privée, qui n'en font pas l'objet.
Toutefois, dans la mesure où la Convention exige une réglementation plus étendue de la conduite privée, les États-Unis n'acceptent aucune obligation, en vertu de la présente Convention, qui les oblige à promulguer des lois ou à prendre d'autres mesures, conformément au paragraphe 1 de l'article 2, aux lettres c et d du paragraphe 1 de l'article 2, à l'article 3 et à l'article 5, en ce qui concerne la vie publique, autres que celles que prévoient la Constitution et les lois des États-Unis. 3) En ce qui concerne l'article 22 de la Convention, avant de soumettre un différend auquel les États-Unis sont parties à la juridiction de la Cour internationale de Justice, le consentement exprès des États-Unis sera requis dans chaque cas, conformément à cet article.
II.
L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux interprétations suivantes, qui s'appliquent aux obligations contractées par les États-Unis en vertu de la présente Convention : Les États-Unis interprètent la présente Convention comme devant être appliquée par le Gouvernement fédéral, dans la mesure où celui-ci exerce une compétence dans les matières couvertes par la Convention et, à défaut, par les États et les administrations locales.
Dans la mesure où l'administration des États et les administrations locales exercent une compétence dans ces matières, le Gouvernement fédéral prendra toutes les mesures appropriées pour garantir le respect de la présente Convention.
III.
L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés à la déclaration suivante : Les États-Unis déclarent que les dispositions de la Convention ne sont pas exécutoires d'office. » Fédération de Russie11 L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que la disposition du paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en vertu de laquelle plusieurs États sont privés de la possibilité de devenir parties à la Convention, est de nature discriminatoire, et considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention devrait être ouverte à l'adhésion de tous les États intéressés, sans discrimination ni restriction d'aucune sorte.
Fidji La réserve et les déclarations formulées par le Gouvernement du Royaume-Uni au nom des Fidji sont confirmées, mais elles ont été reformulées dans les termes suivants : « Dans la mesure où, dans un cas quelconque, une loi relative aux élections aux Fidji ne satisferait pas aux obligations visées à la lettre c de l'article 5, donnons le cas d'une loi relative au territoire des Fidji qui interdit ou restreint l'aliénation du territoire par les habitants autochtones en méconnaissance des obligations visées au point v de la lettre d de l'article 5, ou bien du système éducatif des Fidji qui ne respecterait pas les obligations visées aux articles 2 et 3 ou au point v de la lettre e de l'article 5, le Gouvernement des Fidji se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la Convention mentionnées ci-dessus.
Le Gouvernement des Fidji tient à faire connaître son interprétation de certains articles de la Convention.
Il interprète l'article 4 comme exigeant qu'une partie à la Convention adopte de nouvelles mesures législatives dans les domaines visés aux lettres a, b et c de cet article uniquement dans la mesure où elle considère, en tenant dûment compte des principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la présente Convention (en particulier le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques), que des dispositions législatives complémentaires ou des modifications de la loi et de la pratique en vigueur dans ces domaines seront nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiés dans la première partie de l'article 4. En outre, le Gouvernement des Fidji interprète la condition requise par l'article 6 relative à la « satisfaction ou réparation juste » comme étant remplie si l'une ou l'autre de ces formes de recours est mise en œuvre, et considère que la « satisfaction » comprend toute forme de recours de manière à mettre fin à une conduite discriminatoire.
Il interprète également l'article 20 et les autres dispositions connexes de la partie III de la Convention comme signifiant que, si une réserve n'est pas acceptée, l'État qui l'a présentée ne devient pas partie à la Convention.
Le Gouvernement des Fidji maintient l'opinion selon laquelle l'article 15 est discriminatoire, car il établit une procédure de réception des pétitions relatives aux territoires dépendants, alors qu'il ne prévoit aucune disposition comparable pour les États qui n'ont pas de tels territoires. » France 17 En ce qui concerne l'article 4, la France tient à préciser qu'elle interprète la référence aux principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux droits énoncés à l'article 5 de la Convention comme déliant les États parties de l'obligation d'édicter des dispositions répressives qui soient incompatibles avec les libertés d'opinion et d'expression et de réunion et d'association pacifiques garanties par ces textes.
En ce qui concerne l'article 6, la France déclare que la question des recours devant les tribunaux, en ce qui concerne la France, est régie par les dispositions du droit commun.
En ce qui concerne l'article 15, l'adhésion de la France à la Convention ne doit pas être interprétée comme impliquant un quelconque changement de sa position quant à la décision visée par cette disposition.
Guinée équatoriale Réserve : La République de Guinée équatoriale ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention, en vertu desquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention doit être porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue.
La République de Guinée équatoriale considère que, dans chaque cas particulier, le consentement de toutes les parties est nécessaire pour pouvoir porter ce différend devant la Cour internationale de Justice.
Guyana « Le Gouvernement de la République du Guyana n'interprète pas les dispositions de la présente Convention comme lui imposant une obligation quelconque allant au-delà des limites fixées par la Constitution du Guyana ou comme imposant une obligation quelconque exigeant l'introduction de procédures judiciaires allant au-delà de celles prévues par ladite Constitution. » Hongrie 18 « La République populaire de Hongrie considère que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 et du paragraphe 1 de l'article 18 de la présente Convention, qui empêchent l'adhésion à la Convention de certains États, sont de nature discriminatoire et sont contraires au droit international.
La République populaire de Hongrie maintient sa position générale selon laquelle les traités multilatéraux de caractère universel doivent être ouverts, conformément aux principes de l'égalité souveraine des États, à l'adhésion de tous les États sans aucune discrimination. » Yémen 9 « L'adhésion de la République démocratique populaire du Yémen à la présente Convention ne signifie en aucune manière la reconnaissance d'Israël ni l'établissement d'une relation avec ce pays au sujet de toute question régie par ladite Convention. » « La République démocratique populaire du Yémen ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention, en vertu desquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention doit être porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue, et déclare que, dans chaque cas individuel, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire pour le porter devant la Cour internationale de Justice. » « La République démocratique populaire du Yémen déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 et du paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en vertu desquelles plusieurs États sont privés de la possibilité de devenir parties à la Convention, est de nature discriminatoire, et soutient que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention devrait être ouverte à l'adhésion de tous les États intéressés, sans discrimination ni restriction d'aucune sorte. » Inde19 « Le Gouvernement de l'Inde déclare que, pour porter un différend devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue, conformément aux termes de l'article 22 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire, dans chaque cas particulier. » Indonésie Réserve : « Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par la disposition de l'article 22 et estime que tout différend relatif à l'interprétation et à l'application de la Convention qui ne peut être réglé par la voie prévue audit article ne pourra être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend. » Iraq 10 Au moment de la signature : « Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Iraq déclare que la signature, au nom et pour le compte de la République d'Iraq, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 décembre 1965, de même que l'approbation par les États arabes de ladite Convention et son application par leurs gouvernements respectifs, ne signifient en aucune façon que les États arabes reconnaissent Israël ni qu'ils établiront avec Israël les relations régies par ladite Convention.
En outre, le Gouvernement de la République d'Iraq ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention susmentionnée et déclare formellement qu'il n'accepte pas la juridiction obligatoire du Tribunal international de Justice prévue audit article. » Au moment de la ratification :
1. L'approbation et la ratification de la présente Convention par l'Iraq ne signifient en aucune façon que l'Iraq reconnaît Israël ou qu'il établira avec Israël les relations régies par ladite Convention.
2. L'Iraq n'accepte pas les dispositions de l'article 22 de la Convention relatives à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
La République d'Iraq ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention et considère qu'il est nécessaire d'obtenir, dans tous les cas, l'approbation de toutes les parties au différend avant que l'affaire ne soit soumise à la Cour internationale de Justice.
Irlande Réserve/déclaration interprétative : « L'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale dispose que les mesures expressément décrites aux lettres a, b et c doivent être prises en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la présente Convention.
Par conséquent, l'Irlande, considère que ces mesures ne mettent pas en péril le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
Ces droits sont énoncés aux articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ; ils ont été réaffirmés par l'Assemblée générale des Nations Unies lorsqu'elle a adopté les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et il y est fait référence aux points viii et ix de la lettre d de l'article 5 de la présente Convention. » Israël « L'État d'Israël ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de ladite Convention. » Italie Déclaration formulée au moment de la signature et confirmée lors de la ratification :
a) Les mesures positives prévues à l'article 4 de la Convention et expressément décrites aux lettres a et b dudit article, destinées à éradiquer toute incitation à la discrimination ou tous actes de discrimination, doivent être interprétées, ainsi que le dispose ledit article, « en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que des droits expressément énoncés à l'article 5 de la présente Convention ».
Par conséquent, les obligations découlant de l'article 4 susmentionné ne doivent pas mettre en péril le droit à la liberté d'opinion et d'expression ni le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques, qui sont énoncés aux articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qui ont été réaffirmés par l'Assemblée générale des Nations Unies lorsqu'elle a adopté les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et auxquels font référence les points viii et ix de la lettre d de l'article 5 de la présente Convention.
En effet, le Gouvernement italien, conformément aux obligations résultant de la lettre c de l'article 55 et de l'article 56 de la Charte des Nations Unies, demeure fidèle au principe énoncé au paragraphe 2 de l'article 29 de la Déclaration universelle, qui dispose que « dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes conditions requises de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique ».
b) Les tribunaux ordinaires, dans le cadre de leur juridiction respective, garantiront à toute personne des recours effectifs contre tout acte de discrimination raciale qui violerait ses droits individuels et ses libertés fondamentales, conformément à l'article 6 de la Convention.
Les demandes en réparation de tout dommage subi par suite d'actes de discrimination raciale doivent être présentées contre les personnes responsables des actes intentionnels et criminels ayant causé ce dommage.
Jamaïque « La Constitution de la Jamaïque assure et garantit à toute personne se trouvant en Jamaïque les droits et libertés fondamentaux de la personne, sans considération de race ou de lieu d'origine.
La Constitution prescrit que toute violation de l'un de ces droits, qu'elle soit le fait de l'État ou d'un particulier, doit être soumise à une procédure judiciaire.
La ratification de la Convention par la Jamaïque n'implique pas l'acceptation d'obligations allant au-delà des limites constitutionnelles ni l'acceptation d'obligations d'engager des procédures judiciaires autres que celles prévues par la Constitution. » Japon Réserve : « En appliquant les dispositions des lettres a et b de l'article 4 de la présente Convention, le Japon s'acquitte des obligations découlant de ces dispositions dans la mesure où l'exécution de ces obligations est compatible avec la garantie des droits à la liberté de réunion, d'association et d'expression ou d'autres droits, conformément à la Constitution du Japon, et observe la phrase « en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que des droits expressément énoncés à l'article 5 de la présente Convention », figurant à l'article 4. » Koweït 10 « En adhérant à la présente Convention, le Gouvernement de l'État du Koweït considère que son adhésion n'implique en aucune façon la reconnaissance d'Israël et ne l'oblige pas non plus à appliquer les dispositions de la Convention à l'égard dudit pays.
Le Gouvernement de l'État du Koweït ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention, aux termes duquel tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention doit être porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet, et déclare que, dans chaque cas individuel, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire pour le soumettre à la Cour internationale de Justice. » Liban La République libanaise ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention, aux termes duquel tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention doit être porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet, et déclare que, dans chaque cas particulier, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire pour le soumettre à la Cour internationale de Justice.
Libye 10 «
a) Le Royaume de Libye ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention, aux termes duquel tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention doit être porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet, et déclare que, dans chaque cas particulier, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire pour le soumettre à la Cour internationale de Justice. »
b) Il est entendu que l'adhésion à la présente Convention ne signifie en aucune façon la reconnaissance d'Israël par le Gouvernement du Royaume de Libye.
En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre le Royaume de Libye et Israël. » Madagascar Le Gouvernement de la République de Madagascar ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention, aux termes duquel tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention doit être porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet, et déclare que, dans chaque cas particulier, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire pour le soumettre à la Cour internationale de Justice.
Malte Déclaration faite au moment de la signature et confirmée lors de la ratification : « Le Gouvernement de Malte souhaite faire connaître son interprétation de certains articles de la Convention.
Il interprète l'article 4 comme exigeant qu'une partie à la Convention adopte de nouvelles mesures législatives dans les domaines visés aux lettres a, b et c dudit article dans la mesure où elle considère, en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, énoncés à l'article 5 de la présente Convention, qu'il est nécessaire de promulguer une loi ad hoc, en complément de la loi et de la pratique existantes, ou une modification de celles-ci, pour mettre fin à tout acte de discrimination raciale.
En outre, le Gouvernement de Malte interprète les conditions requises de l'article 6 relatives à la « satisfaction ou réparation juste » comme étant remplies si l'une de ces formes de réparation est accordée et interprète « satisfaction » comme incluant toute forme de réparation effective permettant de mettre fin au comportement discriminatoire. » Maroc Le Royaume du Maroc ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention, aux termes duquel tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention doit être porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet.
Le Royaume du Maroc déclare que, dans chaque cas particulier, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire pour le soumettre à la Cour internationale de Justice.
Mozambique Réserve : « La République populaire du Mozambique ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 et souhaite réaffirmer que, pour soumettre tout différend à la décision de la Cour internationale de Justice conformément audit article, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire, dans chaque cas particulier. » Monaco Réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 2 : Monaco se réserve le droit d'appliquer ses propres dispositions légales en matière d'admission des étrangers sur le marché du travail de la Principauté.
Réserve concernant l'article 4 : Monaco interprète la référence faite dans cet article aux principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux droits énumérés à l'article 5 de la Convention comme dispensant les États parties de l'obligation de promulguer des dispositions répressives incompatibles avec la liberté d'opinion et d'expression et avec la liberté de réunion et d'association pacifiques, lesquelles sont garanties par ces instruments.
Mongolie 20 La République populaire de Mongolie déclare que la disposition du paragraphe 1 de l'article 17, de la Convention, en vertu de laquelle plusieurs États sont privés de la possibilité de devenir parties à la Convention, revêt un caractère discriminatoire, et soutient que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale devrait être ouverte à l'adhésion de tous les États intéressés, sans discrimination ni restriction d'aucune sorte.
Népal « La Constitution du Népal contient des dispositions relatives à la protection des droits individuels, y compris le droit à la liberté d'expression, le droit de fonder des syndicats et des associations non motivées par une politique de parti et le droit à la liberté de professer sa propre religion, et aucune partie de la Convention ne sera interprétée comme exigeant du Népal ou l'autorisant à adopter des mesures législatives ou autres incompatibles avec les dispositions de la Constitution du Népal.
Le Gouvernement de Sa Majesté interprète l'article 4 de la présente Convention comme exigeant qu'une partie prenne des mesures dans les domaines visés aux lettres a, b et c dudit article uniquement si le Gouvernement de Sa Majesté considère, en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'un complément législatif destiné à compléter ou à modifier les lois et la pratique existantes dans ces domaines est nécessaire pour atteindre les objectifs précisés dans la première partie de l'article 4. Le Gouvernement de Sa Majesté interprète la condition requise de l'article 6 relative à la « satisfaction ou réparation juste » comme étant remplie si l'une de ces formes de réparation est accordée et, en outre, interprète « satisfaction » comme incluant toute forme de réparation effective permettant de mettre fin au comportement discriminatoire.
Le Gouvernement de Sa Majesté ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention, aux termes duquel tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention doit être porté à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet. » Papouasie-Nouvelle-Guinée13 Réserve : « Le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée interprète l'article 4 de la présente Convention comme exigeant qu'une partie prenne de nouvelles mesures législatives dans les domaines visés aux lettres a, b et c dudit article uniquement lorsqu'il est considéré, en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle, énoncés à l'article 5 de la présente Convention, qu'un complément législatif, ou une modification de la loi et de la pratique existantes dans ces domaines, est nécessaire pour atteindre les dispositions de l'article 4. En outre, la Constitution de la Papouasie-Nouvelle-Guinée garantit certains droits et libertés fondamentaux à toutes les personnes, sans considération de race ou de lieu d'origine.
La Constitution prévoit également la protection judiciaire de ces droits et libertés.
Par conséquent, l'acceptation de la présente Convention n'implique pas l'acceptation par le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée d'obligations allant au-delà de celles établies par la Constitution, et n'implique pas non plus l'acceptation d'une quelconque obligation d'engager des procédures judiciaires autres que celles prévues par la Constitution.
(La réserve a été diffusée par le Secrétaire général le 22 janvier 1982).
Pologne 21 Le Gouvernement de la République populaire de Pologne considère que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 et du paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui empêchent de nombreux États de devenir parties à la présente Convention, revêtent un caractère discriminatoire et sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.
La République populaire de Pologne considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention devrait être ouverte à la participation de tous les États, sans aucune sorte de discrimination ou de restrictions.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Au moment de la signature : Sous réserve de la réserve et des déclarations interprétatives suivantes : « Premièrement, dans les circonstances actuelles découlant de l'usurpation du pouvoir en Rhodésie par un régime illégal, le Royaume-Uni se voit contraint de signer sous réserve du droit de ne pas appliquer la Convention à la Rhodésie tant qu'il n'aura pas informé le Secrétaire général des Nations Unies qu'il est en mesure d'assurer la pleine exécution des obligations découlant de la Convention à l'égard de ce territoire.
Deuxièmement, le Royaume-Uni souhaite faire connaître son interprétation de certains articles de la Convention.
Il interprète l'article 4 comme n'exigeant pas qu'une partie à la Convention adopte de nouvelles mesures législatives dans les domaines visés aux lettres a, b et c dudit article, tant que cet État ne considère pas, en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la présente Convention (en particulier le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques), qu'un complément législatif ou une modification de la loi et de la pratique existantes dans ces domaines est nécessaire pour atteindre les objectifs précisés dans la première partie de l'article 4. En outre, le Royaume-Uni interprète la condition requise de l'article 6 relative à la « satisfaction ou réparation juste » comme étant remplie si l'une de ces possibilités est offerte, et interprète « satisfaction » comme incluant toute forme de recours permettant de mettre effectivement un terme au comportement discriminatoire.
Il interprète également l'article 20 et les autres dispositions connexes de la Partie III de la Convention comme signifiant que, si une réserve n'est pas acceptée, l'État qui l'a présentée ne devient pas partie à la Convention.
Enfin, le Royaume-Uni maintient sa position à l'égard de l'article 15. À son avis, cet article est discriminatoire, car il établit une procédure pour la réception de pétitions relatives aux territoires dépendants, alors qu'il ne prévoit aucune disposition comparable pour les États qui n'ont pas de tels territoires.
En outre, l'article prétend établir une procédure applicable aux territoires dépendants des États, que ces États soient devenus parties à la Convention ou non.
Le Gouvernement de Sa Majesté a décidé que le Royaume-Uni signerait la Convention, malgré ces objections, en raison de l'importance qu'il attache à la Convention dans son ensemble. » Au moment de la ratification : « Premièrement, la réserve et les déclarations interprétatives formulées par le Royaume-Uni au moment de la signature de la Convention sont maintenues.
Deuxièmement, le Royaume-Uni ne considère pas que les Lois sur l'immigration du Commonwealth de 1962 et 1968, ou leur application, impliquent une discrimination raciale au sens du paragraphe 1 de l'article 1 ou de toute autre disposition de la Convention, et se réserve pleinement le droit de continuer à appliquer ces lois.
Enfin, dans la mesure où, le cas échéant, une loi relative aux élections aux Fidji ne satisferait pas aux obligations visées à la lettre c de l'article 5, où une loi relative au territoire des Fidji qui interdit ou restreint l'aliénation du territoire par ses habitants ne satisferait pas aux obligations visées au point v de la lettre d de l'article 5 ou où le système éducatif des Fidji ne satisferait pas aux obligations visées aux articles 2 et 3 ou au point v de la lettre e de l'article 5, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer la Convention aux Fidji. » République arabe syrienne10
1. L'adhésion de la République arabe syrienne à la présente Convention ne signifie en aucune façon la reconnaissance d'Israël ni l'établissement d'une relation avec ce pays sur une quelconque question régie par ladite Convention.
2. La République arabe syrienne ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention, aux termes duquel tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention doit être porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet.
La République arabe syrienne déclare que, dans chaque cas particulier, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire pour le soumettre à la Cour internationale de Justice.
République tchèque 7 Roumanie 22 ...
Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie déclare que les dispositions des articles 17 et 18 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ne sont pas conformes au principe selon lequel les traités multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble devraient être ouverts à la participation de tous les États.
« La République socialiste de Roumanie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, aux termes desquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par la Convention doit être porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice.
La République socialiste de Roumanie considère que, dans chaque cas particulier, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire pour le soumettre à la Cour internationale de Justice. » Rwanda La République du Rwanda ne se considère pas liée par l'article 22 de la présente Convention.
Suisse Réserve concernant l'article 4 : La Suisse se réserve le droit de prendre les mesures législatives nécessaires à la mise en œuvre de l'article 4, en tenant dûment compte de la liberté d'opinion et de la liberté d'association, prévues inter alia dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Réserve concernant la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 : La Suisse se réserve le droit d'appliquer ses propres dispositions légales en matière d'admission des étrangers sur le marché suisse.
Thaïlande Déclaration interprétative : Déclaration interprétative générale Le Royaume de Thaïlande n'interprète ni n'applique les dispositions de la Convention comme lui imposant une quelconque obligation allant au-delà des limites établies par la Constitution et la législation du Royaume de Thaïlande.
En outre, une telle interprétation ou application doit être limitée par les obligations contractées par le Royaume de Thaïlande en vertu d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels il est partie, ou être conforme à celles-ci.
Réserves
1. Le Royaume de Thaïlande interprète l'article 4 de la Convention comme exigeant qu'un État partie adopte des mesures dans les domaines visés aux lettres a, b et c dudit article uniquement lorsque cela est jugé nécessaire.
2. Le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention.
Tonga 23 Réserve : « Dans la mesure où [...] une loi relative au régime de propriété foncière des Tonga qui interdit ou restreint l'aliénation de terres par ses habitants ne satisferait pas aux obligations visées au point v de la lettre d de l'article 5, [...] le Royaume des Tonga se réserve le droit de ne pas appliquer la Convention aux Tonga. » Déclaration : « Deuxièmement, le Royaume des Tonga souhaite faire connaître son interprétation de certains articles de la Convention.
Il interprète l'article 4 comme exigeant qu'une partie à la Convention adopte de nouvelles mesures législatives dans les domaines visés aux lettres a, b et c dudit article uniquement si elle considère, en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la présente Convention (en particulier le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques), qu'un complément législatif, ou une modification de la loi et de la pratique existantes dans ces domaines, est nécessaire pour atteindre les objectifs précisés dans la première partie de l'article 4. En outre, le Royaume des Tonga interprète la condition requise de l'article 6 relative à la « satisfaction ou réparation juste » comme étant remplie si l'une de ces deux possibilités est offerte, et interprète « satisfaction » comme incluant toute forme de recours qui met définitivement un terme au comportement discriminatoire.
Il interprète également l'article 20 et les autres dispositions connexes de la partie III de la Convention comme signifiant que, si une réserve n'est pas acceptée, l'État qui l'a présentée ne devient pas partie à la Convention.
Enfin, le Royaume des Tonga maintient sa position à l'égard de l'article 15. À son avis, cet article est discriminatoire, car il établit une procédure pour la réception de pétitions relatives aux territoires dépendants, alors qu'il ne prévoit aucune disposition comparable pour les États qui n'ont pas de tels territoires.
En outre, l'article prétend établir une procédure applicable aux territoires dépendants des États, que ces États soient devenus parties à la Convention ou non.
Le Gouvernement de Sa Majesté a décidé que le Royaume des Tonga devrait adhérer à la Convention, malgré ces objections, en raison de l'importance qu'il attache à la Convention dans son ensemble. » Turquie Déclarations et réserve : La République turque déclare qu'elle n'appliquera les dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale qu'à l'égard des États parties avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.
La République turque déclare que la présente Convention est ratifiée exclusivement à l'égard du territoire national sur lequel la Constitution, l'ordre juridique et administratif de la République turque sont en vigueur.
La République turque ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention.
Pour chaque cas particulier, le consentement exprès de la République turque est nécessaire avant que tout différend auquel la République turque est partie, touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, ne soit soumis à la Cour internationale de Justice.
Ukraine 11 La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que la disposition du paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en vertu de laquelle plusieurs États sont privés de la possibilité de devenir parties à la Convention, revêt un caractère discriminatoire, et soutient que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention devrait être ouverte à la participation de tous les États intéressés, sans discrimination ni restriction d'aucune sorte.
Viet Nam 13 Déclaration : 1) Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 et du paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention, en vertu desquelles plusieurs États sont privés de la possibilité de devenir parties à la Convention, revêtent un caractère discriminatoire, et considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention devrait être ouverte à la participation de tous les États, sans discrimination ni restriction d'aucune sorte.
Réserve : 2) Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention et soutient que, pour soumettre un différend touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention à la Cour internationale de Justice, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire.
(Le texte de la réserve a été diffusé par le Secrétaire général le 10 août 1982).
Chine 13 Réserve : La République populaire de Chine formule des réserves aux dispositions de l'article 22 de la Convention et ne se considère pas liée par cet article.
(Le texte de la réserve a été diffusé par le Secrétaire général le 13 janvier 1982).
Déclaration : La signature et la ratification de ladite Convention par les autorités de Taïwan au nom de la Chine sont illégales, nulles et non avenues.
Objections (Sauf indication contraire, les objections ont été faites au moment de la ratification, de l'adhésion ou de la succession) Allemagne 2 8 août 1989 Concernant les réserves formulées par le Yémen relatives à la lettre c de l'article 5 et aux points iv, vi et viii de la lettre d de l'article 5 : « Ces réserves portent sur les obligations fondamentales des États parties à la Convention, à savoir interdire et éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi et inclure la jouissance des droits civils et politiques fondamentaux, tels que le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, le droit au mariage et au choix du conjoint, le droit d'hériter et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
En conséquence, les réserves formulées par le Yémen sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de celle-ci. » 3 février 1998 En ce qui concerne la réserve générale de l'Arabie saoudite au moment de l'adhésion : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que cette réserve peut susciter des doutes quant à l'engagement de l'Arabie saoudite à l'égard de l'objet et du but de la Convention.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne souhaiterait rappeler que, conformément au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera acceptée.
Par conséquent, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à cette réserve.
L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Arabie saoudite et la République fédérale d'Allemagne. 29 avril 2003 À l'égard de la déclaration interprétative formulée par la Thaïlande au moment de l'adhésion : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la déclaration d'interprétation générale relative à la Convention internationale, présentée par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande au moment de son adhésion à la Convention.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la déclaration d'interprétation générale formulée par la Thaïlande est, en réalité, l'expression d'une réserve visant à limiter la portée de la Convention sur une base unilatérale.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne constate qu'une réserve formulée sur l'ensemble des dispositions d'une convention, qui consiste en une référence générale à la législation nationale dont le contenu n'est pas précisé, ne définit pas clairement, pour les autres États parties à ladite Convention, la mesure dans laquelle l'État auteur de la réserve accepte les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de ladite Convention.
Ainsi, la réserve formulée par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande à l'égard de l'application des dispositions de la Convention suscite des doutes quant à la détermination de la Thaïlande d'honorer ses obligations selon les termes de l'ensemble des dispositions de la Convention.
Par conséquent, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère cette réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention et fait objection à la déclaration d'interprétation générale formulée par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Thaïlande.
Australie 8 août 1989 « Conformément au paragraphe 2 de l'article 20, l'Australie s'oppose aux réserves du Yémen, qu'elle considère comme non admissibles, car elles sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. » Autriche 19 février 1998 En ce qui concerne la réserve générale de l'Arabie saoudite au moment de l'adhésion : « L'Autriche est d'avis qu'une réserve par laquelle un État limite ses responsabilités en vertu de la Convention, de manière générale et non spécifiée, crée des doutes quant à l'engagement du Royaume d'Arabie saoudite envers ses obligations au titre de la Convention, qui sont essentielles à la réalisation de son objet et de son but.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 20, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est acceptée.
Il est dans l'intérêt commun de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par tous les signataires et que les États soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour se conformer à leurs obligations conventionnelles.
L'Autriche est, en outre, d'avis qu'une réserve générale telle que celle formulée par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite, qui ne précise pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles cette réserve s'applique ni l'étendue de ce que pourraient être ses dérogations, contribue à saper les fondements du droit des traités internationaux.
Conformément au droit international, une réserve est inadmissible si son application porte atteinte au respect, par un État, des obligations que la Convention lui impose et qui sont essentielles à la réalisation de l'objet et du but de cette Convention.
Par conséquent, l'Autriche considère que la réserve faite par le Royaume d'Arabie saoudite est inadmissible, à moins que le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite, en fournissant des informations supplémentaires ou par sa pratique ultérieure, ne garantisse que la réserve est compatible avec les dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.
La présente objection de l'Autriche ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre le Royaume d'Arabie saoudite et l'Autriche. » Belgique 8 août 1989 Quant aux réserves formulées par le Yémen concernant la lettre c de l'article 5 et les points iv, vi, et viii de la lettre d de l'article 5 : Ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et, par conséquent, ne sont pas autorisées conformément au paragraphe 2 de l'article 20 de cette Convention.
Biélorussie 29 décembre 1983 La ratification de la Convention internationale mentionnée ci-dessus par le prétendu « Gouvernement du Kampuchea démocratique » — la clique de bourreaux de Pol Pot et Heng Samrin, renversée par le peuple cambodgien — est complètement illicite et n'a aucune force juridique.
Il n'existe qu'un seul État du Kampuchea au monde, la République populaire du Kampuchea, reconnue par un grand nombre de pays.
Le pouvoir de cet État se trouve entre les mains du seul gouvernement valide, le Gouvernement de la République populaire du Kampuchea, qui a le droit exclusif d'agir au nom du Cambodge dans les affaires internationales, y compris le droit de ratifier des accords internationaux dans le cadre des Nations Unies.
La farce de la ratification de la Convention internationale par une clique qui ne représente personne est une parodie des normes du droit et de la moralité et profane la mémoire de millions de victimes cambodgiennes du génocide commis par le régime de Pol Pot et Heng Samrin.
La communauté internationale dans son ensemble connaît les crimes sanglants dont est coupable cette bande de fantoches.
Canada 10 août 1989 Quant aux réserves formulées par le Yémen relatives à la lettre c de l'article 5 et aux points iv, vi et viii de la lettre d de l'article 5 : « L'effet des réserves formulées par la République arabe du lemen serait de permettre la discrimination raciale à l'égard de certains des droits mentionnés à l'article 5. Étant donné que l'objectif de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, tel qu'elle le déclare dans son préambule, est d'éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, le Gouvernement du Canada estime que les réserves formulées par la République arabe du Yémen sont incompatibles avec l'objet et le but de cette Convention internationale.
En outre, le Gouvernement du Canada estime que le principe de non-discrimination est accepté et reconnu de manière générale en droit international et, par conséquent, est obligatoire pour tous les États. » Danemark 10 juillet 1989 Quant aux réserves formulées par le Yémen relatives à la lettre c de l'article 5 et aux points iv, vi et viii de la lettre d de l'article 5 : « L'article 5 contient des engagements, conformément aux obligations fondamentales établies à l'article 2 de la Convention, d'interdire et d'éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et de garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi, sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits mentionnés dans cet article.
Les réserves formulées par le Gouvernement du Yémen sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et, par conséquent, non admissibles, conformément au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention.
Conformément au paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement du Danemark s'oppose formellement à ces réserves.
Cette objection n'a pas pour effet de faire obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Danemark et le Yémen, et les réserves ne peuvent altérer ou modifier en rien les obligations découlant de la Convention. » Slovaquie 7 Espagne 18 septembre 1998 En ce qui concerne la réserve générale de l'Arabie saoudite après l'adhésion : Le Gouvernement de l'Espagne considère que, compte tenu de sa portée illimitée et de son caractère indéfini, la réserve formulée par le Gouvernement de l'Arabie saoudite est contraire à l'objet et au but de la Convention et, par conséquent, est inadmissible, conformément au paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention.
Conformément au droit des traités, généralement accepté, un État partie ne peut invoquer les dispositions de sa législation interne pour justifier la non-exécution des obligations du traité.
Le Gouvernement de l'Espagne, par conséquent, formule une objection à la réserve formulée par le Gouvernement de l'Arabie saoudite.
Le Gouvernement de l'Espagne ne considère pas que cette objection fasse obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et le Royaume d'Arabie saoudite.
Éthiopie 25 janvier 1984 « Le Gouvernement militaire provisoire de l'Éthiopie socialiste souhaite réitérer que le Gouvernement de la République populaire du Kampuchea est le seul représentant légitime du peuple du Cambodge et que, en tant que tel, lui seul a l'autorité pour agir au nom du Cambodge.
Par conséquent, le Gouvernement militaire provisoire de l'Éthiopie socialiste, considère que la ratification du soi-disant « Gouvernement du Kampuchea démocratique » est nulle et non avenue. » Fédération de Russie 28 décembre 1983 La ratification de la Convention internationale mentionnée ci-dessus par le prétendu « Gouvernement du Kampuchea démocratique ».
Il n'existe qu'un seul État du Kampuchea au monde, la République populaire du Kampuchea, qui a été reconnue par un grand nombre de pays.
Le pouvoir de cet État se trouve entre les mains du seul gouvernement valide, le Gouvernement de la République populaire du Kampuchea, qui a le droit exclusif d'agir au nom du Cambodge dans les affaires internationales, y compris le droit de ratifier des accords internationaux élaborés dans le cadre des Nations Unies.
On ne saurait non plus manquer d'observer que la farce de la ratification de la Convention internationale mentionnée ci-dessus par une clique qui ne représente personne est une parodie des normes du droit et de la moralité et constitue une insulte directe à la mémoire de millions de victimes cambodgiennes du génocide commis contre le peuple cambodgien par le régime de Pol Pot et Heng Samrin.
Finlande 7 juillet 1989 Quant aux réserves formulées par le Yémen relatives à la lettre c de l'article 5 et aux points iv, vi et viii de la lettre d de l'article 5 : « Le Gouvernement de la Finlande s'oppose formellement, et conformément au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, aux réserves formulées par le Yémen aux dispositions précitées.
En premier lieu, les réserves touchent à des questions d'importance fondamentale dans la Convention.
Le premier paragraphe de l'article 5 le manifeste clairement.
Selon celui-ci, les parties s'engagent à garantir les droits spécifiés dans ledit article « conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la Convention ».
À l'évidence, les dispositions qui interdisent la discrimination raciale dans la cession des droits politiques fondamentaux et des libertés civiles, tels que le droit de participer à la vie publique, le droit au mariage et au choix du conjoint, le droit d'hériter et de jouir de la liberté de pensée, de conscience et de religion, sont fondamentales dans une convention contre la discrimination raciale.
Par conséquent, les réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, tel que le spécifient le paragraphe 2 de l'article 20 et la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
En outre, le Gouvernement de la Finlande est d'avis qu'il serait impensable que, par le seul fait de formuler une réserve aux dispositions mentionnées, un État puisse avoir la liberté d'engager des pratiques discriminatoires fondées sur la race, la couleur ou l'origine ethnique à l'égard de ces droits politiques fondamentaux et libertés civiles, tels que le droit de participer à la direction des affaires publiques, le droit au mariage et au choix du conjoint, le droit d'hériter et la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Toute discrimination raciale à l'égard de ces droits et libertés fondamentaux est clairement contraire aux principes généraux des droits de l'homme, tels qu'ils se reflètent dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans la pratique des États et des organisations internationales.
En formulant une réserve, un État ne peut choisir de se soustraire aux normes universellement obligatoires des droits de l'homme.
Pour les raisons qui précèdent, le Gouvernement de la Finlande fait constater que les réserves formulées par le Yémen n'ont aucun effet juridique.
Toutefois, le Gouvernement de la Finlande ne considère pas que ce fait fasse obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Yémen. » 6 février 1998 En ce qui concerne la réserve générale de l'Arabie saoudite au moment de l'adhésion : « Le Gouvernement de la Finlande est d'avis que cette réserve générale suscite des doutes quant à l'engagement de l'Arabie saoudite envers l'objet et le but de la Convention et souhaite rappeler que, conformément au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera acceptée.
Le Gouvernement de la Finlande souhaite également rappeler que, conformément à ce paragraphe, une réserve sera considérée comme incompatible ou inhibitrice si au moins les deux tiers des États parties à la Convention y formulent des objections.
Il est dans l'intérêt commun de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations découlant de ces traités.
Le Gouvernement de la Finlande est, en outre, d'avis que les réserves générales telles que celle formulée par l'Arabie saoudite, qui ne précise pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles elle applique les réserves ni l'étendue de la dérogation, contribuent à saper les fondements du droit des traités internationaux.
Par conséquent, le Gouvernement de la Finlande, s'oppose à la réserve générale susmentionnée formulée par le Gouvernement de l'Arabie saoudite à la Convention. » France 15 mai 1984 Le Gouvernement de la République française, qui ne reconnaît pas le Gouvernement de coalition du Kampuchea démocratique, déclare que l'instrument de ratification du Gouvernement de coalition du Kampuchea démocratique de la Convention [internationale] sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la signature à New York le 7 mars 1966, est sans effet. 20 septembre 1989 Quant aux réserves formulées par le Yémen concernant la lettre c de l'article 5 et les points iv, vi, viii de la lettre d de l'article 5 : La France considère que les réserves formulées par la République arabe du Yémen à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ne sont pas valides, car elles sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de cette Convention entre la France et la République arabe du Yémen. 25 avril 2003 En ce qui concerne la déclaration formulée par la Thaïlande au moment de l'adhésion : « Le Gouvernement de la République française a examiné la déclaration interprétative formulée par le Gouvernement de la Thaïlande au moment de son adhésion à la Convention en date du 7 mars 1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
Le Gouvernement de la République française considère qu'en subordonnant l'interprétation et l'application des dispositions de la Convention au respect de la Constitution et de la législation du Royaume de Thaïlande, le Gouvernement du Royaume de Thaïlande formule une réserve d'une portée générale et indéterminée telle qu'elle ne permet pas d'identifier les modifications des obligations de la Convention qu'elle est destinée à introduire.
Par conséquent, le Gouvernement de la République française considère que cette réserve ainsi formulée est susceptible de priver d'effet les dispositions de la Convention.
Pour ces motifs, le Gouvernement fait objection à cette déclaration interprétative qu'il considère comme une réserve susceptible d'être incompatible avec l'objet et le but de la Convention. » Italie 7 août 1989 « Le Gouvernement de la République d'Italie présente une objection aux réserves du Gouvernement de la République arabe du Yémen à la lettre c de l'article 5 et aux points iv, vi et viii de la lettre d de l'article 5 de la Convention susmentionnée. » Mexique 11 août 1989 Quant aux réserves formulées par le Yémen relatives à la lettre c de l'article 5 et aux points iv, vi et viii de la lettre d de l'article 5 : Le Gouvernement des États-Unis du Mexique a conclu que, au regard de l'article 20 de la Convention, la réserve doit être considérée comme invalide, car elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
Cette réserve, si elle est appliquée, entraînerait une discrimination au détriment d'un certain secteur de la population et, en même temps, violerait les droits établis aux articles 2, 16 et 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. L'objection des États-Unis du Mexique à la réserve mentionnée ne devrait pas être interprétée comme un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention de 1966 entre les États-Unis du Mexique et le Gouvernement du Yémen.
Mongolie 7 juin 1984 « Le Gouvernement de la République populaire de Mongolie considère que seul le Conseil révolutionnaire populaire du Kampuchea, en tant que seul représentant valide et authentique du peuple cambodgien, a le droit d'assumer les obligations internationales au nom du peuple cambodgien.
Par conséquent, le Gouvernement de la République populaire de Mongolie considère que la ratification de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale par le soi-disant Kampuchea démocratique, un régime qui a cessé d'exister à la suite de la révolution populaire au Cambodge, est nulle et non avenue. » Norvège 28 juillet 1989 Quant aux réserves formulées par le Yémen relatives à la lettre c de l'article 5 et aux points iv, vi et viii de la lettre d de l'article 5 : « Le Gouvernement de la Norvège présente son objection formelle aux réserves formulées par le Yémen. » 6 février 1998 En ce qui concerne la réserve générale de l'Arabie saoudite au moment de l'adhésion : « Le Gouvernement de la Norvège considère que la réserve formulée par le Gouvernement de l'Arabie saoudite, en raison de sa portée illimitée et de son caractère indéfini, est contraire à l'objet et au but de la Convention et, par conséquent, inadmissible, conformément au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention.
Conformément à ce qu'établit le droit des traités, un État partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution des obligations du traité.
Pour ces raisons, le Gouvernement de la Norvège s'oppose à la réserve formulée par le Gouvernement de l'Arabie saoudite.
Le Gouvernement de la Norvège ne considère pas que cette objection fasse obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et le Royaume d'Arabie saoudite. » Nouvelle-Zélande 4 août 1989 Quant aux réserves formulées par le Yémen concernant la lettre c de l'article 5 et les points iv, vi et viii de la lettre d de l'article 5 : « Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande est d'avis que ces dispositions contiennent des engagements qui sont fondamentaux dans la Convention.
Par conséquent, il considère que les réserves prétendument formulées par le Yémen en relation avec des droits civils et politiques sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, conformément à la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande informe, par conséquent, conformément à l'article 20 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qu'il n'accepte pas les réserves formulées par le Yémen. » Pays-Bas 25 juillet 1989 Quant aux réserves formulées par le Yémen relatives à la lettre c de l'article 5 et aux points iv, vi et viii de la lettre d de l'article 5 : « Le Royaume des Pays-Bas s'oppose aux réserves susmentionnées, car elles sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.
Ces objections ne font pas obstacle à l'entrée en vigueur de cette Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Yémen. » 3 février 1998 En ce qui concerne la réserve générale de l'Arabie saoudite au moment de l'adhésion : [La même objection, identique en substance, que celle formulée pour le Yémen.] Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 4 août 1989 « Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'accepte pas les réserves formulées par la République arabe du Yémen aux points iv, vi et viii de la lettre d de l'article 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. » 26 juin 2003 En ce qui concerne la déclaration formulée par la Turquie au moment de la ratification : Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné la déclaration relative à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (New York, 7 mars 1966), que le Gouvernement de la République turque a faite le 16 septembre 2002 et selon laquelle « la République turque n'appliquera les dispositions de la Convention qu'à l'égard des États parties avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques ».
Le Gouvernement du Royaume-Uni considère que cette déclaration équivaut à une réserve.
Cette réserve crée une incertitude quant aux États parties à l'égard desquels la Turquie entend assumer les obligations énoncées dans la Convention.
Le Gouvernement du Royaume-Uni formule donc une objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République turque.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République turque.
En ce qui concerne la déclaration interprétative formulée par la Thaïlande au moment de son adhésion : Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné la déclaration d'interprétation relative à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (New York, 7 mars 1966) formulée par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande le 28 janvier 2003. Selon cette déclaration, « Le Royaume de Thaïlande n'interprète ni n'applique les dispositions de la Convention comme lui imposant une quelconque obligation allant au-delà des limites établies par sa Constitution et sa législation ; en outre, toute interprétation ou application de ces dispositions sera sans préjudice des obligations contractées par le Royaume de Thaïlande en vertu d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels il est partie ».
Le Gouvernement du Royaume-Uni considère que cette déclaration constitue, en fait, une réserve.
Cette réserve, qui consiste en un renvoi général au droit interne, ne précise pas la teneur de ce dernier et n'indique pas clairement, aux autres États parties à la Convention, la mesure dans laquelle l'État qui a formulé la réserve a accepté les obligations qui y sont énoncées.
Le Gouvernement du Royaume-Uni formule donc une objection à la réserve émise par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Royaume de Thaïlande.
République tchèque 7 Roumanie 3 décembre 2003 En ce qui concerne la déclaration interprétative générale formulée par la Thaïlande au moment de l'adhésion : Le Gouvernement de la Roumanie a examiné la déclaration interprétative générale formulée par le Gouvernement de la Thaïlande au moment de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
Le Gouvernement de la Roumanie considère que cette déclaration interprétative générale est, en réalité, la manifestation d'une réserve formulée en termes généraux, qui ne permet pas d'identifier clairement les obligations assumées par la Thaïlande à l'égard de cet instrument juridique ni, par conséquent, de déterminer la compatibilité de cette réserve avec l'objet et le but de la Convention précitée, au sens des dispositions de la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969).
Le Gouvernement de la Roumanie émet donc une objection à la réserve précitée, formulée par la Thaïlande à l'égard de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
Toutefois, la présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement de la Roumanie et celui de la Thaïlande.
Suède 5 juillet 1989 Quant aux réserves formulées par le Yémen relatives à la lettre c de l'article 5 et aux points iv, vi et viii de la lettre d de l'article 5 : « L'article 5 contient des engagements, conformément aux obligations fondamentales établies à l'article 2 de la Convention, d'interdire et d'éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et de garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi, sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits mentionnés dans cet article.
Le Gouvernement de la Suède est parvenu à la conclusion que les réserves formulées par le Yémen sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et, par conséquent, sont inadmissibles, conformément au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention.
Pour ce motif, le Gouvernement de la Suède s'oppose à ces réserves.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et le Yémen, et les réserves ne peuvent altérer ou modifier à aucun égard les obligations découlant de la Convention. » 27 janvier 1998 En ce qui concerne la réserve générale de l'Arabie saoudite au moment de l'adhésion : « Le Gouvernement de la Suède observe que cette réserve est une réserve de type général à l'égard des dispositions de la Convention et peut être en conflit avec les préceptes de la charia islamique.
Le Gouvernement de la Suède est d'avis que cette réserve générale suscite des doutes quant à l'engagement de l'Arabie saoudite envers l'objet et le but de la Convention et souhaite rappeler que, conformément au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention ne sera acceptée.
Il est dans l'intérêt commun de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations conformément à ces traités.
Le Gouvernement de la Suède considère également que les réserves générales telles que celle formulée par le Gouvernement de l'Arabie saoudite, qui ne précise pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles elle applique les réserves ni l'étendue de la dérogation, contribuent à saper les fondements du droit des traités internationaux.
Par conséquent, le Gouvernement de la Suède, s'oppose à la réserve générale susmentionnée formulée par le Gouvernement de l'Arabie saoudite à la Convention.
L'objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Arabie saoudite et la Suède.
La Convention, deviendra opérante entre les deux États sans qu'il soit tenu compte de la réserve faite par l'Arabie saoudite. » 14 janvier 2003 Quant aux réserves formulées par la Turquie au moment de la ratification : Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration faite par la Turquie au moment de la ratification de la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale.
Dans le premier alinéa de sa déclaration, la Turquie indique qu'elle n'appliquera pas les dispositions de la Convention aux États parties avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques, ce qui constitue, selon le Gouvernement suédois, une réserve de facto.
Par conséquent, il devient impossible de savoir dans quelle mesure la Turquie se considère liée par les obligations de la Convention.
Par conséquent, en l'absence de tout éclaircissement supplémentaire, la réserve peut faire douter de l'engagement de la Turquie envers l'objet et le but de la Convention.
Il est dans l'intérêt commun de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but, et que les États soient disposés à inclure dans leur législation toutes les modifications nécessaires afin de pouvoir s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu de ces traités.
Selon l'article 20 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée. 27 janvier 2004 En ce qui concerne la déclaration interprétative formulée par la Thaïlande au moment de la ratification : Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration interprétative générale faite par le Royaume de Thaïlande au moment de son adhésion à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
Le Gouvernement suédois rappelle que ce n'est pas le nom donné à une déclaration destinée à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité qui permet de déterminer s'il s'agit ou non d'une réserve au traité.
Il considère que, sur le fond, la déclaration interprétative faite par le Royaume de Thaïlande constitue une réserve.
Le Gouvernement suédois fait remarquer que l'application de la Convention est subordonnée à une réserve générale qui fait référence à une législation nationale dont le contenu n'est pas spécifié.
Une réserve de ce type fait que l'on ne sait pas dans quelle mesure l'État qui présente la réserve se considère lié par les dispositions contenues dans la Convention.
Par conséquent, la réserve faite par le Royaume de Thaïlande crée des doutes quant à l'engagement de la Thaïlande envers l'objet et le but de la Convention.
En outre, selon les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un État partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.
Il est dans l'intérêt commun de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but et que les États soient disposés à inclure dans leur législation toutes les modifications nécessaires afin de pouvoir s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu de ces traités.
Conformément à la coutume, telle qu'elle est codifiée dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée.
Par conséquent, le Gouvernement suédois émet une objection à la réserve susmentionnée faite à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale par le Royaume de Thaïlande.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Thaïlande et la Suède.
La Convention entre en vigueur entre les deux États, sans que le Royaume de Thaïlande puisse se prévaloir de cette réserve.
Ukraine 17 janvier 1984 La ratification de la Convention internationale susmentionnée par la clique de Pol Pot et Heng Samrin, qui est coupable de l'anéantissement de millions de Cambodgiens et qui a été renversée en 1979 par le peuple cambodgien, est totalement illégale et n'a aucune force juridique.
Il n'existe qu'un seul État cambodgien au monde, à savoir la République populaire du Kampuchea.
L'autorité dans cet État est entièrement conférée à son seul gouvernement légitime, le Gouvernement de la République populaire du Kampuchea.
Seul ce Gouvernement a le droit exclusif de parler au nom du Cambodge sur le plan international, tandis que l'organe suprême du pouvoir de l'État, le Conseil d'État de la République populaire du Kampuchea, a le droit exclusif de ratifier les accords internationaux élaborés dans le cadre des Nations Unies.
Viêt Nam 29 février 1984 « Le Gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam considère que seul le Gouvernement de la République populaire du Kampuchea, qui est le seul représentant authentique et légitime du peuple cambodgien, a le pouvoir d'agir au nom de ce pays lorsqu'il s'agit de signer, de ratifier les conventions internationales ou d'y adhérer.
Le Gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam rejette la ratification de la Convention internationale susmentionnée, la considérant comme nulle et non avenue, formulée par le soi-disant « Kampuchea démocratique », un régime génocidaire renversé par le peuple cambodgien le 7 janvier 1979. En outre, la ratification de la Convention par un régime génocidaire, qui a anéanti plus de 3 millions de Cambodgiens, en violation flagrante des normes fondamentales de la moralité et des lois internationales relatives aux droits de l'homme, ne fait que minimiser l'importance de la Convention et met en péril le prestige des Nations Unies. » Chypre 5 août 2003 En ce qui concerne la réserve formulée par la Turquie lors de la ratification : Le Gouvernement de la République de Chypre a examiné la déclaration formulée le 16 septembre 2002 par le Gouvernement de la République turque à l'égard de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (New York, 7 mars 1966), selon laquelle la Turquie n'appliquera les dispositions de la Convention qu'à l'égard des États parties avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.
Le Gouvernement de la République de Chypre considère que cette déclaration équivaut à une réserve qui crée une incertitude quant aux États parties à l'égard desquels la Turquie entend assumer les obligations énoncées dans la Convention.
Le Gouvernement de la République de Chypre fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République turque.
Cette réserve, ou l'objection formulée à son égard, ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Chypre et la République turque.
Déclarations reconnaissant la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, conformément à l'article 14 de la Convention. 24 Allemagne 30 août 2001 La République fédérale d'Allemagne, en application du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention, déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par la République fédérale d'Allemagne, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.
Toutefois, cette procédure ne s'appliquera que dans la mesure où le Comité aura établi que la question faisant l'objet de la communication n'est pas traitée ou n'a pas été traitée devant une autre instance internationale d'enquête ou de décision.
Algérie 12 septembre 1989 Le Gouvernement algérien déclare, conformément à l'article 14 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par ce Gouvernement, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.
Ex-République yougoslave de Macédoine 22 décembre 1999 « La République de Macédoine déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par la République de Macédoine, de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention, sous réserve que le Comité n'examinera aucune communication d'une personne ou d'un groupe de personnes sans avoir déterminé que la même question n'a pas été examinée, ou n'est pas en cours d'examen, devant une autre instance internationale d'enquête ou de décision. » Australie 28 janvier 1993 « Le Gouvernement de l'Australie déclare qu'il reconnaît, pour l'Australie et en son nom, la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par l'Australie, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention. » Autriche 20 février 2002 La République d'Autriche reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par la République d'Autriche, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention, sous réserve que le Comité n'examinera aucune communication émanant de personnes ou de groupes de personnes sans avoir préalablement vérifié que les faits relatifs à la question n'ont pas été examinés, et ne sont pas en cours d'examen, devant une autre instance internationale d'enquête ou de décision.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention de Vienne, elle se réserve le droit de désigner un organisme national.
Azerbaïdjan 27 septembre 2001 Conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.
Belgique 10 octobre 2000 La Belgique reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, institué par la Convention susmentionnée, pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par la Belgique, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention, le « Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme » (Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme), créé par la Loi du 15 février 1993, a été déclaré compétent pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes et de groupes de personnes relevant de la juridiction de la Belgique et qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.
Brésil 17 juin 2002 .....par la présente déclaration, la République fédérative du Brésil reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des plaintes relatives à des violations des droits de l'homme, conformément aux dispositions de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la signature le 7 mars 1966 à New York.
Bulgarie 12 mai 1993 « La République de Bulgarie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes et de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par la République de Bulgarie, de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention. » Costa Rica 8 janvier 1974 Le Costa Rica reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, créé conformément à l'article 8 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, conformément à l'article 14 de la Convention, pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.
Danemark 11 octobre 1985 Le Danemark reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction danoise qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par le Danemark, de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention, sous réserve que le Comité n'examinera aucune communication sans qu'il ait été déterminé que la même question n'a pas été examinée, et n'est pas en cours d'examen, devant une autre instance internationale d'enquête ou de décision.
Équateur 18 mars 1977 L'État de l'Équateur, en vertu de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour examiner et considérer des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation des droits énoncés dans la Convention susmentionnée.
Slovaquie 17 mars 1995 La République slovaque, conformément à l'article 14 de la Convention, reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.
Espagne 13 janvier 1998 Le Gouvernement de l'Espagne reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de l'Espagne qui se plaignent d'être victimes de violations, par l'État espagnol, de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention.
Cette compétence ne sera acceptée que lorsque les recours auprès des organismes de compétence nationale auront été épuisés, et doit être exercée dans les trois mois suivant la date de la décision judiciaire définitive.
Slovénie 10 novembre 2001 La République de Slovénie reconnaît au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale la compétence pour recevoir et examiner les communications de personnes ou de groupes de personnes qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par la République de Slovénie, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention, sous réserve que le Comité n'examine aucune communication sans s'être assuré que la question faisant l'objet de la communication n'a pas été examinée ou n'est pas examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de décision.
Fédération de Russie 1 octobre 1991 L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications, s'agissant de situations et d'événements survenus après l'adoption de la présente déclaration, et s'agissant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de l'URSS qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par l'URSS, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.
Finlande 16 novembre 1994 « La Finlande reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de la Finlande qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par la Finlande, de l'un quelconque des droits énoncés dans ladite Convention, sous réserve que le Comité n'examinera aucune communication d'une personne ou d'un groupe de personnes sans avoir déterminé que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas été examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de décision. » France 16 août 1982 Le Gouvernement de la République française déclare, conformément à l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la signature le 7 mars 1966, qu'il reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction française qui, soit en raison d'actes ou d'omissions, de faits ou d'événements survenus après le 15 août 1982, soit en raison d'une décision portant sur des actes ou omissions, des faits ou des événements survenus après cette même date, se plaindraient d'être victimes d'une violation, par la République française, de l'un des droits énoncés dans la Convention.
Géorgie 30 juin 2005 Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale faite à New York le 7 mars 1966, la Géorgie reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par la Géorgie, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.
Hongrie 13 septembre 1989 « La République populaire de Hongrie reconnaît la compétence du Comité créé par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, prévue au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention. » Irlande « L'Irlande reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, créé par ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction irlandaise qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par l'Irlande, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.
L'Irlande reconnaît cette compétence pour autant que le Comité n'examine aucune communication sans avoir déterminé que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de décision. » Islande 10 août 1981 « Le Gouvernement de l'Islande déclare, conformément à l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui a été ouverte à la signature à New York le 7 mars 1966, qu'il reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction islandaise qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par l'Islande, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention, sous réserve que le Comité n'examinera aucune communication d'une personne ou d'un groupe de personnes sans avoir déterminé que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas été examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de décision. » Italie 5 mai 1978 Se référant au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la signature à New York le 7 mars 1966, le Gouvernement de la République italienne reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, créé par ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction italienne qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par l'Italie, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.
Le Gouvernement de la République italienne reconnaît cette compétence à condition que le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale n'examine aucune communication sans avoir déterminé que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de décision.
Liechtenstein 18 mars 2004 ....que la Principauté de Liechtenstein reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par le Liechtenstein, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.
La Principauté de Liechtenstein reconnaît cette compétence étant bien entendu que ce Comité n'examinera aucune communication sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de décision.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention, le Tribunal constitutionnel est désigné comme l'organisme chargé de recevoir et d'examiner les communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction du Liechtenstein qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.
Luxembourg 22 juillet 1996 Conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention, le Luxembourg déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par le Luxembourg, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention, la « Commission spéciale permanente contre la discrimination », créée en mai 1966 conformément à l'article 24 de la Loi sur l'intégration des étrangers, du 27 juillet 1993, doit être compétente pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction du Luxembourg qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.
Malte 16 décembre 1998 Malte déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes relevant de la juridiction de Malte qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par Malte, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention, résultant de situations ou d'événements survenus après la date d'adoption de la présente déclaration, ou d'une décision portant sur des situations ou des événements survenus après cette même date.
Le Gouvernement de Malte reconnaît cette compétence à condition que le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale n'examine aucune communication sans avoir déterminé que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de décision.
Mexique 15 mars 2002 Les États-Unis du Mexique reconnaissent comme obligatoire et de plein droit la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, créé en vertu de l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa Résolution 2106 (XX), le 21 décembre 1965, et ouverte à la signature le 7 mars 1966. Conformément à l'article 14 de la Convention, les États-Unis du Mexique déclarent qu'ils reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de leur juridiction qui se plaignent d'être victimes, par cet État, d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.
En vertu des pouvoirs que me confère le paragraphe X de l'article 89 de la Constitution des États-Unis du Mexique et conformément à l'article 5 de la loi sur la conclusion des traités, je soumets par la présente l'instrument attestant la reconnaissance de la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, selon la déclaration adoptée par la Chambre des sénateurs du Congrès de l'Union, et je m'engage, au nom de la nation mexicaine, à appliquer et à respecter cette déclaration et à faire en sorte qu'elle soit appliquée et respectée.
Monaco 6 novembre 2001 « Déclarons par la présente reconnaître la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, qui a pour fonction de recevoir et d'examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, susceptible d'avoir été commise par la Principauté de Monaco, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention - cette compétence ne s'exercera qu'une fois épuisées toutes les voies de recours internes - engageant Notre Parole de Prince et promettant en Notre Nom et en celui de Nos successeurs de l'observer et de l'exécuter fidèlement et loyalement. » Norvège 23 janvier 1976 « Le Gouvernement de la Norvège reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction norvégienne qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par la Norvège, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention internationale, du 21 décembre 1965, sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, conformément à l'article 14 de cette Convention, sous la réserve que le Comité n'examinera aucune communication émanant d'une personne ou d'un groupe de personnes sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen et n'a pas été examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. » Pays-Bas Conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, conclue à New York le 7 mars 1966, le Royaume des Pays-Bas reconnaît, pour le Royaume en Europe, le Suriname et les Antilles néerlandaises, la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par le Royaume des Pays-Bas, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention susmentionnée.
Pérou 27 novembre 1984 Le Gouvernement du Pérou déclare que, conformément à sa politique de respect total des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et dans le but de consolider les instruments internationaux en la matière, le Pérou reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes de violations de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, conformément aux dispositions de l'article 14 de la Convention.
Pologne 1 décembre 1998 Le Gouvernement de la République de Pologne reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, institué par les dispositions de la Convention susmentionnée, pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de la République de Pologne qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par la République de Pologne, des droits énoncés dans la Convention et qui concernent tous les faits, décisions et actes survenus après le jour du dépôt de la présente déclaration auprès du secrétaire général des Nations Unies.
Portugal 2 mars 2000 « Le Gouvernement du Portugal reconnaît la compétence du Comité, institué conformément à l'article 14 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par la République portugaise, de l'un quelconque des droits énoncés dans cette Convention.
Le Portugal reconnaît cette compétence à la condition que le Comité n'examine aucune communication tant qu'il n'a pas été établi que la question n'a pas été examinée et n'est pas soumise à l'appréciation d'une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
Le Portugal désigne le haut-commissaire à l'immigration et aux minorités ethniques comme l'organisme compétent pour recevoir et examiner des pétitions émanant de personnes et de groupes de personnes qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention ».
République de Corée 5 mars 1997 « Le Gouvernement de la République de Corée reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de la République de Corée qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par la République de Corée, de l'un quelconque des droits énoncés dans ladite Convention. » République tchèque 11 octobre 2000 La République tchèque déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toute discrimination raciale, qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
Roumanie 21 mars 2003 Conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Roumanie déclare reconnaître la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes, de la part de la Roumanie, d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention, à laquelle elle a adhéré par le Décret nº 345 de 1970. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Roumanie estime que ces dispositions ne reconnaissent pas au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale la compétence pour examiner des communications émanant de personnes qui, en alléguant l'existence de droits collectifs, se plaignent de la violation desdits droits.
En Roumanie, selon le droit interne, l'organisme compétent pour recevoir et examiner des communications conformément au paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale est le Conseil national pour la lutte contre la discrimination, créé par la Décision gouvernementale nº 1194 de 2001. Sénégal 3 décembre 1982 Conformément à l'article 14, le Gouvernement du Sénégal déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité (pour l'élimination de la discrimination raciale) pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par le Sénégal, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
Serbie-et-Monténégro 27 juin 2001 Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie, qui se déclare résolu à maintenir la primauté du droit et à défendre et protéger les droits de l'homme, reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner les communications émanant de personnes ou de groupes de personnes qui se plaignent d'être victimes de violations des droits garantis par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie reconnaît la compétence de la Cour constitutionnelle fédérale pour recevoir et examiner, dans le cadre de son ordre juridique interne, les communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention et qui ont épuisé les autres recours offerts par la législation nationale.
Afrique du Sud « La République d'Afrique du Sud
a) déclare que, aux fins du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention, elle reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de la République qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par la République, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention, après avoir épuisé toutes les voies de recours internes. et
b) indique que, aux fins du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention, la Commission sud-africaine des droits de l'homme est l'organisme compétent, au sein de l'ordre juridique national de la République, pour recevoir et examiner des pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes, relevant de la juridiction de la République, qui se plaignent d'être victimes de la violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention. » Suède « La Suède reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de la Suède qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par la Suède, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention susmentionnée, sous la réserve que le Comité n'examinera aucune communication émanant d'une personne ou d'un groupe de personnes sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas été examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. » Suisse 19 juin 2003 « .....La Suisse reconnaît, en application du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, conclue à New York le 21 décembre 1965, la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD) pour recevoir et examiner des communications selon la disposition susmentionnée, sous la réserve que le Comité n'examine pas les communications émanant d'une personne ou d'un groupe de personnes sans s'être assuré que la question faisant l'objet de la communication n'est pas traitée ou n'a pas été traitée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. » Ukraine 28 juillet 1992 Conformément à l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l'Ukraine déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes [relevant de sa juridiction] qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par ce pays, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.
Uruguay 11 septembre 1972 Le Gouvernement de l'Uruguay reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, conformément à l'article 14 de la Convention.
Venezuela (République bolivarienne du) 22 septembre 2003 Conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, visé à l'article 8 de la Convention, pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par la République bolivarienne du Venezuela, de l'un quelconque des droits énoncés dans ladite Convention.
Chili 18 mai 1994 Conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Gouvernement du Chili déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par le Gouvernement du Chili, de l'un quelconque des droits énoncés dans cette Convention.
Chypre « La République de Chypre reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, institué conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention, pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par la République de Chypre, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention. » Notes
1. L'article 19 de la Convention dispose que la Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du vingt-septième instrument d'adhésion auprès du secrétaire général des Nations Unies.
Le 5 décembre 1968, le Gouvernement de la Pologne a déposé le vingt-septième instrument.
Toutefois, parmi ces instruments, certains contenaient une réserve et étaient, par conséquent, soumis aux dispositions de l'article 20 de la Convention, de sorte qu'il était permis aux États de notifier leurs objections dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de diffusion des réserves par le secrétaire général.
En ce qui concerne deux de ces instruments, à savoir ceux du Koweït et de l'Espagne, le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du dépôt du vingt-septième instrument n'a pas encore expiré.
La réserve contenue dans un autre instrument, celui de l'Inde, n'a pas encore été diffusée à cette date, et le vingt-septième instrument, celui de la Pologne, contenait également une réserve ; pour ces deux instruments, le délai commencera à courir à compter de la date à laquelle le secrétaire général notifiera les dépôts correspondants.
Par conséquent, dans cette notification, en date du 13 décembre 1968, le secrétaire général signale la situation aux États intéressés et déclare ce qui suit : « Il semble qu'en vertu des dispositions de l'article 20 de la Convention, il ne sera pas possible de déterminer l'effet juridique des quatre instruments en question tant que les délais respectifs mentionnés au paragraphe précédent n'auront pas expiré.
Compte tenu de la considération susmentionnée, le secrétaire général n'est pas actuellement en mesure de déterminer la date d'entrée en vigueur de la Convention. » Par la suite, dans une notification en date du 17 mars 1969, le secrétaire général a informé les États intéressés de ce qui suit :
a) que, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification préalable effectuée par lui, il a reçu une objection d'un État à la réserve contenue dans l'instrument de ratification du Gouvernement de l'Inde ; et
b) que la Convention, conformément au paragraphe 1 de l'article 19, était entrée en vigueur le 4 janvier 1969, c'est-à-dire le trentième jour suivant la date à laquelle le Gouvernement de la Pologne avait déposé l'instrument de ratification de la Convention, qui était le vingt-septième instrument de ratification ou instrument d'adhésion déposé auprès du secrétaire général.
2. La République démocratique allemande a adhéré à la Convention le 23 mars 1973 avec une réserve et une déclaration. En outre, le 26 avril 1984, le Gouvernement de la République démocratique allemande a formulé une objection à l'égard de la ratification du Gouvernement du Kampuchea démocratique.
3. L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention le 15 avril 1966 et le 2 octobre 1967, respectivement.
4. La Convention avait été préalablement signée et ratifiée au nom de la République de Chine le 31 mars 1966 et le 10 décembre 1970, respectivement.
En référence à la signature et/ou à la ratification susmentionnées, le secrétaire général a reçu des communications des gouvernements de la Bulgarie (12 mars 1971), de la Mongolie (11 janvier 1971), de la République socialiste soviétique de Biélorussie (9 juin 1971), de la République socialiste soviétique d'Ukraine (21 avril 1971) et de l'Union des républiques socialistes soviétiques (18 janvier 1971), dans lesquelles ils déclarent considérer cette signature et/ou ratification comme nulle et non avenue, étant donné que le prétendu « Gouvernement de la Chine » n'avait aucun droit de parler ou d'assumer des obligations au nom de la Chine, et qu'il n'existe qu'un seul État chinois, la République populaire de Chine, et un seul gouvernement habilité à la représenter, le Gouvernement de la République populaire de Chine.
Dans des lettres adressées au secrétaire général au sujet des communications susmentionnées, le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies a déclaré que la République de Chine, État souverain et membre des Nations Unies, avait assisté à la vingtième session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, avait contribué à l'élaboration de la Convention en question, avait signé la Convention et dûment déposé l'instrument de ratification correspondant, et que « toute déclaration ou réserve relative à cette Convention qui serait incompatible avec la situation légitime du Gouvernement de la République de Chine ou dérogatoire à celle-ci n'affectera en aucune manière les droits et obligations de la République de Chine conformément à cette Convention ».
5. Le 10 juin 1997, le secrétaire général a reçu des gouvernements chinois et britannique des communications concernant le statut de Hong Kong. Le Gouvernement chinois, en recouvrant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, a notifié au secrétaire général que la Convention, avec la réserve formulée par le Gouvernement chinois, s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong. En outre, la notification du Gouvernement de la Chine contenait les déclarations suivantes : 1....
2. La réserve de la République populaire de Chine au nom de la Région administrative spéciale de Hong Kong interprète l'exigence de l'article 6 relative à la « réparation ou satisfaction » comme étant remplie si l'une de ces formes de réparation est accordée, et interprète la « satisfaction » comme incluant toute forme de réparation effective visant à mettre fin au comportement discriminatoire.
6. Le 27 avril 1999, le Gouvernement portugais a informé le secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Macao. Par la suite, le secrétaire des Nations Unies a reçu des gouvernements chinois et portugais des communications concernant le statut de Macao. Le Gouvernement chinois, en recouvrant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, a notifié au secrétaire général que la Convention, avec la réserve formulée par le Gouvernement chinois, s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao. 7.La Tchécoslovaquie a signé et ratifié la Convention le 7 octobre 1966 et le 29 décembre, respectivement, avec des réserves. Par la suite, le 12 mars 1984, le Gouvernement de la Tchécoslovaquie a formulé une objection à la ratification du Kampuchea démocratique. En outre, par une notification reçue le 26 avril 1991, le Gouvernement de la Tchécoslovaquie a notifié au secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'article 22, formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification.
8. Dans son instrument de ratification, le Gouvernement du Royaume-Uni précise que la ratification s'applique également aux territoires suivants : États associés (Antigua, Dominique, Grenade, Saint-Christophe-et-Nevis, Anguilla et Sainte-Lucie) et territoires placés sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni, ainsi que l'État de Brunei, le Royaume des Tonga et le protectorat britannique des Îles Salomon.
9. La République arabe du Yémen adhère à la Convention le 6 avril 1989 avec les réserves suivantes : Réserves à la lettre c de l'article 5 et aux points iv, vi et viii de la lettre d de l'article 5. Au sujet de ces réserves, le secrétaire général reçoit, le 30 avril 1990, l'objection suivante du Gouvernement de la Tchécoslovaquie : « La République fédérative tchèque et slovaque considère que les réserves du Gouvernement du Yémen à l'égard de la lettre c de l'article 5 et des points iv, vi et viii de la lettre d du même article de la Convention sont incompatibles avec l'objet et le but de cette Convention. »
10. Dans une communication reçue par le secrétaire général le 10 juillet 1969, le Gouvernement d'Israël déclare : « [Le Gouvernement d'Israël] a pris note du caractère politique de la déclaration formulée par le Gouvernement de l'Irak lors de la signature de la Convention.
De l'avis du Gouvernement d'Israël, la Convention n'est pas le lieu approprié pour faire ce type de déclarations politiques.
Le Gouvernement d'Israël adoptera, dans la mesure où cela touche au fond de la question, une attitude de complète réciprocité envers le Gouvernement de l'Irak.
En outre, le Gouvernement d'Israël estime qu'il ne doit être accordé aucune valeur juridique à ces déclarations iraquiennes, qui prétendent représenter les opinions d' autres États ».
Sauf l'omission de la dernière phrase, le secrétaire général a reçu du Gouvernement d'Israël des communications identiques en substance, mutatis mutandis, comme suit : le 29 décembre 1966, au sujet de la déclaration formulée par le Gouvernement de la République arabe unie lors de la signature (voir également la note 19) ; le 16 août 1968, au sujet de la déclaration formulée par le Gouvernement de la Libye lors de l'adhésion ; le 12 décembre 1968, au sujet de la déclaration formulée par le Gouvernement du Koweït lors de l'adhésion ; le 9 juillet 1969, au sujet de la déclaration formulée par le Gouvernement de la Syrie lors de l'adhésion ; le 21 avril 1970, au sujet de la déclaration formulée par le Gouvernement de l'Irak lors de la ratification, avec la déclaration suivante : « En ce qui concerne la déclaration politique sous forme de réserve, formulée à l'occasion de la ratification de la Convention susmentionnée, le Gouvernement d'Israël souhaite se référer à son objection, diffusée par le secrétaire général, dans sa lettre [...], et maintenir cette objection. » ; le 12 février 1973, au sujet de la déclaration formulée par le Gouvernement de la République démocratique populaire du Yémen lors de l'adhésion ; le 25 septembre 1974, au sujet de la déclaration formulée par les Émirats arabes unis lors de l'adhésion, et le 25 juin 1990, au sujet de la réserve formulée par Bahreïn lors de l'adhésion.
11. Par des communications reçues le 8 mars, le 19 et le 20 avril 1989, les gouvernements de l'Union des républiques socialistes soviétiques, de la République socialiste soviétique de Biélorussie et de la République socialiste soviétique d'Ukraine, respectivement, ont notifié au secrétaire général qu'ils décidaient de retirer les réserves à l'article 22.
12. Le 24 juin 1992, le Gouvernement de la Bulgarie a notifié au secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'article 22 formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification.
13. Étant donné qu'aucun des États concernés n'avait fait opposition à la réserve à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle le secrétaire général l'a diffusée, la réserve est considérée comme ayant été acceptée, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 20.
14. Par une communication reçue le 4 octobre 1972, le Gouvernement du Danemark a notifié au secrétaire général qu'il retirait la réserve formulée au sujet de l'application de la Convention aux îles Féroé. La législation en vertu de laquelle la Convention a été appliquée aux îles Féroé est entrée en vigueur le 1er novembre 1972, date à laquelle le retrait de la réserve susmentionnée a pris effet.
15. Par une notification reçue le 18 janvier 1980, le Gouvernement de l'Égypte a informé le secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration qu'il avait formulée à l'égard d'Israël. La notification indique que le 25 janvier 1980 est la date de prise d'effet du retrait.
16. Le 22 octobre 1999, le Gouvernement espagnol a informé le secrétaire général qu'il avait décidé de retirer son objection relative à Israël. La notification indique le 25 janvier 1980 comme date de prise d'effet de ce retrait.
17. Par une communication reçue ultérieurement, le Gouvernement de la France a indiqué que le premier alinéa de la déclaration ne visait pas à limiter les obligations du Gouvernement français conformément à la Convention, mais seulement à y consigner son interprétation de l'article 4 de la Convention.
18. Par une communication reçue le 13 septembre 1989, le Gouvernement de la Hongrie a notifié au secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve à l'article 22 de la Convention formulée lors de la ratification.
19. Par une communication reçue le 24 février 1969, le Gouvernement du Pakistan a notifié au secrétaire général qu'il « a décidé de ne pas accepter la réserve formulée par le Gouvernement de l'Inde dans son instrument de ratification ».
20. Par une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement de la Mongolie a notifié au secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'article 22 formulée lors de la ratification.
21. Le 16 octobre 1997, le Gouvernement de la Pologne a notifié au secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve à l'article 22 de la Convention formulée lors de la ratification.
22. Le 19 août 1998, le Gouvernement de la Roumanie a notifié au secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve à l'article 22 de la Convention formulée lors de l'adhésion.
23. Par une notification reçue le 28 octobre 1977, le Gouvernement des Tonga a informé le secrétaire général qu'il avait décidé de retirer uniquement les réserves formulées lors de l'adhésion à la lettre c de l'article 5, dans la mesure où elles concernaient les élections, et les réserves aux articles 2, 3 et au point v de la lettre e de l'article 5, dans la mesure où ces articles concernaient l'éducation et la formation.
24. Les dix premières déclarations reconnaissant la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale ont pris effet le 3 décembre 1982, date du dépôt de la dixième déclaration, conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention. Déclaration de la Principauté d'Andorre relative au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention pour l'élimination de tous les types de discrimination raciale « La Principauté d'Andorre, en application du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention, déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par la Principauté d'Andorre, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention. Toutefois, cette procédure ne s'appliquera que dans la mesure où le Comité aura établi que la question faisant l'objet de la communication n'est pas traitée ou n'a pas été traitée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. »