Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
1. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies doit recevoir et communiquer à tous les États qui sont ou peuvent devenir parties à la présente Convention le texte des réserves formulées par les États au moment de la ratification ou de l'adhésion. Tout État qui a des objections à une réserve doit le notifier au secrétaire général, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de ladite communication, en déclarant qu'il n'accepte pas la réserve en question.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est acceptée, et aucune réserve susceptible d'entraver le fonctionnement de l'un quelconque des organes institués par la présente Convention n'est autorisée. Une réserve est considérée comme relevant des catégories définies ci-dessus si au moins les deux tiers des États parties à la Convention y font objection.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au secrétaire général. Cette notification prendra effet à compter de la date de sa réception.
Art. 20 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1965-12-21/cerd-1965/art-20
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