Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
1. (a) Une fois que le Comité a obtenu et étudié toute l'information qu'il estime nécessaire, le président désigne une Commission de conciliation ad hoc (ci-après dénommée la Commission), composée de cinq personnes qui peuvent être ou non membres du Comité. Les membres de la Commission sont désignés avec l'assentiment entier et unanime des parties au différend et la Commission met ses bons offices à la disposition des États intéressés afin de parvenir à une solution amiable du différend, fondée sur le respect de la présente Convention. (b) Si, dans un délai de trois mois, les États parties au différend ne parviennent pas à un accord sur la composition de la totalité ou d'une partie des membres de la Commission, les membres au sujet desquels les États parties au différend ne se sont pas mis d'accord sont élus au scrutin secret et à la majorité des deux tiers du Comité parmi ses propres membres.
2. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions à titre personnel. Ils ne peuvent être ressortissants des États parties au différend, ni d'un État qui n'est pas partie à la présente Convention.
3. La Commission élit son propre président et adopte son règlement intérieur.
4. Les réunions de la Commission se tiennent normalement au siège de l'Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu que la Commission juge approprié.
5. Le secrétariat prévu au paragraphe 3 de l'article 10 de la présente Convention prête également ses services à la Commission chaque fois qu'un différend entre États parties entraîne sa constitution.
6. Les États parties au différend partagent également toutes les dépenses des membres de la Commission, conformément à un budget estimatif qui sera établi par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
7. Le Secrétaire général a le pouvoir de payer, si nécessaire, les dépenses des membres de la Commission, avant que les États parties au différend ne remboursent les coûts conformément au paragraphe 6 du présent article.
8. L'information obtenue et étudiée par le Comité est mise à la disposition de la Commission, et celle-ci peut demander aux États intéressés de lui fournir toute autre information complémentaire pertinente.
Art. 12 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1965-12-21/cerd-1965/art-12
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