Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
1. Une fois que la Commission a examiné entièrement l'affaire, elle prépare et soumet au président du Comité un rapport contenant ses conclusions sur toutes les questions de fait relatives au différend entre les parties et les recommandations que la Commission juge appropriées en vue de la solution amiable du différend.
2. Le président du Comité communique le rapport de la Commission à chacun des États parties au différend. Dans un délai de trois mois, ces États doivent notifier au président du Comité s'ils acceptent ou non les recommandations contenues dans le rapport de la Commission.
3. À l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le président du Comité communique le rapport de la Commission et les déclarations des États parties intéressés aux autres États parties à la présente Convention.
Art. 13 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1965-12-21/cerd-1965/art-13
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