Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
1. Tout État partie peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par ledit État partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration.
2. Tout État partie qui fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article peut créer ou désigner un organe, dans le cadre de son ordre juridique national, compétent pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits établis dans la présente Convention et qui ont épuisé les autres voies de recours locales disponibles.
3. L'État partie intéressé doit déposer la déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article et le nom de tout organe créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communiquera copie aux autres États parties. La déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général, mais cette notification n'a pas d'effet à l'égard des communications dont le Comité est saisi.
4. L'organe créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article tiendra un registre des pétitions et déposera chaque année, par les voies appropriées, des copies certifiées conformes du registre auprès du Secrétaire général, étant entendu que son contenu ne sera pas divulgué au public.
5. S'il n'obtient pas satisfaction de l'organe créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article, le pétitionnaire a le droit d'adresser au Comité, dans un délai de six mois, une communication à cet effet.
6. (a) Le Comité porte, à titre confidentiel, toute communication qui lui est adressée à l'attention de l'État partie qui aurait violé l'une quelconque des dispositions de la présente Convention, mais l'identité de la personne ou du groupe de personnes intéressées ne peut être révélée sans le consentement exprès de cette personne ou de ce groupe de personnes. Le Comité n'accepte pas de communications anonymes. (b) Dans un délai de trois mois, l'État qui reçoit la communication doit soumettre au Comité des explications ou déclarations écrites éclaircissant l'affaire et indiquant, le cas échéant, les mesures qui ont été prises pour remédier à la situation.
7. (a) Le Comité examine les communications en tenant compte de toute l'information mise à sa disposition par l'État partie intéressé et par le pétitionnaire. Le Comité ne doit examiner aucune communication d'un pétitionnaire sans s'être assuré au préalable que ce pétitionnaire a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsque les procédures de recours excèdent des délais raisonnables. (b) Le Comité doit transmettre ses suggestions et recommandations éventuelles à l'État partie intéressé et au pétitionnaire.
8. Le Comité doit inclure dans son rapport annuel un résumé de ces communications et, le cas échéant, un résumé des explications et déclarations des États parties intéressés, ainsi que de ses propres suggestions et recommandations.
9. Le Comité n'a compétence pour exercer les fonctions prévues au présent article que si au moins dix États parties à la présente Convention sont liés par des déclarations faites conformément au paragraphe 1 du présent article.
Art. 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1965-12-21/cerd-1965/art-14
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