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Convention internationale en vigueur

Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 24/11/1998.
Type
multilatérale · Consell d'Europa · relations diplomatiques et consulaires, privilèges et immunités
Signature
02/09/1949
Approbation du Conseil général
08/10/1998
Entrée en vigueur
24/11/1998
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifiée ou affectée par
Publications au BOPA
  • BOPA n° 55/1998 (04/11/1998) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta d'adhesió a l'Acord general sobre els privilegis i les immunitats del Consell d'Europa, al Protocol addicional …
  • BOPA n° 63/1998 (16/12/1998) · entrée en vigueur · Entrada en vigor de l'Acord general sobre els privilegis i les immunitats del Consell d'Europa, fet a París el 2 de sete…

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, du Royaume de Grèce, de la République irlandaise, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède, de la République turque et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ; Considérant qu'aux termes de l'article 40, alinéa a, du Statut du Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe, les représentants des membres et le Secrétariat jouissent, sur les territoires des membres, des immunités et des privilèges nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa b de l'article susmentionné, les membres du Conseil se sont engagés à conclure un accord en vue de donner plein effet aux dispositions dudit alinéa ; Considérant que le Comité des Ministres a décidé de recommander aux gouvernements des membres l'adoption des dispositions énoncées ci-après ; Sont convenus de ce qui suit :

En vigueur depuis le 24/11/1998 · texte original · Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (BOPA 1998-11-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Titre I. Personnalité - Capacité

Article 1.

Le Conseil de l'Europe possède la personnalité juridique. Il a la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d'ester en justice. Le secrétaire général prend, au nom du Conseil, les mesures nécessaires à cet effet.

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Article 2.

Le secrétaire général collabore, en tout temps, avec les autorités compétentes des membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer le respect des règlements de police et d'éviter tout abus des privilèges, des immunités, des exonérations et des facilités énumérés dans le présent Accord.

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Titre II. Biens, fonds et avoirs

Article 3.

Le Conseil, ses biens et ses avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Comité des Ministres y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures de recouvrement forcé (contrainte) et d'exécution.

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Article 4.

Les locaux et les bâtiments du Conseil sont inviolables. Ses biens et ses avoirs, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de recouvrement forcé (contrainte) administratif ou judiciaire.

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Article 5.

Les archives du Conseil et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables, où qu'ils se trouvent.

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Article 6.

Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers :

a) Le Conseil peut détenir toute devise et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie ;

b) Le Conseil peut transférer librement ses fonds d'un pays à un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque, et convertir toute devise détenue par lui en toute autre monnaie ;

c) Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu des alinéas a et b ci-dessus, le Conseil de l'Europe tient compte de toutes les représentations qui lui seraient faites par le gouvernement de tout membre dans la mesure où il estime pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses intérêts.

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Article 7.

Le Conseil, ses avoirs, ses produits (recettes) et ses autres biens sont exonérés :

a) De tout impôt direct ; toutefois, le Conseil ne demande pas l'exonération des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique ;

b) De tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation, à l'égard des articles destinés à son usage officiel ; les articles ainsi importés en franchise ne peuvent être vendus sur le territoire du pays dans lequel ils ont été introduits, si ce n'est à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays ;

c) De tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard de ses publications.

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Titre III. Communications

Article 8.

Le Comité des Ministres et le secrétaire général jouissent, sur le territoire de chaque membre, pour leurs communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par ce membre à la mission diplomatique de tout autre gouvernement. La correspondance officielle et les autres communications officielles du Comité des Ministres et du Secrétariat ne peuvent être censurées.

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Titre IV. Représentants au Comité des Ministres

Article 9.

Les représentants au Comité des Ministres jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants :

a) Immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunité de toute juridiction.

b) Inviolabilité de tous papiers et documents.

c) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées.

d) Exonération pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes conditions requises d'enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

e) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change, que celles accordées aux membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.

f) Les mêmes immunités et facilités, en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.

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Article 10.

En vue d'assurer aux représentants au Comité des Ministres une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continue à leur être accordée, même après que le mandat de ces personnes a pris fin.

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Article 11.

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des membres non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec le Comité des Ministres. Par conséquent, un membre a non seulement le droit, mais aussi le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle a été accordée.

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Article 12.

a) Les dispositions des articles 9, 10 et 11 ci-dessus ne sont pas applicables vis-à-vis des autorités de l'État dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.

b) Au sens des articles 9, 10, 11 et 12

a) ci-dessus, le terme « représentant » est considéré comme comprenant tous les représentants, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.

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Titre V. Représentants à l'Assemblée consultative

Article 13.

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des représentants à l'Assemblée consultative ou de leurs suppléants lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion de l'Assemblée ou en reviennent. En matière de douane et de contrôle des changes, les représentants et leurs suppléants se voient accorder :

a) par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire ;

b) par les gouvernements des autres membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

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Article 14.

Les représentants à l'Assemblée consultative et leurs suppléants ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou des votes émis dans l'exercice de leurs fonctions.

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Article 15.

Pendant la durée des sessions de l'Assemblée consultative, les représentants à l'Assemblée et leurs suppléants, qu'ils soient parlementaires ou non, bénéficient :

a) sur le territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leur pays ;

b) sur le territoire de tout autre État membre, de l'exonération de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire. L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion de l'Assemblée consultative ou en reviennent. Elle ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit de l'Assemblée de lever l'immunité d'un représentant ou d'un suppléant.

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Titre VI. Agents du Conseil

Article 16.

Outre les privilèges et immunités prévus à l'article 18, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint, tant en ce qui les concerne personnellement qu'en ce qui concerne leurs conjoints et leurs enfants mineurs, bénéficient des privilèges, immunités, exonérations et facilités accordés aux envoyés diplomatiques, conformément au droit international.

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Article 17.

Le secrétaire général détermine les catégories des agents auxquels s'appliquent, en tout ou en partie, les dispositions de l'article 18, et en informe les gouvernements de tous les membres. Les noms des agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des membres.

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Article 18.

Les agents du Conseil de l'Europe :

a) bénéficient de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et leurs écrits, en leur qualité officielle et dans la limite de leurs attributions ;

b) sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par le Conseil de l'Europe ;

c) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers ;

d) jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du gouvernement intéressé ;

e) jouissent, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale ;

f) jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé, et de les réexporter en franchise vers leur pays de domicile lors de la cessation de leurs fonctions.

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Article 19.

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux agents dans l'intérêt du Conseil et non à leur avantage personnel. Le secrétaire général peut et doit lever l'immunité accordée à un agent dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait le cours normal de la justice et où elle peut être levée sans que cette mesure porte atteinte aux intérêts du Conseil. À l'égard du secrétaire général et du secrétaire général adjoint, le Comité des ministres a qualité pour prononcer la levée des immunités.

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Titre VII. Accords complémentaires

Article 20.

Le Conseil peut conclure avec un ou plusieurs membres des accords complémentaires modifiant, en ce qui concerne ce membre ou ces membres, les dispositions du présent Accord général.

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Titre VIII. Litiges

Article 21.

Tout litige entre le Conseil et les particuliers au sujet des fournitures, travaux ou achats immobiliers effectués pour le compte du Conseil est soumis à un arbitrage administratif dont les modalités sont déterminées par décret du secrétaire général approuvé par le Comité des ministres.

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Titre IX. Dispositions finales

Article 22.

Le présent Accord est ratifié. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l'Europe. L'Accord entre en vigueur dès que sept signataires ont déposé un instrument de ratification. Toutefois, en attendant l'entrée en vigueur de l'Accord dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les signataires conviennent, afin d'éviter tout retard dans le bon fonctionnement du Conseil, de l'appliquer à titre provisoire dès sa signature, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent le présent Accord général.

Fait à Paris, le 2 septembre 1949, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui demeure déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le secrétaire général en transmet copie certifiée conforme à l'original à chacun des signataires.

Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe État des signatures et ratifications États Date Date de ratification Date membres de signature ou d'adhésion d'entrée en vigueur Albanie adhésion 04.06.98 04.06.98 Allemagne adhésion 10.09.54 10.09.54 Autriche adhésion 09.05.57 09.05.57 Belgique 02.09.49 05.04.51 10.09.52 Bulgarie adhésion 07.05.92 07.05.92 Croatie adhésion 11.10.97 11.10.97 Danemark 02.09.49 02.09.53 02.09.53 Slovaquie adhésion 05.12.96 05.12.96 Slovénie adhésion 08.11.94 08.11.94 Espagne adhésion 23.06.82 23.06.82 Estonie adhésion 11.01.95 11.01.95 Finlande adhésion 16.11.89 16.11.89 France 02.09.49 10.03.78 10.03.78 Grèce 02.09.49 17.11.53 17.11.53 Hongrie adhésion 06.11.90 06.11.90 Islande adhésion 11.03.55 11.03.55 Irlande 02.09.49 21.09.67 21.09.67 Italie 02.09.49 07.02.52 10.09.52 Lettonie Adhésion 15.01.98 15.01.98 Liechtenstein adhésion 16.05.79 16.05.79 Luxembourg 02.09.49 10.09.52 10.09.52 Macédoine adhésion 10.04.97 10.04.97 Malte adhésion 22.01.69 22.01.69 Moldavie adhésion 02.10.97 02.10.97 Norvège 02.09.49 01.12.49 10.09.52 Pays-Bas 02.09.49 18.03.50 10.09.52 Pologne adhésion 16.03.93 16.03.93 Portugal adhésion 06.07.82 06.07.82 Royaume-Uni 02.09.49 25.09.50 10.09.52 République tchèque adhésion 28.04.95 28.04.95 Roumanie adhésion 04.10.94 04.10.94 Russie adhésion 28.02.96 28.02.96 Saint-Marin adhésion 22.03.89 22.03.89 Suède 02.09.49 25.09.50 10.09.52 Suisse adhésion 29.11.65 29.11.65 Turquie 02.09.49 07.01.60 07.01.60 Ukraine adhésion 06.11.96 06.11.96 Chypre adhésion 30.11.67 30.11.67

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Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe Les gouvernements signataires de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949 (ci-après dénommé « l'Accord »), Désireux de compléter les dispositions de l'Accord, Sont convenus de ce qui suit : Article 1 Tout membre, présent ou futur, du Conseil de l'Europe qui n'est pas signataire de l'Accord peut y adhérer, ainsi qu'au présent Protocole, en déposant son instrument d'adhésion à l'un et à l'autre auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui notifie ce dépôt aux membres du Conseil. Article 2

a) Les dispositions du titre IV de l'Accord s'appliquent aux représentants qui assistent à des réunions des délégués des ministres.

b) Les dispositions du titre IV de l'Accord s'appliquent aux représentants (à l'exception des représentants à l'Assemblée Consultative) qui assistent à des réunions convoquées par le Conseil de l'Europe et qui se tiennent en dehors des périodes de session du Comité des Ministres et des délégués des ministres ; les représentants qui assistent à ces réunions ne peuvent toutefois opposer cette immunité à une arrestation ou à des poursuites judiciaires consécutives à un cas de flagrant délit.

Article 3 Les dispositions de l'article 15 de l'Accord s'appliquent également - que l'Assemblée Consultative soit ou non en session - aux représentants à l'Assemblée et à leurs suppléants, dès lors qu'ils participent à une réunion d'une commission ou d'une sous-commission de l'Assemblée, ou se rendent au lieu de la réunion ou en reviennent.

Article 4 Les représentants permanents des membres auprès du Conseil de l'Europe jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de leur réunion, des privilèges, immunités et facilités dont jouissent les agents diplomatiques de rang comparable.

Article 5 Les privilèges, immunités et facilités susmentionnés ne sont pas accordés aux représentants des membres pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer, en toute indépendance, l'exercice de leurs fonctions en rapport avec le Conseil de l'Europe.

Par conséquent, un membre a non seulement le droit mais aussi le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l'immunité est accordée.

Article 6 Les dispositions de l'article 4 ne sont pas applicables aux autorités de l'État dont le représentant est ressortissant ou du membre dont il est ou a été le représentant.

Article 7

a) Le présent Protocole est ouvert à la signature des membres qui ont signé l'Accord. Le Protocole est ratifié en même temps que l'Accord ou après la ratification de celui-ci. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l'Europe.

b) Le présent Protocole entrera en vigueur le jour où il aura été ratifié par tous les signataires qui, à cette date, auront ratifié l'Accord, et à condition que le nombre des signataires ayant ratifié l'Accord et le Protocole ne soit pas inférieur à sept.

c) Pour les signataires qui le ratifieront ultérieurement, le Protocole entre en vigueur dès le dépôt de leur instrument de ratification.

d) Pour les membres qui auront adhéré à l'Accord et au Protocole aux termes de l'article 1, l'Accord et le Protocole entreront en vigueur : i à la date mentionnée à l'alinéa b ci-dessus dans le cas où l'instrument d'adhésion aura été déposé avant cette date, ou ii dès le dépôt de l'instrument d'adhésion dans le cas où ce dépôt a lieu à une date ultérieure à celle mentionnée à l'alinéa b ci-dessus.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 6 novembre 1952, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui reste déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme à l'original à chacun des gouvernements signataires ou adhérents.

Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe État des signatures et ratifications États Date Date de ratification Date membres de signature ou d'adhésion d'entrée en vigueur Albanie adhésion 04.06.98 04.06.98 Allemagne adhésion 10.09.54 11.07.56 Autriche adhésion 09.05.57 09.05.57 Belgique 06.11.52 24.07.53 11.07.56 Bulgarie adhésion 07.05.92 07.05.92 Croatie adhésion 11.10.97 11.10.97 Danemark 06.11.52 02.09.53 11.07.56 Slovaquie adhésion 05.12.96 05.12.96 Slovénie adhésion 08.11.94 08.11.94 Espagne adhésion 23.06.82 23.06.82 Estonie adhésion 11.01.95 11.01.95 Finlande adhésion 16.11.89 16.11.89 France 06.11.52 10.03.78 10.03.78 Grèce 06.11.52 17.11.53 11.07.56 Hongrie adhésion 06.11.90 06.11.90 Islande adhésion 11.03.55 11.07.56 Irlande 06.11.52 21.09.67 21.09.67 Italie 06.11.52 11.07.56 11.07.56 Lettonie Adhésion 15.01.98 15.01.98 Liechtenstein Adhésion 16.05.79 16.05.79 Luxembourg 06.11.52 29.06.53 11.07.56 Macédoine Adhésion 10.04.97 10.04.97 Malte Adhésion 22.01.69 22.01.69 Moldavie Adhésion 02.10.97 02.10.97 Norvège 06.11.52 24.04.53 11.07.56 Pays-Bas 06.11.52 19.06.53 11.07.56 Pologne Adhésion 16.03.93 16.03.93 Portugal Adhésion 06.07.82 06.07.82 Royaume-Uni 06.11.52 18.11.54 11.07.56 République tchèque Adhésion 28.04.95 28.04.95 Roumanie Adhésion 04.10.94 04.10.94 Russie Adhésion 28.02.96 28.02.96 Saint-Marin Adhésion 22.03.89 22.03.89 Suède 06.11.52 30.04.53 11.07.56 Suisse Adhésion 29.11.65 29.11.65 Turquie 06.11.52 07.01.60 07.01.60 Ukraine Adhésion 06.11.96 06.11.96 Chypre Adhésion 30.11.67 30.11.67 Sixième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole, Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») ; Vu le Protocole n° 11 à la Convention, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, signé à Strasbourg le 11 mai 1994 (ci-après dénommé « Protocole n° 11 à la Convention »), qui institue une Cour européenne des droits de l'homme permanente (ci-après dénommée « la Cour »), qui remplace la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme ; Vu également l'article 51 de la Convention, qui précise que les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus au titre de cet article ; Rappelant l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949 (ci-après dénommé « l'Accord général »), et ses deuxième, quatrième et cinquième protocoles ; Considérant qu'un nouveau Protocole à l'Accord général est opportun afin d'accorder des privilèges et immunités aux juges de la Cour ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1 En sus des privilèges et immunités prévus à l'article 18 de l'Accord général, les juges, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et leurs enfants mineurs, jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités accordés aux envoyés diplomatiques, conformément au droit international.

Article 2 Aux fins de l'application du présent Protocole, le terme « juges » désigne indifféremment les juges élus conformément à l'article 22 de la Convention et tout juge ad hoc désigné par un État intéressé, en vertu de l'article 27, alinéa 2, de la Convention.

Article 3 En vue d'assurer aux juges une pleine liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée, même après la fin de leur mandat.

Article 4 Les privilèges et immunités sont accordés aux juges non pour leur bénéfice personnel, mais en vue d'assurer, en toute indépendance, l'exercice de leurs fonctions.

Seule la Cour, siégeant en assemblée plénière, a qualité pour prononcer la levée des immunités ; elle a non seulement le droit, mais aussi le devoir de lever l'immunité d'un juge dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle a été accordée.

Article 5

1. Les dispositions des articles 1, 3 et 4 du présent Protocole s'appliquent au greffier de la Cour ainsi qu'au greffier adjoint lorsque celui-ci fait fonction de greffier, lorsque cela a été formellement notifié aux États parties à la Convention.

2. Les dispositions de l'article 3 du présent Protocole et de l'article 18 de l'Accord général s'appliquent à un greffier adjoint de la Cour.

3. Les privilèges et immunités prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article sont accordés au greffier et au greffier adjoint non pour leur bénéfice personnel, mais en vue du bon accomplissement de leurs fonctions. Seule la Cour, siégeant en assemblée plénière, a qualité pour prononcer la levée des immunités de son greffier et de son greffier adjoint ; elle a non seulement le droit, mais aussi le devoir de lever cette immunité dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle a été accordée.

4. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe a qualité pour prononcer, avec l'accord du président de la Cour, la levée de l'immunité des autres membres du Greffe, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'Accord général, en tenant dûment compte des considérations figurant à l'alinéa

3. Article 6

1. Les documents et papiers de la Cour, des juges et du greffe sont inviolables, dans la mesure où ils concernent l'activité de la Cour.

2. La correspondance officielle et les autres communications officielles de la Cour, des juges et du greffe ne peuvent être retenues ou censurées. Article 7

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe signataires de l'Accord général, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou

b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l'Europe. Article 8

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle trois parties à l'Accord général auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 7, si à cette date le Protocole n° 11 à la Convention est entré en vigueur, ou à la date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, dans le cas contraire.

2. Pour tout État partie à l'Accord général qui signera ultérieurement ce Protocole sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou qui le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 9

1. Tout État peut, au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, que le présent Protocole s'applique à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales et auxquels s'appliquent la Convention et ses protocoles.

2. Le Protocole s'applique au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour suivant la date à laquelle le secrétaire général du Conseil de l'Europe reçoit cette notification.

3. Toute déclaration relative à tout territoire désigné dans la déclaration, faite en vertu de l'alinéa 1, peut être retirée ou modifiée par notification adressée au secrétaire général. Le retrait ou la modification prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général. Article 10 Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifie aux États membres du Conseil :

a) toute signature ;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;

c) toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux articles 8 et 9 ;

d) tout autre procès-verbal, notification ou communication relatif au présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Strasbourg, le 5 mars 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en transmettra copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe.

En vigueur depuis le 24/11/1998 · texte original · Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (BOPA 1998-11-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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