Sixième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 25/12/1998.
- Type
- protocole ou amendement · Consell d'Europa · relations diplomatiques et consulaires, privilèges et immunités
- Signature
- 05/03/1996
- Entrée en vigueur
- 25/12/1998
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifie
- Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe — Protocol o esmena: Sisè Protocol addicional a l'Acord general sobre els privilegis i les immunitats del Consell d'Europa. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 63/1998 (16/12/1998) · entrée en vigueur · Entrada en vigor del sisè Protocol addicional a l'Acord general sobre els privilegis i les immunitats del Consell d'Euro…
- Avertissements
- élaboration propre publicat al mateix document que «Acord general sobre els privilegis i les immunitats del Consell d'Europa» (BOPA 55/1998)
État des signatures et ratifications États Date Date de ratification Date membres de signature ou d'adhésion d'entrée en vigueur Albanie 04.06.98 04.06.98 Allemagne 30.09.96 Autriche 25.02.98 15.07.98 01.11.98 Belgique 01.04.98 Croatie 11.10.97 11.10.97 01.11.98 Danemark 05.03.96 Espagne 05.12.97 Estonie 29.05.98 Finlande 19.06.98 19.06.98 01.11.98 France 31.03.98 Grèce 21.05.96 Hongrie 06.05.97 01.04.98 01.11.98 Islande 27.06.96 Irlande 03.06.98 Italie 05.03.96 03.11.97 01.11.98 Lettonie 15.01.98 15.01.98 01.11.98 Luxembourg 05.03.96 Moldavie 04.05.98 Pays-Bas 02.05.96 21.01.97 01.11.98 Portugal 29.04.97 République tchèque 10.10.97 24.06.98 01.11.98 Roumanie 28.05.98 Suède 30.04.96 02.07.98 01.11.98 Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l'homme Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord, Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après « la Convention ») ; Vu l'Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme, signé à Londres le 6 mai 1969 ; Vu le Protocole n° 11 à la Convention, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, signé à Strasbourg le 11 mai 1994 (ci-après désigné comme « Protocole n° 11 à la Convention »), qui établit une nouvelle Cour européenne des droits de l'homme permanente (ci-après désignée comme « la Cour » laquelle remplace la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme ; Considérant que, compte tenu de cette évolution, il est opportun, afin de mieux atteindre les objectifs de la Convention, d'accorder aux personnes participant aux procédures devant la Cour certaines immunités et facilités au moyen d'un nouvel accord, l'Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après « l'Accord »), Sont convenus de ce qui suit :
Article 1.
1. Les personnes auxquelles s'applique le présent Accord sont :
a) toutes les personnes participant à la procédure engagée devant la Cour, soit en qualité de partie, soit en qualité de représentants ou de conseils d'une partie ;
b) les témoins, les experts sollicités par la Cour, ainsi que les autres personnes invitées par le président de la Cour à participer à la procédure.
2. Aux fins de l'application du présent Accord, le terme « Cour » désigne les comités, les chambres, le collège de la Grande Chambre, la Grande Chambre et les juges. L'expression « participer à la procédure » vise également toute communication ayant pour objet l'introduction d'une requête dirigée contre un État partie à la Convention.
3. Dans le cas où, au cours de l'exercice par le Comité des Ministres des fonctions qui lui incombent en application de l'article 46, alinéa 2, de la Convention, une personne mentionnée au premier alinéa du présent article est citée à comparaître devant ce comité ou à lui soumettre des déclarations écrites, les dispositions du présent Accord s'appliquent également à cette personne.
Article 2.
1. Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 1 du présent Accord bénéficient de l'immunité de juridiction à raison de leurs déclarations faites oralement ou par écrit devant la Cour, ainsi qu'à raison des documents que ces personnes soumettent à ladite Cour.
2. Cette immunité ne s'applique pas à la communication, en dehors de la Cour, des déclarations faites ou des documents présentés devant la Cour.
Article 3.
1. Les parties contractantes respectent le droit des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 1 du présent Accord de correspondre librement avec la Cour.
2. En ce qui concerne les personnes détenues, l'exercice de ce droit implique, en particulier, que :
a) leur correspondance doit leur être transmise et remise sans retard et sans altération ;
b) ces personnes ne peuvent faire l'objet d'aucune autre mesure disciplinaire du fait d'avoir adressé une communication à la Cour par les voies appropriées ;
c) ces personnes ont le droit, en ce qui concerne une requête judiciaire à la Cour et toute procédure qui en résulte, de correspondre avec un conseil habilité à plaider devant les tribunaux du pays où elles sont détenues et de s'entretenir avec lui sans qu'aucune autre personne ne doive les entendre.
3. En application des alinéas précédents, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique que dans la mesure où la loi prévoit cette ingérence et pour autant que celle-ci constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la recherche et à la poursuite d'une infraction pénale ou à la protection de la santé.
Article 4.
1.
a) Les Parties contractantes s'engagent à ne pas empêcher les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 1 du présent Accord de circuler et de voyager librement afin d'assister à la procédure devant la Cour, ainsi que pour en revenir.
b) Aucune autre restriction ne peut être imposée à ces mouvements et déplacements, à l'exception de celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. 2.
a) Dans les pays de transit et dans les pays où se déroule la procédure, ces personnes ne peuvent être ni poursuivies, ni arrêtées, ni soumises à aucune autre restriction de leur liberté individuelle en raison de faits ou de condamnations antérieurs au début du voyage.
b) Toute partie contractante peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Accord, déclarer que les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas à ses propres ressortissants. Cette déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe.
3. Les parties contractantes s'engagent à laisser entrer ces personnes sur leur territoire lorsqu'elles y ont commencé leur voyage.
4. Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article cessent de s'appliquer lorsque la personne intéressée a eu la possibilité, pendant quinze jours consécutifs après que sa présence a cessé d'être requise par la Cour, de retourner dans le pays où son voyage a commencé.
5. En cas de conflit entre les obligations qui résultent, pour une partie contractante, de l'alinéa 2 du présent article et celles qui résultent d'une convention du Conseil de l'Europe ou d'un traité d'extradition ou d'un autre traité relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale conclu avec d'autres parties contractantes, les dispositions de l'alinéa 2 du présent article prévalent.
Article 5.
1. Les immunités et facilités sont accordées aux personnes mentionnées à l'alinéa premier de l'article 1 du présent Accord, uniquement en vue de leur assurer la liberté de parole et l'indépendance nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, tâches ou devoirs, ou à l'exercice de leurs droits devant la Cour. 2.
a) La Cour a seule qualité pour prononcer la levée totale ou partielle de l'immunité prévue à l'alinéa premier de l'article 2 du présent Accord ; elle a non seulement le droit mais aussi le devoir de lever l'immunité dans tous les cas où, à son avis, celle-ci pourrait entraver le cours de la justice et où la levée totale ou partielle ne porterait pas atteinte au but défini à l'alinéa premier du présent article.
b) La Cour peut lever l'immunité, soit d'office, soit à la demande de toute partie contractante ou de toute personne intéressée.
c) Les décisions prononçant la levée de l'immunité ou la refusant doivent être motivées.
3. Si une partie contractante certifie que la levée de l'immunité prévue à l'alinéa premier de l'article 2 du présent Accord est nécessaire aux fins de poursuites pour atteinte à la sécurité nationale, la Cour doit lever l'immunité dans la mesure spécifiée dans le certificat.
4. Dans le cas où est découvert un qui exerce une influence décisive qui, au moment où il a été décidé de refuser la levée de l'immunité, était inconnu de l'auteur de la demande, celui-ci peut présenter une nouvelle demande à la Cour.
Article 6.
Aucune des dispositions du présent Accord ne s'interprète comme limitant ou dérogeant aux obligations assumées par les parties contractantes en vertu de la Convention ou de ses protocoles.
Article 7.
1. Le présent Accord est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation doivent être déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Article 8.
1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle dix États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par l'Accord, conformément aux dispositions de l'article 7, si à cette date le Protocole n° 11 à la Convention est entré en vigueur, ou à la date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, dans le cas contraire.
2. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par l'Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 9.
1. Tout État contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Accord, par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, à tout territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
2. Le présent Accord entrera en vigueur à l'égard de tout territoire désigné en vertu du paragraphe 1, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration relative à tout territoire désigné dans cette déclaration, faite en vertu du paragraphe 1, peut être retirée aux conditions prévues dans la procédure que prévoit l'article 10 du présent Accord pour la dénonciation.
Article 10.
1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Toute partie contractante peut, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
3. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général. Toutefois, une telle dénonciation ne peut avoir pour effet que de délier la partie contractante intéressée de toute obligation qui aura pu naître en vertu du présent Accord à l'égard de toute personne parmi celles mentionnées à l'alinéa premier de l'article 1.
Article 11.
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifie aux États membres du Conseil :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c) toute date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à ses articles 8 et 9 ;
d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Strasbourg, le 5 mars 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe. Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l'homme État des signatures et ratifications États Date Date de ratification Date membres de signature ou d'adhésion d'entrée en vigueur Allemagne 23.10.96 Belgique 19.06.97 Croatie 26.01.98 Danemark 05.03.96 Finlande 19.06.98 France 31.03.98 Grèce 26.06.96 Hongrie 06.05.97 01.04.98 Islande 27.06.96 Irlande 03.06.98 Italie 05.03.96 06.03.98 Luxembourg 05.03.96 Moldavie 04.05.98 Pays-Bas 02.05.96 21.01.97 Portugal 29.04.97 République tchèque 10.10.97 24.06.98 Roumanie 28.05.98 Suède 30.04.96