Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 20/03/2023.
- Type
- protocole ou amendement · Consell d'Europa · relations diplomatiques et consulaires, privilèges et immunités
- Signature
- 06/03/1959
- Approbation du Conseil général
- 22/12/2022
- Entrée en vigueur
- 20/03/2023
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifie
- Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe — Protocol o esmena: Tercer Protocol addicional a l'Acord general sobre els privilegis i les immunitats del Consell d'Europa. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 4/2023 (11/01/2023) · proposition de ratification (avec le texte) · Tercer Protocol addicional de l’Acord general sobre els privilegis i les immunitats del Consell d’Europa, adoptat a Estr…
- BOPA n° 49/2023 (12/04/2023) · entrée en vigueur · Edicte del 10-4-2023 pel qual es fa públic que el dia 20-3-2023 va entrar en vigor el Tercer Protocol addicional a l’Aco…
Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe Strasbourg, 6.III.1959 Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe, signataires de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe ou des parties de cet Accord et, en même temps, membres du Fonds de Réétablissement du Conseil de l'Europe pour les Réfugiés Nationaux et les Excédents de Population ; Vu les dispositions des articles 1 et 9. g des Statuts dudit Fonds ; Vu l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe ; Désireux de préciser le régime juridique des biens, des avoirs et des opérations, ainsi que le statut juridique des organes et agents du Fonds de Réétablissement ; Considérant qu'il convient, à cet égard, de faciliter la réalisation des objectifs statutaires du Fonds en réduisant autant que possible la charge fiscale qui grève directement ou indirectement les opérations du Fonds et qui se répercute en définitive sur les bénéficiaires des prêts consentis par le Fonds ; Désireux de compléter, à l'égard du Fonds de Réétablissement, les dispositions de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, Sont convenus de ce qui suit :
Titre I – Statut, personnalité et capacité
Article 1.
Les Statuts du Fonds de Réétablissement du Conseil de l'Europe, approuvés par la Résolution (56) 9 du Comité des Ministres, ou modifiés, soit par ce Comité, soit par le Comité de Direction agissant dans les limites de l'article 9. h desdits Statuts, font partie intégrante du présent Protocole. Le Fonds de Réétablissement du Conseil de l'Europe possède la pleine personnalité juridique et, en particulier, la capacité : a. de contracter ; b. d'acquérir et d'aliéner des droits et des biens meubles et immeubles ; c. d'ester en justice ; d. d'effectuer toute opération en rapport avec son objet statutaire. Les opérations, les actes et les contrats du Fonds de Réétablissement sont régis par le présent Protocole, par les Statuts du Fonds et par les dispositions réglementaires adoptées conformément à ces Statuts. Le Fonds peut également consentir expressément à l'application subsidiaire d'une législation nationale, pour autant que cette législation ne déroge pas au présent Protocole ni auxdits Statuts.
Titre II − Juridictions, biens, avoirs, opérations
Article 2.
Toutes les juridictions compétentes d'un État membre du Fonds ou d'un État dans lequel le Fonds a contracté des emprunts ou en a garanti peuvent connaître des litiges dans lesquels le Fonds est partie défenderesse. Toutefois : a. Aucune action judiciaire ne peut être intentée devant ces juridictions contre le Fonds par un État membre ou par des personnes agissant au nom de cet État membre ou faisant valoir des droits cédés par ce dernier, ni par le Fonds contre un État membre ou contre lesdites personnes ; b. Les litiges nés de contrats de prêt ou de garantie de prêts conclus par le Fonds avec un État membre ou tout autre emprunteur agréé par cet État sont réglés par une procédure arbitrale, qui doit être déterminée dans lesdits contrats. Les litiges nés de contrats de prêt ou de garantie signés par le Fonds sont réglés par recours à une procédure d'arbitrage, dont les modalités sont définies dans le règlement des prêts contractés en vertu de l'article 10, paragraphe 1. d , des Statuts du Fonds.
Article 3.
Les biens et avoirs du Fonds, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont protégés contre toute forme de confiscation, d'opposition ou d'exécution avant qu'un jugement exécutoire n'ait été rendu contre le Fonds et ne soit plus susceptible de faire l'objet d'un recours par les voies de recours ordinaires. L'exécution forcée, sur le territoire des États membres du Fonds, des jugements intervenus à la suite de la procédure d'arbitrage visée au paragraphe 3 de l'article 2 est poursuivie selon les voies du droit en vigueur dans chacun de ces États et après que y a été apposée − sans autre contrôle que la vérification de l'authenticité de ces jugements, de leur conformité avec les règles de juridiction et de procédure établies par les règlements de prêts du Fonds, et de l'absence de toute contradiction entre lesdits jugements et des jugements définitifs prononcés dans le pays concerné − la formule exécutoire usuelle dans l'État sur le territoire duquel le jugement doit être exécuté. Chaque signataire notifie aux autres signataires, lors du dépôt de son instrument de ratification, par l'intermédiaire du secrétaire général du Conseil Europe, quelle est, selon la législation de son pays, l'autorité compétente pour accomplir cette formalité.
Article 4.
Les biens et avoirs du Fonds, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont exempts de perquisitions, réquisitions, saisies, expropriations ou de toute autre forme de recouvrement forcé (contrainte) ordonnée par le pouvoir exécutif ou législatif. Les bâtiments et locaux utilisés pour le fonctionnement des services du Fonds, ainsi que les archives de ce dernier, sont inviolables.
Article 5.
Dans la mesure nécessaire à la réalisation de son objet statutaire, le Fonds de Réétablissement peut : a. détenir toutes devises et tous soldes de compte en toute monnaie ; b. transférer librement ses fonds par voie bancaire d'un pays à un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toute devise qu'il détient en toute autre monnaie. Dans l'exercice des droits prévus au présent article, le Fonds de Réétablissement tient compte de toute déclaration qui lui est faite par le Gouvernement de tout État membre.
Article 6.
Les biens et avoirs du Fonds sont exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.
Article 7.
Le Fonds de Réétablissement, ses avoirs, produits et autres biens sont exonérés de tout impôt direct.
Le Fonds de Réétablissement est exonéré de tout impôt des États membres du Fonds sur les transactions et opérations afférentes aux emprunts que le Fonds contracte pour en affecter le produit, conformément à son objet, aux besoins des réfugiés et des excédents de population, ainsi qu'aux prêts qu'il consent ou garantit dans les conditions statutairement prévues.
Aucune exonération n'est accordée au Fonds en ce qui concerne les impôts, droits et taxes qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.
Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de : a. l'exonération des impôts sur le revenu afférents aux intérêts sur les obligations émises ou les emprunts contractés par le Fonds ; b. la remise ou le remboursement du montant des droits indirects et des taxes entrant dans le prix des biens immeubles ou des biens meubles, ou dans celui des prestations de services, lorsque le Fonds, pour son usage officiel, effectue des achats importants ou bénéficie de services dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature.
Il n'est perçu aucun impôt, de quelque nature que ce soit, sur les valeurs ou obligations, de quelque nature que ce soit, émises ou garanties par le Fonds (y compris les dividendes ou intérêts y afférents), quel qu'en soit le détenteur : a. si cet impôt constitue une mesure de discrimination à l'encontre de cette valeur ou obligation du seul fait qu'elle est émise ou garantie par le Fonds ; ou b. si le seul fondement juridique de cet impôt est le lieu ou la monnaie dans lesquels la valeur ou l'obligation a été émise ou garantie, ou dans lesquels elles deviennent payables ou sont payées, ou encore l'emplacement du siège central, de tout bureau ou du centre d'opérations du Fonds.
Article 8.
Le Fonds est exonéré de tout droit de douane, de toutes prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à son usage officiel, à moins que ces prohibitions ou restrictions n'aient été édictées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. De même, les articles ainsi importés en franchise ne peuvent être vendus sur le territoire du pays dans lequel ils ont été introduits, sauf dans les conditions agréées par le Gouvernement de ce pays.
Titre III − Organes
Article 9.
Les organes visés à l'article 8 des Statuts du Fonds bénéficient, sur le territoire de chaque État membre, pour leurs communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par ce membre aux missions diplomatiques de tout autre Gouvernement. La correspondance officielle et les autres communications officielles des organes du Fonds ne peuvent être censurées.
Article 10.
Les membres du Comité de Direction, du Conseil d'Administration et du Comité de Surveillance jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle et dans les limites de leurs attributions. Ils continueront à bénéficier de cette immunité à l'expiration de leur mandat. Ils bénéficient en outre, en ce qui concerne les restrictions d'immigration, l'enregistrement des étrangers, la réglementation des changes et les facilités de voyage, du même traitement que celui accordé par les États membres aux représentants des autres gouvernements du Fonds ayant un statut équivalent. Les sommes qui leur sont allouées au titre de dépenses de représentation ou de dépenses inhérentes à l'exercice de leurs fonctions ne sont soumises à aucune imposition fiscale.
Article 11.
Les immunités et les privilèges sont accordés aux personnes visées à l'article 10 non pour leur bénéfice personnel, mais afin d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions. Par conséquent, un membre a non seulement le droit, mais aussi le devoir, de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle a été accordée.
Article 12.
a. Les dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus ne sont pas applicables vis-à-vis des autorités de l'État dont la personne est ou a été le représentant. b. Les articles 10, 11 et 12. a s'appliquent également aux représentants suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.
Titre IV − Agents
Article 13.
Le gouverneur du Fonds et les agents du Fonds jouissent des privilèges et immunités prévus à l'article 18 de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe. Le gouverneur détermine les catégories d'agents auxquels s'appliquent, en tout ou en partie, les dispositions dudit article. Les communications prévues à l'article 17 de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe sont faites par le secrétaire général du Conseil tant en ce qui concerne le gouverneur que les agents visés à l'alinéa précédent. Le Secrétaire Général, après consultation du gouverneur, peut et doit lever l'immunité accordée à un agent dans tous les cas où il estime que cette immunité empêcherait le cours normal d'une action judiciaire et qu'elle peut être levée sans que cette mesure nuise au bon fonctionnement du Fonds. En ce qui concerne le gouverneur, le Comité de Direction du Fonds a la faculté de prononcer la levée des immunités.
Titre V − Application de l'Accord
Article 14.
Les gouvernements des États membres du Fonds s'engagent à solliciter les autorisations constitutionnelles éventuellement nécessaires pour répondre aux obligations statutaires que ces États assument à l'égard du Fonds de réétablissement. Ils s'engagent également à solliciter, dans le délai approprié, ces autorisations afin de pouvoir exécuter les engagements qu'ils ont assumés en qualité d'emprunteurs ou de garants, conformément au paragraphe 3 de l'article 6 des Statuts du Fonds de Réétablissement.
Article 15.
Le Fonds peut conclure des accords particuliers avec tout État membre, précisant les modalités d'application des dispositions du présent Protocole, complétant lesdites dispositions ou dérogeant à celles de l'article 13 ci-dessus. Il peut également conclure des accords avec tout État non membre du Fonds de Réétablissement afin d'adapter à son égard l'application des dispositions du présent Protocole.
Titre VI − Dispositions finales
Article 16.
Le présent Protocole est ratifié et les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Il entre en vigueur dès que trois signataires représentant au moins un tiers des valeurs du Fonds ont déposé leurs instruments de ratification. Pour les autres membres du Fonds, il entre en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification respectifs. Toutefois, en attendant l'entrée en vigueur du Protocole dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les signataires conviennent, afin d'éviter tout retard dans le bon fonctionnement du Fonds de Rétablissement, de l'appliquer provisoirement le 1 de septembre de 1958 ou au plus tard à compter de sa signature, dans la mesure où cela est compatible avec leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 17.
Tout Gouvernement qui, après la signature du présent Protocole, devient membre du Fonds de Rétablissement, peut adhérer au présent Protocole en déposant un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Cette adhésion entre en vigueur à la date de ce dépôt, s'il a eu lieu après l'entrée en vigueur du Protocole, et à la date de cette entrée en vigueur si l'adhésion est antérieure à celle-ci. Tout Gouvernement ayant déposé un instrument d'adhésion avant l'entrée en vigueur du Protocole l'applique provisoirement de manière immédiate, dans la mesure où cela est compatible avec ses règles constitutionnelles.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés signent le présent
Protocole.
Fait à Strasbourg, le 6 mars 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui est déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communique copie certifiée conforme à l'original à tous les signataires ou adhérents.
Situation du Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe Entrée en vigueur : 15 mars 1963 Situation au 12 octobre 2022 : 33 États parties États membres du Conseil de l'Europe Signature Ratification Entrée en vigueur Albanie Allemagne 18/03/1959 08/08/1963 08/08/1963 Andorre Arménie Autriche Azerbaïdjan Belgique 06/03/1959 26/10/1962 15/03/1963 Bosnie-Herzégovine 17/11/2005 17/11/2005 Bulgarie 31/10/2008 31/10/2008 Croatie 11/10/1997 11/10/1997 Danemark 05/10/1989 05/10/1989 Slovaquie 21/10/2016 21/10/2016 Slovénie 18/03/1997 18/03/1997 Espagne 16/12/1996 16/12/1996 Estonie 17/12/1998 17/12/1998 Finlande 04/08/2016 04/08/2016 France 17/03/1959 10/03/1978 10/03/1978 Géorgie 25/03/2008 25/03/2008 Grèce 18/03/1959 29/05/1961 15/03/1963 Hongrie 02/09/2004 02/09/2004 Irlande 18/04/2017 18/04/2017 Islande 20/04/1959 16/02/1971 16/02/1971 Italie 06/03/1959 15/03/1963 15/03/1963 Lettonie 14/12/2000 14/12/2000 Liechtenstein 11/12/1979 11/12/1979 Lituanie 19/10/2000 19/10/2000 Luxembourg 17/03/1959 13/09/1960 15/03/1963 Macédoine du Nord Malte 07/06/1977 07/06/1977 Monaco Monténégro Norvège Pays-Bas 08/08/1978 08/08/1978 Pologne 17/12/2018 17/12/2018 Portugal Royaume-Uni République de Moldova 02/09/2016 02/09/2016 République tchèque 09/02/2001 09/02/2001 Roumanie 14/02/2017 14/02/2017 Saint-Marin 26/08/2020 26/08/2020 Serbie Suède 18/09/1992 18/09/1992 Suisse 13/12/1973 13/12/1973 Turquie 31/03/1959 16/01/1975 16/01/1975 Ukraine Chypre 30/11/1967 30/11/1967 Réserves et déclarations au Troisième Protocole additionnel de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe En vigueur au 6 octobre 2022 Allemagne Réserve formulée lors de la signature, le 18 mars 1959, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 8 août 1963 En ce qui concerne l'exonération d'impôts, la République fédérale d'Allemagne ne sera pas en mesure d'accorder aux emprunts du Fonds de rétablissement des avantages supérieurs à ceux accordés à ses propres emprunts ou à ceux d'autres organismes internationaux.
L'alinéa 4 de l'article 7 ne peut, par conséquent, contenir aucun engagement pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne de prendre les dispositions prévues à cet alinéa.
Période couverte : 08/08/1963 Articles concernés : 7 Espagne Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 16 décembre 1996 En ce qui concerne le quatrième alinéa, paragraphe a, de l'article 7 du Protocole, le Gouvernement du Royaume d'Espagne formule une réserve selon laquelle la ratification n'entraîne pas pour l'Espagne l'obligation d'accorder l'exonération d'impôts sur le revenu relatifs aux intérêts des obligations émises ou des emprunts contractés par le Fonds.
Période couverte : 16/12/1996 Articles concernés : 7 Estonie Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 17 décembre 1998 La République d'Estonie formule une réserve au paragraphe a de l'alinéa 4 de l'article 7, selon laquelle elle se réserve le droit de ne pas garantir l'exonération d'impôts sur le revenu relatifs aux intérêts des obligations émises ou des emprunts contractés par le Fonds de rétablissement du Conseil de l'Europe.
Période couverte : 17/12/1998 Articles concernés : 7 La République d'Estonie désigne le Tribunal municipal de Tallinn comme autorité compétente aux fins de l'application de l'article 3 du Protocole.
Période couverte : 17/12/1998 Articles concernés : 3 Finlande Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 4 août 2016 La République de Finlande formule la réserve selon laquelle elle ne sera pas liée par l'article 3, alinéa 2, du Protocole.
La législation de la République de Finlande permet l'exécution des sentences arbitrales étrangères.
Les sentences arbitrales sont exécutées conformément aux articles 54 et 55 de la Loi sur l'arbitrage (967/1992), qui sont fondés sur la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.
La législation est applicable par analogie aux sentences arbitrales visées au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole.
Une demande d'exécution doit être présentée au tribunal de district compétent.
Période couverte : 04/08/2016 Articles concernés : 3 Irlande Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Irlande, en date du 18 avril 2017, déposée avec l'instrument d'adhésion le 18 avril 2017 L'Irlande désigne la Haute Cour d'Irlande (High Court of Ireland) comme autorité compétente aux fins de l'article 3 du Troisième Protocole.
Période couverte : 18/04/2017 Articles concernés : 3 Italie Réserve formulée lors de la signature, le 6 mars 1959, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 15 mars 1963 En ce qui concerne l'article 3 et compte tenu des principes généraux de son ordre juridique, l'Italie se réserve le droit de ne pas apposer la formule exécutoire aux jugements intervenus à la suite de la procédure arbitrale visée à l'alinéa 3 de l'article 2, lorsqu'ils sont contraires à l'ordre public national.
Période couverte : 15/03/1963 Articles concernés : 3 Liechtenstein Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 11 décembre 1979 Quant à l'exonération d'impôts conformément à l'article 7, deuxième alinéa, la Principauté de Liechtenstein ne sera pas en mesure d'accorder aux emprunts du Fonds de rétablissement des avantages supérieurs à ceux accordés à ses propres emprunts selon les lois en vigueur au Liechtenstein.
Par conséquent, le deuxième alinéa de l'article 7 ne peut contenir aucun engagement pour la Principauté de Liechtenstein de prendre les mesures prévues à cet alinéa.
Période couverte : 11/12/1979 Articles concernés : 7 Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 11 décembre 1979 En ce qui concerne la remise ou le remboursement des impôts indirects qui entrent dans le prix des biens immeubles ou biens meubles ou dans celui des prestations de services, conformément à l'article 7, quatrième alinéa, lettre b, la Principauté de Liechtenstein ne sera pas en mesure d'accorder au Fonds, pour ses acquisitions de biens ou de services au Liechtenstein destinés à être utilisés sur le territoire du Liechtenstein, des avantages supérieurs à ceux accordés à ses propres acquisitions de biens ou de services selon les lois en vigueur au Liechtenstein.
Par conséquent, l'article 7, quatrième alinéa, lettre b ne peut contenir aucun engagement pour la Principauté de Liechtenstein de prendre les mesures prévues dans cette clause pour les biens ou services utilisés par le Fonds sur le territoire du Liechtenstein.
Période couverte : 11/12/1979 Articles concernés : 7 Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 11 décembre 1979 La Principauté de Liechtenstein a conclu un traité douanier avec la Confédération suisse le 29 mars 1923. Par ce traité, la Principauté de Liechtenstein et la Suisse constituent un territoire douanier commun, avec pour effet que la législation suisse sur les importations et les exportations, les droits de douane, les impôts à l'importation, les droits de timbre et l'impôt sur le chiffre d'affaires est également valable dans la Principauté de Liechtenstein.
Période couverte : 11/12/1979 Articles concernés : Lituanie Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 19 octobre 2000 Conformément à l'article 7, alinéa 4.b, du Protocole, la République de Lituanie se réserve le droit de ne pas exonérer la Banque de développement des droits indirects sur les biens ou les prestations de services acquis ou de ne pas rembourser ces droits indirects.
Période couverte : 19/10/2000 Articles concernés : 7 Pays-Bas Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 8 août 1978, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument d'adhésion, le même jour Dans le Royaume des Pays-Bas, l'immunité de juridiction ne s'appliquera pas dans le cas d'une infraction routière commise par une personne bénéficiant de l'immunité ou dans le cas de dommages causés par un véhicule automobile appartenant à cette personne ou conduit par elle.
Période couverte : 08/08/1978 Articles concernés : Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 8 août 1978, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument d'adhésion, le même jour Le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de prendre en compte les traitements et émoluments exonérés d'impôts en vertu de l'article 13 du Troisième Protocole, conjointement avec l'article 18 de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, Paris, 2 septembre 1949, pour calculer le montant des impôts exigibles sur les produits provenant d'autres sources.
Il est entendu que l'exonération mentionnée à l'article 13 du Troisième Protocole, conjointement avec l'article 18 de l'Accord général, ne s'applique pas aux pensions versées aux anciens employés du Fonds.
Période couverte : 08/08/1978 Articles concernés : 13 Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 8 août 1978 Le Protocole s'appliquera au Royaume en Europe.
Période couverte : 08/08/1978 Articles concernés : Pologne Réserve contenue dans l'instrument d'adhésion déposé le 17 décembre 2018 Réserve relative à l'article 3, alinéa 2, du Protocole : La République de Pologne formule une réserve selon laquelle elle n'est pas liée par l'article 3, alinéa 2, du Protocole.
Les jugements résultant de l'arbitrage prévu dans le Protocole sont reconnus et exécutés conformément à la procédure prévue par la Loi polonaise du 17 novembre 1964 - Code de procédure civile.
Période couverte : 17/12/2018 Articles concernés : 3 Réserve contenue dans l'instrument d'adhésion déposé le 17 décembre 2018 Réserve relative à l'article 7, alinéa 4, du Protocole : La République de Pologne formule une réserve à l'article 7, alinéa 4.a, du Protocole, selon laquelle elle se réserve le droit de ne pas garantir l'exonération d'impôts sur le revenu des obligations émises ou des emprunts contractés par le Fonds.
Période couverte : 17/12/2018 Articles concernés : 7 Déclaration contenue dans l'instrument d'adhésion déposé le 17 décembre 2018 Déclaration relative au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole : La République de Pologne notifiera que la compétence en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements résultant d'un arbitrage prévu dans le Protocole est attribuée à une cour d'appel compétente.
Période couverte : 17/12/2018 Articles concernés : 3 République de Moldova Réserve consignée dans une note verbale du ministère des Affaires étrangères de la République de Moldova, en date du 28 juin 2016, déposée avec l'instrument d'adhésion le 2 septembre 2016 En référence à l'article 7, alinéa 4, alinéa a, du Protocole, la République de Moldova se réserve le droit de ne pas garantir l'exonération d'impôts sur le revenu relatifs aux intérêts sur les obligations émises ou sur les emprunts contractés par la Banque de développement du Conseil de l'Europe.
Période couverte : 02/09/2016 Articles concernés : 7 Déclaration consignée dans une note verbale du ministère des Affaires étrangères de la République de Moldova, en date du 28 juin 2016, déposée avec l'instrument d'adhésion le 2 septembre 2016 Le ministère de la Justice de la République de Moldova est désigné comme autorité compétente aux fins de l'article 3 du Protocole.
Période couverte : 02/09/2016 Articles concernés : 3 République tchèque Déclaration consignée dans une notification du Gouvernement de la République tchèque remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 9 février 2001 Conformément à l'article 3 du Protocole, la République tchèque fait la notification suivante relative à l'autorité responsable de la formule exécutoire : « La législation de la République tchèque permet la reconnaissance et l'exécution des décisions arbitrales étrangères définitives et exécutoires en République tchèque.
La législation applicable figure aux articles 38 et 39 de la Loi n° 216/1994 régissant les procédures arbitrales et l'exécution des sentences arbitrales.
L'application d'une décision arbitrale étrangère en République tchèque est soumise à la décision du tribunal de district compétent ; les voies de droit sont les mêmes que celles prévues pour l'exécution des décisions des juridictions internes.
Toutefois, le tribunal de district compétent qui statue sur son application doit exposer les motifs qui ont motivé sa décision.
Le tribunal de district ne rend aucune décision distincte sur la reconnaissance d'une sentence arbitrale et prononce directement l'exécution des décisions arbitrales étrangères. » Période couverte : 09/02/2001 Articles concernés : 3 Suède Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 18 septembre 1992 La Suède formule la réserve selon laquelle elle ne sera pas liée par l'article 3, alinéa 2, qui prévoit l'exécution forcée des jugements résultant d'une procédure arbitrale visée à l'article 2, alinéa
3. Période couverte : 18/09/1992 Articles concernés : 3 Suisse Réserve formulée lors du dépôt de l'instrument d'adhésion, le 13 décembre 1973 En ce qui concerne l'exonération d'impôts, la Confédération suisse ne sera pas en mesure d'accorder aux emprunts du Fonds de rétablissement des avantages supérieurs à ceux accordés à ses propres emprunts. Par conséquent, le deuxième alinéa de l'article 7 ne peut contenir aucun engagement pour la Confédération suisse de prendre les mesures qui y sont prévues. Période couverte : 13/12/1973 Articles concernés : 7 Réserve formulée lors du dépôt de l'instrument d'adhésion, le 13 décembre 1973 En ce qui concerne la remise ou le remboursement des impôts indirects qui entrent dans le prix des biens immeubles ou biens meubles ou dans celui des prestations de services, la Confédération suisse ne sera pas en mesure d'accorder au Fonds, pour ses acquisitions de biens ou de services en Suisse destinés à être utilisés sur le territoire suisse, des avantages supérieurs à ceux accordés à ses propres acquisitions de biens ou de services. Par conséquent, l'article 7, quatrième alinéa, lettre b ne peut contenir aucun engagement pour la Confédération suisse de prendre les mesures prévues dans cette clause pour les biens ou services acquis par le Fonds et utilisés sur le territoire suisse. Période couverte : 13/12/1973 Articles concernés : 7