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Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocol

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe Les gouvernements signataires de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949 (ci-après dénommé « l'Accord »), Désireux de compléter les dispositions de l'Accord, Sont convenus de ce qui suit : Article 1 Tout membre, présent ou futur, du Conseil de l'Europe qui n'est pas signataire de l'Accord peut y adhérer, ainsi qu'au présent Protocole, en déposant son instrument d'adhésion à l'un et à l'autre auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui notifie ce dépôt aux membres du Conseil. Article 2

a) Les dispositions du titre IV de l'Accord s'appliquent aux représentants qui assistent à des réunions des délégués des ministres.

b) Les dispositions du titre IV de l'Accord s'appliquent aux représentants (à l'exception des représentants à l'Assemblée Consultative) qui assistent à des réunions convoquées par le Conseil de l'Europe et qui se tiennent en dehors des périodes de session du Comité des Ministres et des délégués des ministres ; les représentants qui assistent à ces réunions ne peuvent toutefois opposer cette immunité à une arrestation ou à des poursuites judiciaires consécutives à un cas de flagrant délit.

Article 3 Les dispositions de l'article 15 de l'Accord s'appliquent également - que l'Assemblée Consultative soit ou non en session - aux représentants à l'Assemblée et à leurs suppléants, dès lors qu'ils participent à une réunion d'une commission ou d'une sous-commission de l'Assemblée, ou se rendent au lieu de la réunion ou en reviennent.

Article 4 Les représentants permanents des membres auprès du Conseil de l'Europe jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de leur réunion, des privilèges, immunités et facilités dont jouissent les agents diplomatiques de rang comparable.

Article 5 Les privilèges, immunités et facilités susmentionnés ne sont pas accordés aux représentants des membres pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer, en toute indépendance, l'exercice de leurs fonctions en rapport avec le Conseil de l'Europe.

Par conséquent, un membre a non seulement le droit mais aussi le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l'immunité est accordée.

Article 6 Les dispositions de l'article 4 ne sont pas applicables aux autorités de l'État dont le représentant est ressortissant ou du membre dont il est ou a été le représentant.

Article 7

a) Le présent Protocole est ouvert à la signature des membres qui ont signé l'Accord. Le Protocole est ratifié en même temps que l'Accord ou après la ratification de celui-ci. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l'Europe.

b) Le présent Protocole entrera en vigueur le jour où il aura été ratifié par tous les signataires qui, à cette date, auront ratifié l'Accord, et à condition que le nombre des signataires ayant ratifié l'Accord et le Protocole ne soit pas inférieur à sept.

c) Pour les signataires qui le ratifieront ultérieurement, le Protocole entre en vigueur dès le dépôt de leur instrument de ratification.

d) Pour les membres qui auront adhéré à l'Accord et au Protocole aux termes de l'article 1, l'Accord et le Protocole entreront en vigueur : i à la date mentionnée à l'alinéa b ci-dessus dans le cas où l'instrument d'adhésion aura été déposé avant cette date, ou ii dès le dépôt de l'instrument d'adhésion dans le cas où ce dépôt a lieu à une date ultérieure à celle mentionnée à l'alinéa b ci-dessus.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 6 novembre 1952, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui reste déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme à l'original à chacun des gouvernements signataires ou adhérents.

Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe État des signatures et ratifications États Date Date de ratification Date membres de signature ou d'adhésion d'entrée en vigueur Albanie adhésion 04.06.98 04.06.98 Allemagne adhésion 10.09.54 11.07.56 Autriche adhésion 09.05.57 09.05.57 Belgique 06.11.52 24.07.53 11.07.56 Bulgarie adhésion 07.05.92 07.05.92 Croatie adhésion 11.10.97 11.10.97 Danemark 06.11.52 02.09.53 11.07.56 Slovaquie adhésion 05.12.96 05.12.96 Slovénie adhésion 08.11.94 08.11.94 Espagne adhésion 23.06.82 23.06.82 Estonie adhésion 11.01.95 11.01.95 Finlande adhésion 16.11.89 16.11.89 France 06.11.52 10.03.78 10.03.78 Grèce 06.11.52 17.11.53 11.07.56 Hongrie adhésion 06.11.90 06.11.90 Islande adhésion 11.03.55 11.07.56 Irlande 06.11.52 21.09.67 21.09.67 Italie 06.11.52 11.07.56 11.07.56 Lettonie Adhésion 15.01.98 15.01.98 Liechtenstein Adhésion 16.05.79 16.05.79 Luxembourg 06.11.52 29.06.53 11.07.56 Macédoine Adhésion 10.04.97 10.04.97 Malte Adhésion 22.01.69 22.01.69 Moldavie Adhésion 02.10.97 02.10.97 Norvège 06.11.52 24.04.53 11.07.56 Pays-Bas 06.11.52 19.06.53 11.07.56 Pologne Adhésion 16.03.93 16.03.93 Portugal Adhésion 06.07.82 06.07.82 Royaume-Uni 06.11.52 18.11.54 11.07.56 République tchèque Adhésion 28.04.95 28.04.95 Roumanie Adhésion 04.10.94 04.10.94 Russie Adhésion 28.02.96 28.02.96 Saint-Marin Adhésion 22.03.89 22.03.89 Suède 06.11.52 30.04.53 11.07.56 Suisse Adhésion 29.11.65 29.11.65 Turquie 06.11.52 07.01.60 07.01.60 Ukraine Adhésion 06.11.96 06.11.96 Chypre Adhésion 30.11.67 30.11.67 Sixième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole, Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») ; Vu le Protocole n° 11 à la Convention, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, signé à Strasbourg le 11 mai 1994 (ci-après dénommé « Protocole n° 11 à la Convention »), qui institue une Cour européenne des droits de l'homme permanente (ci-après dénommée « la Cour »), qui remplace la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme ; Vu également l'article 51 de la Convention, qui précise que les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus au titre de cet article ; Rappelant l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949 (ci-après dénommé « l'Accord général »), et ses deuxième, quatrième et cinquième protocoles ; Considérant qu'un nouveau Protocole à l'Accord général est opportun afin d'accorder des privilèges et immunités aux juges de la Cour ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1 En sus des privilèges et immunités prévus à l'article 18 de l'Accord général, les juges, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et leurs enfants mineurs, jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités accordés aux envoyés diplomatiques, conformément au droit international.

Article 2 Aux fins de l'application du présent Protocole, le terme « juges » désigne indifféremment les juges élus conformément à l'article 22 de la Convention et tout juge ad hoc désigné par un État intéressé, en vertu de l'article 27, alinéa 2, de la Convention.

Article 3 En vue d'assurer aux juges une pleine liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée, même après la fin de leur mandat.

Article 4 Les privilèges et immunités sont accordés aux juges non pour leur bénéfice personnel, mais en vue d'assurer, en toute indépendance, l'exercice de leurs fonctions.

Seule la Cour, siégeant en assemblée plénière, a qualité pour prononcer la levée des immunités ; elle a non seulement le droit, mais aussi le devoir de lever l'immunité d'un juge dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle a été accordée.

Article 5

1. Les dispositions des articles 1, 3 et 4 du présent Protocole s'appliquent au greffier de la Cour ainsi qu'au greffier adjoint lorsque celui-ci fait fonction de greffier, lorsque cela a été formellement notifié aux États parties à la Convention.

2. Les dispositions de l'article 3 du présent Protocole et de l'article 18 de l'Accord général s'appliquent à un greffier adjoint de la Cour.

3. Les privilèges et immunités prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article sont accordés au greffier et au greffier adjoint non pour leur bénéfice personnel, mais en vue du bon accomplissement de leurs fonctions. Seule la Cour, siégeant en assemblée plénière, a qualité pour prononcer la levée des immunités de son greffier et de son greffier adjoint ; elle a non seulement le droit, mais aussi le devoir de lever cette immunité dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle a été accordée.

4. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe a qualité pour prononcer, avec l'accord du président de la Cour, la levée de l'immunité des autres membres du Greffe, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'Accord général, en tenant dûment compte des considérations figurant à l'alinéa

3. Article 6

1. Les documents et papiers de la Cour, des juges et du greffe sont inviolables, dans la mesure où ils concernent l'activité de la Cour.

2. La correspondance officielle et les autres communications officielles de la Cour, des juges et du greffe ne peuvent être retenues ou censurées. Article 7

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe signataires de l'Accord général, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou

b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l'Europe. Article 8

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle trois parties à l'Accord général auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 7, si à cette date le Protocole n° 11 à la Convention est entré en vigueur, ou à la date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, dans le cas contraire.

2. Pour tout État partie à l'Accord général qui signera ultérieurement ce Protocole sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou qui le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 9

1. Tout État peut, au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, que le présent Protocole s'applique à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales et auxquels s'appliquent la Convention et ses protocoles.

2. Le Protocole s'applique au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour suivant la date à laquelle le secrétaire général du Conseil de l'Europe reçoit cette notification.

3. Toute déclaration relative à tout territoire désigné dans la déclaration, faite en vertu de l'alinéa 1, peut être retirée ou modifiée par notification adressée au secrétaire général. Le retrait ou la modification prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général. Article 10 Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifie aux États membres du Conseil :

a) toute signature ;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;

c) toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux articles 8 et 9 ;

d) tout autre procès-verbal, notification ou communication relatif au présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Strasbourg, le 5 mars 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en transmettra copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe.

En vigueur depuis le 24/11/1998 · texte original · Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (BOPA 1998-11-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocol de Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1949-09-02/privilegis-ce-1949/protocol

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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