Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 22, any 2024 (21/02/2024) · Page complète (historique des versions)
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Le Règlement a pour objet la création et l'organisation de la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste, de la procédure de qualification des artistes professionnels et du Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre. II. La Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste
1. La Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste (ci-après, la « Commission ») est constituée de tous les membres identifiés à l'article 4.2 de la Loi 46/2022 , du 22 décembre, du Statut de l'artiste de la Principauté d'Andorre (ci-après, la « Loi »).
2. Les deux artistes indépendants au parcours reconnu sont désignés tous les trois (3) ans sur proposition des associations culturelles d'Andorre, par le vote favorable d'au moins la moitié plus une des personnes membres de ces associations qui participent au processus de désignation. Le mandat est renouvelé pour des périodes successives annuelles, sauf si les artistes ou les associations culturelles manifestent le contraire, moyennant un préavis d'au moins soixante (60) jours ouvrables avant la fin de la période principale ou de l'une quelconque de ses prorogations. La désignation des artistes indépendants au parcours reconnu, ainsi que leur éventuel renouvellement, sont soumis à la ratification des deux tiers des membres de la Commission.
3. La formalisation de l'acte de renouvellement des membres et des fonctions de la Commission fait l'objet d'un procès-verbal signé par tous ses membres, qui doit être transmis au Gouvernement et publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
4. Lorsqu'un membre de la Commission, pour quelque raison que ce soit, quitte ses fonctions avant la fin de son mandat, il doit être remplacé dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de soixante (60) jours ouvrables, sauf si cela n'est pas possible pour des causes justifiées. Les remplaçants sont nommés pour la durée restante du mandat de ceux qu'ils remplacent, et la nomination doit respecter les formalités précédentes.
1. La Commission se voit attribuer les fonctions suivantes :
a) Vérifier que les conditions requises pour reconnaître les artistes comme professionnels accrédités sont remplies et approuver ou rejeter leurs demandes.
b) Proposer au Gouvernement les programmes et les actions qu'elle juge pertinents pour le développement de l'activité des artistes.
c) Proposer l'élaboration et/ou la modification de la réglementation andorrane, ainsi que la conclusion de conventions ou d'accords internationaux ayant un impact sur les artistes ou liés à ce collectif.
d) Assurer le suivi des artistes professionnels accrédités et, le cas échéant, les sanctionner conformément aux dispositions des articles 8 à 18 de la Loi.
e) Collaborer avec des artistes et des représentants d'associations, de fondations, d'entreprises ou d'autres entités du secteur privé ou public dont l'activité est liée à la culture ou au divertissement, afin d'assurer le bon développement de l'activité des artistes dans la Principauté d'Andorre.
f) Collaborer avec les administrations publiques et avec les entités de l'Administration publique ou du secteur public qui appliquent les réglementations établissant des régimes spécifiques pour les artistes professionnels accrédités, et leur fournir les données, les informations et la documentation relatives aux artistes professionnels accrédités que ces administrations et entités requièrent pour l'application de ladite réglementation.
g) Approuver ou refuser les procédures de demande de reconnaissance de l'artiste professionnel dans les termes prévus à l'article 5 de la Loi et dans le présent Règlement, suivre la procédure, demander et examiner la documentation et, en général, accomplir les démarches nécessaires jusqu'à l'approbation ou au refus des demandes.
h) Fournir au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre le certificat favorable en vertu duquel la qualité d'artiste professionnel accrédité est octroyée, ainsi que toutes les données, la documentation et les informations transmises au cours de la procédure.
i) Garantir la bonne application de la Loi et du Règlement et, en général, faciliter le fonctionnement du statut de l'artiste professionnel accrédité dans la Principauté d'Andorre.
1. La Commission se réunit sur convocation du président, qui la convoque en séance ordinaire au moins deux (2) fois par an, et en séance extraordinaire autant de fois qu'il le juge opportun dans l'intérêt de l'organisme, d'office ou à la demande de l'un quelconque de ses membres. La convocation peut être faite par tout moyen, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la date de la séance. Toutefois, à titre extraordinaire, le président peut réduire le délai pour des raisons d'urgence, en motivant la convocation à l'ouverture de la séance.
2. La Commission est valablement constituée si la majorité des membres, présents ou représentés, y assistent, tant lors des séances ordinaires que lors des séances extraordinaires.
3. Ses décisions sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
4. Sans préjudice de ce qui précède, et afin d'accélérer et d'assouplir la procédure d'accréditation des artistes professionnels, la Commission peut approuver ou rejeter les demandes d'accréditation prévues aux articles 3 et 5 de la Loi par voie télématique, avec ou sans séance, par le vote favorable de la majorité simple de ses membres, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. À cet effet, il est uniquement nécessaire que l'approbation favorable des membres exprimée par voie télématique, y compris celle exprimée par courrier électronique, soit consignée.
5. Également afin d'accélérer la procédure d'accréditation, le ministère chargé de la culture est habilité à collaborer avec la Commission pour la collecte, l'analyse et l'interprétation de la documentation fournie par l'artiste professionnel, ainsi qu'à assister la Commission tout au long de la procédure jusqu'à la décision définitive du dossier.
6. Peuvent assister aux réunions de la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste, avec voix consultative, sur proposition de l'un quelconque de ses membres, d'autres artistes ou des représentants d'associations, de fondations, d'entreprises ou d'autres entités du secteur privé ou public dont l'activité est liée à la culture ou au divertissement, à condition qu'il ne s'agisse pas de réunions convoquées pour prendre des décisions relatives au respect des conditions requises établies au paragraphe 2 de l'article 3 de la Loi ou pour exercer le pouvoir disciplinaire prévu aux articles 8 à 18 de la Loi. Dans ces cas, les participants sans droit de vote doivent s'absenter pendant toute la durée du débat des membres de la Commission ou, alternativement, ne pas assister à la séance. III. Qualification d'artiste professionnel
Sont considérés comme artistes professionnels accrédités ceux qui remplissent les conditions requises prévues à l'article 3 de la Loi et dans le présent Règlement : d'une part, ceux qui sont accrédités parce qu'ils remplissent le critère économique et, d'autre part, ceux dont le plan de professionnalisation à cinq ans qu'ils présentent est approuvé.
1. La personne intéressée doit fournir les documents suivants à la Commission andorrane de suivi du statut de l'artiste afin que ladite Commission, si les conditions requises légales sont remplies, puisse la qualifier d'artiste professionnel :
a) Passeport, document d'identité ou permis de résidence.
b) Carte de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS).
c) Formulaire de demande, que la Commission met à sa disposition sous forme physique et télématique, accompagné des documents et/ou des informations décrits à l'article 9.2 du présent Règlement.
d) Certificat de non-dette, délivré par le Service des Impôts et des Douanes du Gouvernement d'Andorre et par la Caisse andorrane de sécurité sociale, attestant que l'artiste n'a pas de dettes envers l'Administration publique. Alternativement, la Commission peut exiger uniquement une déclaration sur l'honneur attestant que la personne intéressée n'a pas contracté de dettes envers l'Administration publique ni envers aucune société publique ni entité publique ou parapublique ni du secteur public dans le délai de deux (2) ans précédant la date de la demande visant à devenir artiste professionnel accrédité.
e) Tout autre document ou information demandé par la Commission.
2. La Commission apprécie la récurrence des activités de la personne intéressée, son expérience, son degré de reconnaissance sur le marché et toute autre information pertinente. Son parcours et sa formation sont également pris en compte, de manière équivalente.
3. L'ensemble des documents doit être fourni par voie télématique, au moyen du portail de la Commission, sur lequel sont indiquées les procédures à suivre.
4. Dans le cas des artistes qui souhaitent se professionnaliser, la Commission apprécie le projet de professionnalisation qu'ils présentent. Le projet de professionnalisation doit porter les fruits escomptés dans une période maximale de cinq (5) ans. Il doit inclure au minimum : des objectifs artistiques (projets que l'on souhaite mener à bien) ; des objectifs économiques (calcul et prévision des produits (recettes) à court, moyen et long terme) ; une volonté démontrable d'acquisition de compétences et/ou de soutien dans la gestion professionnelle, et tout autre élément démontrant le potentiel de développement professionnel.
1. La personne intéressée doit justifier auprès de la Commission andorrane de suivi du statut de l'artiste :
a) Qu'elle subvient économiquement à ses besoins grâce aux produits (recettes) qu'elle perçoit de son activité d'artiste professionnel et qu'elle atteint le seuil économique établi par le salaire minimum interprofessionnel en vigueur. À cet égard, la moyenne annuelle des trois dernières années doit atteindre le seuil établi par le salaire minimum interprofessionnel.
b) Qu'elle a la volonté de subvenir économiquement à ses besoins grâce aux produits (recettes) qu'elle percevra de cette activité dans un délai maximal de cinq (5) ans, au moyen d'un plan de professionnalisation visant à atteindre le salaire minimum interprofessionnel en vigueur à l'expiration de ce délai.
2. Afin de le justifier, la personne intéressée doit fournir à la Commission :
a) Une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle perçoit le salaire minimum interprofessionnel en vigueur.
b) Le relevé de points de la CASS.
c) Le cas échéant, le contrat de travail ou de prestation de services, et/ou des documents justifiant la réception de subventions de caractère public et/ou privé, dans lesquels il apparaît que le salaire ou la rémunération perçus sont supérieurs au salaire minimum interprofessionnel en vigueur, calculé sur une base annuelle.
d) Dans les cas où elles souhaitent se professionnaliser, le projet de professionnalisation doit être présenté.
3. La personne intéressée peut obtenir des produits (recettes) supplémentaires sans rapport avec son activité d'artiste. Toutefois, pour le calcul destiné à établir si elle subvient économiquement à ses besoins en tant qu'artiste, seule son activité d'artiste est prise en compte, ainsi que les activités et services complémentaires prévus à l'article 3.3 de la Loi et à l'article 8 du présent Règlement.
1. Pour le calcul du niveau de produits (recettes) établi à l'article précédent, l'artiste peut uniquement exercer des activités et services complémentaires qui nourrissent l'activité artistique principale qu'il développe et/ou qui sont liés à celle-ci. Ces activités peuvent être :
a) Exercer en tant que formateur dans le domaine artistique, le graphisme ou l'artisanat, ou en tant que gestionnaire dans le domaine artistique ou au sein de collectifs artistiques.
b) Participer à des conférences, des formations ou des événements.
c) Participer à des œuvres littéraires ou audiovisuelles.
d) Élaborer, exploiter ou commercialiser des produits dérivés et tout type de produit lié à son activité.
e) Et, en général, toute autre activité et tout autre service complémentaire qui nourrit son activité artistique principale ou qui est lié à celle-ci, selon l'appréciation de la Commission.
2. La Commission se réserve le droit de déterminer de manière discrétionnaire l'adéquation ou non d'autres activités et services complémentaires à l'activité principale.
1. La personne intéressée doit présenter la demande en personne ou par voie télématique auprès de la Commission andorrane de suivi du statut de l'artiste.
2. Le formulaire de demande que la Commission met à la disposition de l'artiste, sous format physique ou virtuel, contient et/ou est accompagné, à titre indicatif et non limitatif, des documents suivants :
1. Données de la personne physique demandeur.
2. Expérience professionnelle de l'artiste.
3. Disciplines artistiques et motivation de l'artiste pour devenir accrédité.
4. Ressources économiques nécessaires.
5. Dispense et notification par voie électronique.
6. Date et signature de la personne qui présente la demande.
3. La demande doit être accompagnée des documents et des informations décrits aux articles 6 et 7 du présent Règlement.
4. En cas de lacunes ou d'erreurs rectifiables, le demandeur peut reformuler la demande dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la notification de la Commission. La Commission doit statuer dans un délai de soixante (60) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande et des documents qui l'accompagnent. La qualification doit être émise par écrit et de manière motivée.
5. Si la qualification est défavorable, la Commission informe par écrit le demandeur des conditions requises qu'il ne remplit pas et de la perte des droits découlant de sa qualité d'artiste professionnel accrédité, sans préjudice de la possibilité pour le demandeur de former le recours administratif correspondant conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de recours administratifs.
1. Le certificat qui reconnaît la qualité d'artiste professionnel accrédité est délivré et remis par la Commission au demandeur. Ce certificat doit préciser, à titre indicatif et non limitatif :
a) Les nom et prénoms de l'artiste.
b) L'activité artistique principale.
c) La rédaction selon laquelle il est accrédité en tant qu'artiste professionnel.
d) Le délai de validité, le cas échéant.
2. La Commission délivre et remet également une carte officielle d'identification à l'artiste. Cette carte doit préciser, à titre indicatif et non limitatif :
a) Les nom et prénoms de l'artiste.
b) L'activité artistique principale.
c) La rédaction selon laquelle il est accrédité en tant qu'artiste professionnel.
d) Le délai de validité, le cas échéant.
1. L'artiste professionnel accrédité qui, pendant la période de trois (3) ans, n'a pas atteint le seuil de produits établi à l'article 7 du présent Règlement, sans préjudice de la survenance de causes de force majeure qui sont appréciées par la Commission, peut choisir entre l'une ou l'autre des deux options suivantes :
a) Perdre la qualité d'artiste professionnel accrédité.
b) Être à nouveau considéré comme un artiste en cours de professionnalisation, et présenter un projet de professionnalisation avec un horizon temporel maximal de cinq (5) ans.
2. Dans le cas de l'artiste professionnel accrédité en raison d'un plan de professionnalisation, il est vérifié, à l'issue du délai de cinq (5) ans prévu pour sa professionnalisation, qu'il subvient à ses besoins économiques par les moyens prévus par le présent Règlement et qu'il atteint le seuil de produits établi à l'article 7. À compter de l'expiration du délai de cinq (5) ans, et après vérification de la viabilité de son projet, l'artiste professionnel accrédité est régi par les dispositions des articles 7.1.a) et 11.1.
3. En cas de perte de la qualité d'artiste professionnel accrédité, la Commission informe par écrit la personne intéressée qu'elle cesse, en conséquence, de bénéficier des droits prévus par la loi, sans préjudice de la faculté pour l'artiste de former le recours administratif correspondant conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de recours administratifs.
4. La personne intéressée qui, conformément aux dispositions du présent article, perd la qualité d'artiste professionnel doit restituer la carte d'artiste professionnel indépendamment du délai de validité. IV. Le Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre
Le Registre des artiste professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre (ci-après, le « Registre des artistes professionnels » ou le « Registre ») a pour finalité d'inscrire les artistes auxquels la Commission a octroyé la qualité d'artistes professionnels accrédités, ainsi que les actes relatifs au développement et à la perte de leur qualité en tant que tels.
Le Registre des artistes professionnels s'applique à l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre et est rattaché au ministère chargé de la culture, plus précisément au département chargé de la promotion culturelle.
1. Les fonctions du Registre des artistes professionnels sont les suivantes :
a) L'inscription des actes établis dans la Loi et de ceux développés dans le présent Règlement, notamment l'inscription des artistes auxquels la Commission a octroyé la qualité d'artistes professionnels accrédités, ainsi que des actes relatifs au développement de leur qualité et à la perte de cette qualité.
b) La certification des actes inscrits.
c) Les mentions registrales.
d) Le contenu des mentions.
e) Le caractère obligatoire de l'inscription.
2. Doivent être inscrites au Registre des artistes professionnels, entre autres données jugées opportunes, les données suivantes :
a) Le numéro et la date de la demande présentée.
b) Le numéro et la date de la décision relative à la demande.
c) La validité de la décision adoptée.
d) Le dispositif de la décision.
3. Le demandeur, indépendamment de ce qui lui est applicable, doit être inscrit avec les données suivantes :
a) Nom complet, nationalité, numéro de passeport ou du document d'identification qui le remplace.
b) Domicile, avec indication de la localité et de la paroisse.
c) Numéro de téléphone et adresse de courrier électronique, s'il en dispose.
1. Le Registre des artistes professionnels est structuré en une section unique, dénommée Section unique du Registre, dans laquelle sont effectuées les inscriptions et les mentions ultérieures.
2. Le Registre des artistes professionnels se compose d'un livre principal, d'un livre journal et d'un livre d'inventaire :
a) Le livre principal contient les mentions d'accréditation des artistes professionnels accrédités.
b) Le livre journal contient les entrées et sorties de documents, avec indication de la date et du type de document reçu ou délivré, ainsi que des artistes professionnels accrédités auxquels ils se rapportent.
c) Le livre d'inventaire contient les documents reçus qui sont déposés dans les archives du Registre, avec indication de la date d'entrée, du type de document, des artistes professionnels accrédités auxquels ils se rapportent et de la cote de localisation dans les archives.
3. Les formats et les modèles officiels des livres, tant en version papier qu'électronique, sont approuvés par le Gouvernement.
4. Tous les livres doivent être dûment identifiés, ouverts et clôturés par une mention du responsable ou du responsable suppléant, numérotés de manière correlative et archivés de manière à en assurer la localisation et la conservation.
5. L'usage d'abréviations n'est pas autorisé, sauf lorsqu'elles ont une signification univoque. Les nombres doivent être écrits en chiffres arabes et en lettres. Les chiffres exprimés en lettres, sauf preuve contraire, sont réputés exacts en cas de discordance avec ceux exprimés en chiffres arabes.
6. Les corrections, ratures, interlignes et toute autre altération des mentions sur support papier doivent être expressément indiquées à la fin du texte avec la date et la signature du responsable ou du responsable suppléant du Registre. Il est interdit d'effacer ou de gratter des mentions ainsi que de les surcharger.
1. Le Registre des artistes professionnels doit être tenu selon le système de la fiche personnelle, de sorte qu'une fiche personnelle, à laquelle un numéro doit être assigné, doit être attribuée à chaque artiste professionnel accrédité.
2. La fiche personnelle doit être ouverte lors de la première inscription de déclaration et doit comporter les annexes ou feuillets nécessaires, numérotés de manière correlative, dans lesquels sont portées les mentions correspondantes.
L'inscription au Registre des artistes professionnels des actes établis par la Loi 46/2022 , du 22 décembre, du statut de l'artiste de la Principauté d'Andorre et par le présent Règlement a un caractère obligatoire, sauf dans les cas où il en est disposé autrement.
1. Lorsque doivent être inscrits des actes qui font référence à d'autres actes susceptibles d'inscription au Registre des artistes professionnels, l'application du principe de priorité est une condition requise indispensable. À cet égard, un acte susceptible d'inscription qui dépend de l'inscription d'un accord préalable ne peut être inscrit tant que l'accord préalable n'est pas inscrit.
2. Les actes non inscrits et incompatibles avec d'autres actes déjà inscrits ne peuvent pas être inscrits.
La personne chargée du Registre ne peut inscrire aucune écriture relative aux artistes professionnels qui ont des inscriptions obligatoires en attente tant qu'ils n'ont pas régularisé leur situation au registre.
L'inscription au Registre des artistes professionnels ne confère pas d'autres droits que ceux établis par la Loi 46/2022 , du 22 décembre, sur le statut de l'artiste de la Principauté d'Andorre et par le présent Règlement, et ne valide pas les actes et les contrats qui sont nuls conformément aux dispositions de cette même Loi.
1. La certification est le seul moyen de justifier de manière authentique le contenu des écritures du Registre ou des documents archivés ou déposés au Registre.
2. Le pouvoir de certifier appartient à la personne chargée du Registre. Lorsque la certification est littérale, l'utilisation de photocopies ou de tout autre moyen mécanique de reproduction peut être autorisée.
3. Les certifications doivent être demandées par la présentation d'une demande conformément aux conditions requises des articles 109 à 112 du Code de l'Administration. Les certifications demandées par des autorités judiciaires ou administratives doivent être établies ou commencées sur le document même dans lequel elles sont demandées.
4. Le délai maximal pour établir les certifications des actes inscrits est de quinze (15) jours ouvrables, à compter du lendemain de la date à laquelle la demande a été présentée, et les certifications doivent être signées par la personne chargée du Registre.
Dans les livres du Registre sont portées les catégories d'écritures suivantes : présentation, inscription, radiation et mentions marginales.
1. Les écritures doivent mentionner l'acte faisant l'objet de l'inscription, en précisant la nature du document à inscrire, la date et le lieu du ou des documents et les données relatives à leur autorisation ou délivrance, ainsi que le nom des personnes qui y interviennent.
2. Doivent également être mentionnés le numéro de l'écriture, la date de l'écriture et la signature de la personne chargée du Registre.
3. Les espaces en blanc des écritures doivent être neutralisés par un trait.
4. Les écritures doivent être portées selon un ordre successif et, afin de ne pas répéter des données ou d'autres circonstances déjà inscrites, celles-ci peuvent être remplacées par de simples références.
1. Constitue une erreur matérielle le fait d'inscrire certains mots à la place d'autres, d'omettre un mot dans la rédaction de l'écriture ou de se tromper dans les noms propres ou les montants sans que le sens général de l'inscription ou de l'écriture ni aucun de ses éléments n'en soit modifié.
2. L'erreur de fond ou conceptuelle se produit lorsque, au moment de procéder à l'inscription, le véritable sens de celle-ci est altéré ou modifié, et elle se déduit de ses éléments et de sa configuration juridique correcte différente de l'inscription effectuée.
1. Les erreurs matérielles commises dans une inscription, une annotation ou une radiation ne peuvent être corrigées par des surcharges, des grattages ou des taches, ni par des ratures ni par tout autre moyen qu'une nouvelle écriture.
2. La nouvelle écriture de rectification doit porter un nouveau numéro et doit indiquer la référence de l'écriture et la ligne où l'erreur ou l'omission a été commise, les mots erronés, l'énoncé des mots qui remplacent les mots erronés ou qui suppléent l'omission, la déclaration selon laquelle l'écriture initiale a été corrigée, le lieu, la date et la signature de la personne chargée du Registre.
Pour rectifier des erreurs de fond, une nouvelle écriture doit être établie dans les mêmes termes que dans le cas d'une erreur matérielle, mais l'ensemble de l'élément à corriger doit être mentionné avec l'indication « Élément erroné ».
La rectification des mentions marginales doit être portée le plus près possible des mentions rectifiées.
1. Une fois une inscription, une annotation ou une radiation rectifiée, les autres écritures relatives aux mêmes matières doivent également être rectifiées, même si elles figurent dans d'autres livres, si elles sont également erronées. Cette rectification doit être effectuée par l'établissement de l'annotation marginale correspondante.
2. Chaque fois qu'une inscription, une annotation marginale, une radiation ou une écriture de présentation a été rectifiée, une référence suffisante à la nouvelle écriture doit être portée en marge de l'écriture erronée.
3. L'absence de signature de la personne chargée du Registre sur une écriture ou une mention marginale doit être corrigée par l'établissement, en marge de l'écriture concernée ou à la suite de celle-ci s'il s'agit d'une annotation marginale, d'une autre annotation marginale indiquant le motif de l'absence de signature.
Pour l'inscription des actes qui doivent obligatoirement être inscrits au Registre des artistes professionnels, la procédure générale établie par le Code de l'Administration est applicable, avec les précisions établies par la Loi et par le présent Règlement.
1. Le délai pour procéder à l'inscription est de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de présentation au Registre de la demande et des documents indiqués dans chaque cas.
2. Une fois le délai écoulé sans qu'une décision expresse soit intervenue, la demande est réputée acceptée par silence.