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Règlement du statut de l'artiste, du 14 février 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 21. Certification des actes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 21. Certification des actes

1. La certification est le seul moyen de justifier de manière authentique le contenu des écritures du Registre ou des documents archivés ou déposés au Registre.

2. Le pouvoir de certifier appartient à la personne chargée du Registre. Lorsque la certification est littérale, l'utilisation de photocopies ou de tout autre moyen mécanique de reproduction peut être autorisée.

3. Les certifications doivent être demandées par la présentation d'une demande conformément aux conditions requises des articles 109 à 112 du Code de l'Administration. Les certifications demandées par des autorités judiciaires ou administratives doivent être établies ou commencées sur le document même dans lequel elles sont demandées.

4. Le délai maximal pour établir les certifications des actes inscrits est de quinze (15) jours ouvrables, à compter du lendemain de la date à laquelle la demande a été présentée, et les certifications doivent être signées par la personne chargée du Registre.

En vigueur depuis le 22/02/2024 · texte original · Règlement du statut de l'artiste, du 14 février 2024 (BOPA 2024-02-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 21 du Règlement du statut de l'artiste, du 14 février 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-02-14/reglament-estatut-artista/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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