Règlement du statut de l'artiste, du 14 février 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21. Certification des actes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Certification des actes
1. La certification est le seul moyen de justifier de manière authentique le contenu des écritures du Registre ou des documents archivés ou déposés au Registre.
2. Le pouvoir de certifier appartient à la personne chargée du Registre. Lorsque la certification est littérale, l'utilisation de photocopies ou de tout autre moyen mécanique de reproduction peut être autorisée.
3. Les certifications doivent être demandées par la présentation d'une demande conformément aux conditions requises des articles 109 à 112 du Code de l'Administration. Les certifications demandées par des autorités judiciaires ou administratives doivent être établies ou commencées sur le document même dans lequel elles sont demandées.
4. Le délai maximal pour établir les certifications des actes inscrits est de quinze (15) jours ouvrables, à compter du lendemain de la date à laquelle la demande a été présentée, et les certifications doivent être signées par la personne chargée du Registre.
Art. 21 du Règlement du statut de l'artiste, du 14 février 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-02-14/reglament-estatut-artista/art-21
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