Règlement du Registre des organisations syndicales, du 22 juillet 2009

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 56, any 2009 (29/07/2009) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Chapitre premier. Normes générales et organisation

Article 1.

Objet et finalité

1. Le Registre des organisations syndicales a pour finalité de garantir la publicité des organisations syndicales qui sont créées et exercent leur activité dans la Principauté d'Andorre conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 de la Loi 33/2008 , du 18 décembre, qualifiée de liberté syndicale.

2. Le Registre des organisations syndicales est régi par la Loi 33/2008 , du 18 décembre, qualifiée de liberté syndicale, par le présent Règlement et par les autres dispositions en vigueur applicables.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 32/2018 («Disposició final tercera A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei qualificada de llibertat sindical en qualsevol llei o…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïdes les dues cites de la Llei 33/2008 per la Llei 32/2018. Cal verificar que els articles 7, 8 i 9 corresponguin a la llei nova.

Article 2.

Rattachement Le Registre des organisations syndicales est rattaché au ministère auquel sont attribuées les compétences en matière de travail.

Article 3.

Responsable du Registre

1. Le responsable du Registre des organisations syndicales est nommé par le Gouvernement sur proposition du ministère auquel sont attribuées les compétences en matière de travail.

2. Toutes les inscriptions au Registre sont effectuées exclusivement en vertu d'une décision de son responsable ou, le cas échéant, d'une décision judiciaire.

3. Le responsable du Registre peut déléguer, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, ses fonctions à un autre fonctionnaire. L'acte de délégation doit indiquer la personne à qui la délégation est consentie, les fonctions déléguées et la durée de la délégation. La délégation doit être communiquée au titulaire du Ministère et approuvée par celui-ci, et ne peut commencer à produire ses effets qu'après cette communication et cette approbation. Le responsable du Registre peut révoquer la délégation consentie à tout moment et, en tout état de cause, dès que disparaissent les circonstances particulières qui ont justifié la délégation. Le ministre peut également mettre fin à la délégation à tout moment.

Article 4.

Livres du Registre

1. Le Registre comprend trois livres : le livre principal, le livre journal et le livre d'inventaire.

2. Le livre principal contient les inscriptions relatives aux organisations syndicales.

3. Le livre journal contient les entrées et les sorties de documents, avec l'indication de la date, du type de document reçu ou délivré, de l'organisation syndicale à laquelle il se rapporte et de la personne qui le présente ou qui le reçoit.

4. Le livre d'inventaire contient les documents reçus qui sont déposés dans les archives du Registre, avec l'indication de la date d'entrée, du type de document, de l'organisation à laquelle il se rapporte et de la cote de localisation dans les archives.

5. Les formats et les formulaires officiels des livres sont approuvés par le Gouvernement.

6. Tous les livres doivent être dûment identifiés, ouverts et clôturés par une mention du responsable, numérotés de manière continue et archivés de façon à en assurer la localisation et la conservation.

7. L'usage d'abréviations n'est pas autorisé, sauf lorsqu'elles ont une signification univoque. Les nombres doivent être écrits en chiffres arabes et en lettres. Les nombres exprimés en lettres, sauf preuve contraire, sont réputés exacts en cas de discordance avec ceux exprimés en chiffres arabes.

8. Les corrections, les ratures, les interlignes et toute autre altération des inscriptions doivent être expressément approuvés à la fin du texte avec la date et la signature du responsable du Registre. Les mentions ne peuvent être ni effacées, ni grattées, ni surchargées.

Article 5.

Format électronique

1. Les livres du Registre doivent également être transposés en format électronique et doivent être tenus sur support informatique, de manière exclusive ou simultanément avec le format papier.

2. L'application informatique des livres du Registre doit garantir, conformément à l'état de la technique, l'exactitude et la sécurité des données intégrées. En particulier, et au moyen de l'attribution de codes d'accès et de validation, elle doit permettre :

a) D'enregistrer le code avec lequel l'accès au système a été effectué, avec l'indication du jour et de l'heure de l'accès.

b) D'enregistrer le code avec lequel une inscription a été validée, avec l'indication également du jour et de l'heure de la validation.

c) D'enregistrer les inscriptions par ordre chronologique, et d'empêcher l'enregistrement d'une inscription si d'autres inscriptions antérieures sont en attente de validation.

d) De préserver l'intégrité des inscriptions, sans qu'elles puissent être modifiées ou supprimées une fois validées.

3. L'attribution et la modification des codes d'accès et de validation, avec les niveaux d'autorisation nécessaires, relèvent du responsable du Registre.

4. Le responsable du Registre doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation des données enregistrées sur support informatique ainsi que la sécurité et l'intégrité de l'application servant à la tenue du Registre, afin d'en éviter la disparition et de préserver la confidentialité et la vie privée attachées aux données.

5. En cas de divergence entre les données sur support informatique et celles écrites sur papier, ces dernières prévalent.

Article 6.

Fichiers internes

1. Le responsable du Registre peut ordonner la création de fichiers manuels ou informatiques à usage interne afin de faciliter l'indexation et la recherche des documents et des informations contenus dans le Registre, et d'assurer la fonction statistique du Registre.

2. Ces fichiers sont à l'usage exclusivement interne du Registre, afin de faciliter l'exercice de ses fonctions, et ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles qui sont attribuées au Registre.

3. Les fichiers internes ne peuvent pas être consultés par le public.

4. La création de ces fichiers doit être communiquée au ministère compétent en matière de travail.

Article 7.

Fonctions du Registre Les fonctions du Registre des organisations syndicales sont les suivantes :

1. Inscrire et rendre publiques les organisations syndicales qui en font la demande, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de liberté syndicale.

2. Inscrire les actes que l'article 9 de la Loi qualifiée de liberté syndicale prévoient comme susceptibles d'inscription.

3. Délivrer les certificats demandés concernant les inscriptions.

4. Légaliser les livres des organisations syndicales.

5. Élaborer des statistiques sur les organisations syndicales.

6. Les autres fonctions qui lui sont attribuées par les lois et les décrets du Gouvernement.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 32/2018 («Disposició final tercera A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei qualificada de llibertat sindical en qualsevol llei o…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Dues referències a la Llei qualificada de llibertat sindical substituïdes. Cal revisar si l’article 9 correspon a la llei nova.

Chapitre deuxième. Inscription des actes

Article 8.

Catégories d'inscriptions pour chaque organisation syndicale

1. Pour chaque organisation syndicale, un feuillet est ouvert dans le livre principal du Registre, et le nombre de pages déterminé par le formulaire officiel y est réservé.

2. Pour chaque organisation syndicale, il est procédé à :

a) Une inscription initiale portant sur l'inscription de la constitution.

b) Des inscriptions complémentaires.

c) Une inscription de dissolution.

Article 9.

Inscription initiale et numéro d'enregistrement

1. L'inscription initiale de chaque organisation syndicale qui s'inscrit au Registre doit mentionner :

a) La dénomination de l'organisation syndicale.

b) Le siège social.

c) Le champ d'action territorial et fonctionnel de l'organisation syndicale.

d) Le lieu et la date auxquels le procès-verbal de fondation a été dressé.

e) Le notaire qui authentifie l'acte authentique du procès-verbal de fondation.

f) Les noms et prénoms des fondateurs qui figurent au procès-verbal de fondation.

g) L'approbation des statuts et sa date.

h) La désignation des personnes qui occupent initialement les fonctions de direction et d'administration, délivrée par le secrétaire ou la personne investie de fonctions équivalentes.

i) La dotation patrimoniale initiale.

2. Lors de l'inscription initiale, un numéro d'enregistrement correlatif est attribué à chaque organisation syndicale.

Article 10.

Inscriptions complémentaires

1. Les inscriptions complémentaires sont portées à la suite de l'inscription initiale et dans l'ordre dans lequel la décision d'inscription correspondante a été rendue.

2. Constituent des inscriptions complémentaires :

a) Les décisions de modification des statuts, y compris celle du siège social.

b) Les décisions de cessation de fonctions et de nomination des titulaires des organes de direction statutaires.

c) Les cessions et les acquisitions patrimoniales.

d) La modification du régime économique de l'organisation.

e) Le recours contre les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration et les mesures conservatoires que, le cas échéant, prononcent les organes judiciaires ou administratifs compétents.

f) Toutes les autres inscriptions qui doivent être effectuées conformément à la législation en vigueur et qui ne sont pas comprises dans l'inscription initiale ou l'inscription de dissolution.

3. L'inscription de modification des statuts doit mentionner :

a) La date d'approbation de la modification.

b) La date de l'acte authentique et du notaire qui l'authentifie.

c) Les articles ou les normes statutaires modifiés, abrogés ou ajoutés, avec une brève indication de la matière à laquelle ils se rapportent.

d) Dans les cas où les changements affectent le champ d'action territorial et fonctionnel du syndicat et le siège social de l'organisation, la modification doit être mentionnée intégralement.

4. L'inscription de renouvellement des organes de direction doit mentionner :

a) Les nom et prénoms et autres données d'identification des personnes désignées.

b) Les fonctions qu'elles occupent.

c) L'acceptation de la part des personnes désignées.

d) La date de révocation ou de cessation de fonctions des titulaires qu'elles remplacent.

5. L'inscription de modification de la déclaration patrimoniale initiale prévue dans les statuts doit mentionner :

a) Les cessions et l'imposition des biens déclarés dans la déclaration initiale ou les modifications du caractère, de la provenance et de l'affectation des ressources établies initialement.

b) Les nouvelles acquisitions patrimoniales réalisées par l'organisation syndicale.

c) Les prévisions effectuées pour satisfaire à l'obligation de disposer d'un financement suffisant fondé sur le paiement obligatoire de cotisations de la part des adhérents.

6. L'inscription relative au recours contre les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration doit mentionner :

a) La décision attaquée et les noms et prénoms des adhérents qui exercent le recours.

b) Les mesures conservatoires prononcées par les organes judiciaires et qui affectent l'organisation syndicale, avec l'indication de l'organe qui les prononce et de la date à laquelle elles ont été adoptées, de l'acte concerné et de toutes les circonstances pertinentes.

Article 11.

Inscription de dissolution

1. L'inscription de dissolution d'une organisation syndicale mentionne :

a) L'acte qui la provoque.

b) Sa date.

2. Aucune autre inscription relative à l'organisation syndicale ne peut être effectuée après l'inscription de dissolution, sauf si une mention marginale fait état du recours contre l'acte de dissolution sur lequel elle se fonde.

Article 12.

Documentation

1. Toutes les inscriptions, à l'exception de celles qui doivent être effectuées en vertu d'un jugement, sont réalisées à partir de la documentation présentée par les intéressés et conformément aux données qui y figurent. Les certificats doivent toujours être délivrés par le secrétaire, avec le visa du président.

2. L'inscription initiale est réalisée en vertu des documents suivants, selon le cas :

a) L'acte authentique du procès-verbal de constitution ou le procès-verbal de fondation, dûment déposé au rang des minutes d'un notaire, qui doit contenir les éléments indiqués à l'article 5 de la Loi qualifiée de liberté syndicale.

b) Les statuts, signés par les membres fondateurs, avec les conditions requises et le contenu minimal que prévoit l'article 6 de la Loi qualifiée de liberté syndicale.

c) Le certificat de désignation des personnes appelées à occuper les fonctions de l'organisation syndicale.

3. Les inscriptions complémentaires sont réalisées en vertu des documents suivants, selon le cas :

a) Le certificat des décisions de modification des statuts, y compris celle du siège social, avec la date d'approbation de la modification.

b) Le certificat des décisions de cessation de fonctions et de nomination des titulaires des organes de direction statutaires.

c) Le certificat des cessions et des acquisitions patrimoniales réalisées par l'organisation.

d) La copie de l'acte de recours contre les décisions sociales.

e) La copie de la documentation qui fonde l'inscription devant être effectuée en vertu de la législation en vigueur.

4. L'inscription de dissolution est réalisée en vertu des documents suivants, selon le cas :

a) La décision sociale de dissolution.

b) Le jugement qui prononce la dissolution ou l'extinction (radiation).

c) Le certificat du représentant de l'organisation syndicale relatif au nombre d'adhérents actifs, accompagné de la présentation du registre des adhérents.

5. Toute la documentation présentée par l'organisation syndicale doit être certifiée par le secrétaire ou la personne qui exerce des fonctions équivalentes, ou bien déposée au rang des minutes d'un notaire, sauf dans le cas du recours contre les décisions sociales, pour lequel une copie de l'acte de présentation du recours, revêtue du cachet de l'instance devant laquelle il a été formé, suffit. Le dépôt au rang des minutes d'un notaire est exigible au moins dans les cas où la Loi qualifiée de liberté syndicale ou la législation spécifique applicable en dispose ainsi. En tout état de cause, le responsable du Registre ne peut traiter aucun document qui ne remplit pas ces conditions requises.

6. La documentation présentée au Registre doit être rédigée en catalan ou bien traduite en catalan de manière certifiée.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 32/2018 («Disposició final tercera A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei qualificada de llibertat sindical en qualsevol llei o…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Tres referències substituïdes. Els números d’article (5 i 6) es mantenen literalment; caldria verificar-ne la correspondència a la nova llei.

Article 13.

Procédure d'inscription et publicité du Registre

1. Pour demander l'enregistrement d'une organisation syndicale ou d'un acte susceptible d'inscription, doit être présentée au Registre des organisations syndicales la documentation correspondante, accompagnée d'un écrit dans lequel doivent figurer la personne qui la présente et la qualité en laquelle elle agit ; le domicile aux fins des notifications, qui est, à défaut d'indication expresse, celui de l'organisation syndicale ; la documentation jointe en double exemplaire à l'écrit et la demande concrète adressée au responsable du Registre. Le Registre, à la demande de la personne intéressée, appose son cachet sur une copie de cet écrit et la restitue à la personne intéressée.

2. Une fois déposées la demande et la documentation nécessaire à l'inscription d'une organisation syndicale ou d'un acte susceptible d'inscription conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de la Loi qualifiée de liberté syndicale et sans qu'aucun défaut ou manquement n'ait été relevé, le responsable du Registre, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception, rend public le dépôt des statuts ou de l'acte susceptible d'inscription au Bulletin officiel de la Pincipauté d'Andorre et procède à l'inscription. Les inscriptions sont effectuées conformément à la décision du responsable du Registre ou au jugement qui en ordonne l'inscription.

3. Dans le cas où la documentation fournie présente un défaut empêchant d'effectuer l'inscription demandée, le responsable du Registre doit le communiquer à la personne qui a présenté la documentation, afin que les défauts relevés puissent être corrigés dans le délai de dix jours ouvrables suivants.

a) À l'expiration du délai mentionné au paragraphe précédent sans que les représentants de l'association aient corrigé les défauts relevés, le responsable du Registre, par décision motivée, rejette le dépôt et classe la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant le ministre chargé du travail.

b) Une fois reçue la documentation par laquelle les défauts relevés sont corrigés, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception, le responsable du Registre rend public le dépôt des statuts ou de l'acte susceptible d'inscription au Bulletin officiel de la Pincipauté d'Andorre et procède à l'inscription.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 32/2018 («Disposició final tercera A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei qualificada de llibertat sindical en qualsevol llei o…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituït el nom de la llei a l'apartat 2. No era cita completa. Es mantenen els articles 8 i 9; cal verificar-ne la correspondència a la Llei 32/2018.

Article 14.

Refus de l'inscription

1. Le responsable du Registre décide de refuser la demande d'inscription si l'un des motifs suivants est réuni :

a) S'il s'agit d'un acte non susceptible d'inscription.

b) Si les conditions requises que la Loi qualifiée de liberté syndicale ou la législation spécifique applicable établissent pour l'inscription ne sont pas remplies.

c) Si les défauts relevés dans la demande n'ont pas été corrigés dans le délai fixé.

d) Si la documentation présentée fait apparaître des indices rationnels d'illicéité pénale, et il doit le communiquer au ministre, lequel, le cas échéant, le transmet au Ministère public.

2. La décision de refus d'inscription est motivée et est notifiée aux représentants de l'organisation syndicale demanderesse.

3. La décision de refus d'inscription peut faire l'objet d'un recours administratif devant le ministre titulaire des compétences en matière de travail.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 32/2018 («Disposició final tercera A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei qualificada de llibertat sindical en qualsevol llei o…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Referència abreujada a la Llei qualificada de llibertat sindical substituïda per Llei qualificada d’acció sindical i patronal, segons la clàusula.

Article 15.

Notifications Les communications et les notifications que doit effectuer le Registre sont adressées au domicile du représentant de l'organisation indiqué dans l'écrit présenté, ainsi qu'au siège social figurant dans les statuts.

Article 16.

Tractus successif

1. Pour inscrire des actes relatifs à une organisation syndicale, l'inscription initiale préalable de l'organisation est nécessaire.

2. Pour inscrire des actes modifiant ou éteignant d'autres actes réalisés antérieurement, l'inscription préalable de ces actes est nécessaire.

3. Une fois une écriture effectuée au Registre, aucune autre écriture contradictoire ou incompatible avec celle-ci ne peut être effectuée en vertu d'un document d'une date égale ou antérieure à celle du document ayant servi de base à l'écriture figurant au Registre, si ce n'est après rectification préalable de cette écriture.

Article 17.

Archivage et conservation de la documentation Le responsable du Registre ordonne l'archivage de la documentation reçue et adopte les mesures adéquates pour la garder et la conserver.

Chapitre troisième. Inscriptions au registre

Article 18.

Types d'écritures Les écritures effectuées au Registre sont :

a) Les écritures d'inscription.

b) Les mentions marginales.

c) Les écritures de rectification.

Article 19.

Écritures d'inscription Les écritures d'inscription sont celles qui consignent les actes relatifs à :

a) La constitution de l'organisation syndicale.

b) La modification des statuts.

c) Le renouvellement des organes de direction.

d) La modification de la déclaration patrimoniale initiale.

e) La dissolution de l'organisation syndicale.

f) Toutes les autres qui doivent être effectuées conformément à la législation en vigueur et qui ne constituent ni des mentions marginales ni des rectifications.

Article 20.

Mentions marginales

1. Les mentions marginales sont les écritures dans lesquelles sont consignés :

a) La contestation des décisions de l'assemblée générale et du comité directeur.

b) Les décisions rendues par des organes judiciaires ou, le cas échéant, administratifs, qui affectent les actes inscrits.

c) L'annulation des mentions marginales antérieures.

d) Tout autre fait ou circonstance qui affecte les actes inscrits et qui mérite publicité, aux fins de protéger les droits et les intérêts de l'association, des membres et des tiers.

2. Dans le cas prévu à la lettre

d) du paragraphe précédent, si la demande d'inscription de la mention marginale ne provient pas de l'organisation syndicale ou sur ordre d'une décision judiciaire ou administrative, le responsable du Registre communique à l'organisation syndicale la demande reçue et fixe un délai de trente jours, qui peut être réduit à dix jours en cas d'urgence, afin qu'elle puisse présenter des observations. Au vu des observations présentées, ou à l'expiration du délai fixé sans qu'elles aient été présentées, le responsable du Registre statue de manière motivée sur l'inscription de la mention marginale.

3. Les mentions marginales doivent indiquer de manière claire l'acte inscrit auquel elles se réfèrent.

Article 21.

Inscriptions rectificatives

1. Les inscriptions rectificatives sont celles qui modifient des inscriptions antérieures du Registre afin de corriger les erreurs qui y ont été relevées.

2. Le responsable du Registre peut corriger d'office les erreurs matérielles qu'il relève dans les inscriptions effectuées. Est entendue comme erreur matérielle toute discordance entre l'inscription au registre et la documentation qui lui a servi de support.

3. Les organisations syndicales et les autres personnes ayant un intérêt légitime peuvent demander au responsable du Registre de rectifier les erreurs relevées dans les inscriptions au Registre qui les concernent.

4. Lorsque la rectification de l'inscription au Registre qui est demandée ne correspond pas aux données figurant dans la documentation qui a servi de support à l'inscription, les documents correspondants doivent être préalablement rectifiés ou modifiés et produits au Registre, avec les mêmes conditions requises que celles qui étaient exigibles pour les documents produits à l'origine.

Article 22.

Réalisation des inscriptions

1. Les inscriptions sont réalisées en vertu d'une décision du responsable du Registre et conformément aux documents qui, dans chaque cas, doivent leur servir de support.

2. Les inscriptions sont réalisées à la demande des intéressés, en vertu d'une décision judiciaire ou administrative, le cas échéant, ou d'office, dans le cas des rectifications d'office.

3. Les inscriptions sont réalisées dans l'ordre chronologique, sur la feuille correspondant à chaque association, et conformément au formulaire officiel approuvé par le Gouvernement pour chaque type d'inscription.

Article 23.

Contenu commun des inscriptions Toutes les inscriptions mentionnent la date à laquelle elles sont réalisées, la date et le type de la décision qui les ordonne ainsi que la date à laquelle la demande d'inscription a été présentée. Y sont également mentionnés les documents qui donnent lieu à l'inscription et l'indication qu'ils sont déposés et archivés au Registre, ainsi que la cote d'archivage.

Article 24.

Corrections Les corrections des inscriptions dues à des erreurs matérielles relevées au moment même de leur réalisation doivent être expressément approuvées par la signature du responsable du Registre.

Article 25.

Délai Sauf si la législation en vigueur ou le présent Règlement fixent un délai différent, les inscriptions doivent être réalisées dans les quinze jours suivant la présentation de la demande et de la documentation correspondante.

Article 26.

Notification des inscriptions

1. Une fois une inscription réalisée, ce fait est notifié à l'organisation syndicale et à la personne qui l'a demandée, si celle-ci n'a pas agi en qualité de représentant de ladite organisation.

2. La notification de l'inscription initiale mentionne le numéro d'enregistrement attribué à l'organisation syndicale.

Chapitre quatrième. Publicité du Registre et délivrance de documents

Article 27.

Publicité du Registre

1. Le Registre des organisations syndicales est public.

2. Toute personne qui invoque un intérêt légitime peut demander :

a) La présentation des livres du Registre.

b) La délivrance de certificats des inscriptions et des documents déposés.

c) La délivrance d'une simple note d'information sur les inscriptions et les documents déposés.

3. Les personnes qui demandent des informations au Registre sont présumées avoir un intérêt légitime. Toutefois, le responsable du Registre peut refuser l'accès lorsqu'il a des motifs de considérer que la demande n'est pas fondée sur un intérêt légitime ou que cette deamnde est formulée de manière abusive. L'acte de refus peut faire l'objet d'un recours administratif devant le ministre chargé du travail.

4. Les demandes de consultation sont présentées par écrit. Le bureau du Registre dispose de formulaires pour présenter les demandes de consultation.

Article 28.

Présentation des livres

1. La présentation des livres du Registre a lieu dans les locaux administratifs du bureau du Registre.

2. Lorsque le Registre est tenu sur support informatique, la présentation des livres consiste en une consultation de l'application informatique conçue à cet effet.

3. La présentation des livres est effectuée, sauf en cas de refus, immédiatement après la demande ou, si cela n'est pas possible, le jour ouvrable suivant, aux heures d'ouverture au public du bureau du Registre.

Article 29.

Certificats

1. Les certificats délivrés peuvent être positifs ou négatifs. Les certificats positifs peuvent être littéraux ou par extrait, et porter sur les inscriptions ou sur les documents archivés.

2. Les certificats littéraux reproduisent intégralement les documents ou les inscriptions demandés. Si la demande ne comporte aucune indication temporelle expresse, le certificat inclut uniquement les inscriptions antérieures ou postérieures de deux ans liées à celle qui a été demandée ou, à défaut, à la dernière inscription réalisée du même type que celle dont le certificat est demandé.

3. Les certificats littéraux peuvent être établis à partir d'une photocopie ou de tout autre moyen de reproduction, dûment validé.

4. Les certificats par extrait mentionnent uniquement les données essentielles de l'inscription ou du document archivé, qui sont notamment, sans préjudice que d'autres puissent également y figurer, le type de document ou d'inscription, l'organisation à laquelle ils se rapportent et la date.

5. Les certificats négatifs ne peuvent porter que sur des inscriptions et doivent toujours mentionner la période à laquelle ils se rapportent.

6. Les certificats sont signés par le responsable du Registre.

Article 30.

Simples notes d'information Tout ce qui peut être certifié peut faire l'objet d'une simple note d'information, qui n'offre aucune garantie d'exactitude.

Article 31.

Délai de délivrance des documents Les certificats sont délivrés dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Article 32.

Prix public Le Gouvernement peut fixer un prix public pour les consultations du Registre, dans leurs différentes modalités.

Article 33.

Information et diffusion électronique

1. Le Gouvernement peut approuver la création d'un site web ou d'un autre instrument d'information et de diffusion électronique équivalent ou similaire pour rendre publiques les données jugées les plus pertinentes concernant les organisations syndicales inscrites.

2. En tout état de cause, les données diffusées par ce moyen ne peuvent porter atteinte à la vie privée et à l'intimité des personnes.

Article 34.

Élaboration de statistiques

1. Le bureau du Registre peut élaborer des statistiques relatives aux organisations syndicales enregistrées et en assurer ou en faire assurer la diffusion, au moyen de publications ou d'autres formes de communication.

2. Un plan d'exploitation statistique et de publications du Registre est périodiquement élaboré, sur proposition de son responsable, et approuvé, le cas échéant, par le titulaire du Secrétariat général du Gouvernement.

3. Les statistiques élaborées à partir du Registre des organisations syndicales doivent préserver la confidentialité des données personnelles qui y figurent.

Article 35.

Cession de données Les données du Registre des organisations syndicales ne peuvent être cédées à des tiers à des fins d'exploitation commerciale ou de toute autre nature. Est exceptée de cette interdiction la cession à des fins d'exploitation statistique conformément au plan statistique approuvé par le titulaire du ministère. Le cessionnaire ne peut en aucun cas céder les données à des tiers.

Article 36.

Légalisation des livres des organisations syndicales

1. Les organisations syndicales doivent tenir le livre-registre des affiliés, le livre des procès-verbaux, le livre d'inventaire des biens et les livres de comptabilité correspondant à leurs activités selon la réglementation en vigueur, lesquels doivent être légalisés par l'Office du Registre.

2. Les livres présentés à la légalisation doivent comporter une mention établie par le secrétaire de l'organisation, avec le visa du président, indiquant la dénomination de l'organisation syndicale, son numéro d'enregistrement, le type de livre dont il s'agit et le nombre de pages qu'il comporte, lesquelles doivent être numérotées dans un ordre correlatif.

3. La mention de légalisation indique la date à laquelle elle est effectuée et est signée par le responsable du Registre.

4. La légalisation des livres de l'organisation est consignée au Registre par une note marginale.