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← Règlement du Registre des organisations syndicales, du 22 juillet 2009

Règlement du Registre des organisations syndicales, du 22 juillet 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 13

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13.

Procédure d'inscription et publicité du Registre

1. Pour demander l'enregistrement d'une organisation syndicale ou d'un acte susceptible d'inscription, doit être présentée au Registre des organisations syndicales la documentation correspondante, accompagnée d'un écrit dans lequel doivent figurer la personne qui la présente et la qualité en laquelle elle agit ; le domicile aux fins des notifications, qui est, à défaut d'indication expresse, celui de l'organisation syndicale ; la documentation jointe en double exemplaire à l'écrit et la demande concrète adressée au responsable du Registre. Le Registre, à la demande de la personne intéressée, appose son cachet sur une copie de cet écrit et la restitue à la personne intéressée.

2. Une fois déposées la demande et la documentation nécessaire à l'inscription d'une organisation syndicale ou d'un acte susceptible d'inscription conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de la Loi qualifiée de liberté syndicale et sans qu'aucun défaut ou manquement n'ait été relevé, le responsable du Registre, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception, rend public le dépôt des statuts ou de l'acte susceptible d'inscription au Bulletin officiel de la Pincipauté d'Andorre et procède à l'inscription. Les inscriptions sont effectuées conformément à la décision du responsable du Registre ou au jugement qui en ordonne l'inscription.

3. Dans le cas où la documentation fournie présente un défaut empêchant d'effectuer l'inscription demandée, le responsable du Registre doit le communiquer à la personne qui a présenté la documentation, afin que les défauts relevés puissent être corrigés dans le délai de dix jours ouvrables suivants.

a) À l'expiration du délai mentionné au paragraphe précédent sans que les représentants de l'association aient corrigé les défauts relevés, le responsable du Registre, par décision motivée, rejette le dépôt et classe la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant le ministre chargé du travail.

b) Une fois reçue la documentation par laquelle les défauts relevés sont corrigés, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception, le responsable du Registre rend public le dépôt des statuts ou de l'acte susceptible d'inscription au Bulletin officiel de la Pincipauté d'Andorre et procède à l'inscription.

En vigueur depuis le 30/07/2009 · texte original · Règlement du Registre des organisations syndicales, du 22 juillet 2009 (BOPA 2009-07-29) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 32/2018 («Disposició final tercera A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei qualificada de llibertat sindical en qualsevol llei o…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituït el nom de la llei a l'apartat 2. No era cita completa. Es mantenen els articles 8 i 9; cal verificar-ne la correspondència a la Llei 32/2018.
Comment le citer

Art. 13 du Règlement du Registre des organisations syndicales, du 22 juillet 2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-07-22/reglament-registre-organitzacions-sindicals/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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