Règlement du Registre des organisations syndicales, du 22 juillet 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
Élaboration de statistiques
1. Le bureau du Registre peut élaborer des statistiques relatives aux organisations syndicales enregistrées et en assurer ou en faire assurer la diffusion, au moyen de publications ou d'autres formes de communication.
2. Un plan d'exploitation statistique et de publications du Registre est périodiquement élaboré, sur proposition de son responsable, et approuvé, le cas échéant, par le titulaire du Secrétariat général du Gouvernement.
3. Les statistiques élaborées à partir du Registre des organisations syndicales doivent préserver la confidentialité des données personnelles qui y figurent.
Art. 34 du Règlement du Registre des organisations syndicales, du 22 juillet 2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.