Règlement du Registre des organisations syndicales, du 22 juillet 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Documentation
1. Toutes les inscriptions, à l'exception de celles qui doivent être effectuées en vertu d'un jugement, sont réalisées à partir de la documentation présentée par les intéressés et conformément aux données qui y figurent. Les certificats doivent toujours être délivrés par le secrétaire, avec le visa du président.
2. L'inscription initiale est réalisée en vertu des documents suivants, selon le cas :
a) L'acte authentique du procès-verbal de constitution ou le procès-verbal de fondation, dûment déposé au rang des minutes d'un notaire, qui doit contenir les éléments indiqués à l'article 5 de la Loi qualifiée de liberté syndicale.
b) Les statuts, signés par les membres fondateurs, avec les conditions requises et le contenu minimal que prévoit l'article 6 de la Loi qualifiée de liberté syndicale.
c) Le certificat de désignation des personnes appelées à occuper les fonctions de l'organisation syndicale.
3. Les inscriptions complémentaires sont réalisées en vertu des documents suivants, selon le cas :
a) Le certificat des décisions de modification des statuts, y compris celle du siège social, avec la date d'approbation de la modification.
b) Le certificat des décisions de cessation de fonctions et de nomination des titulaires des organes de direction statutaires.
c) Le certificat des cessions et des acquisitions patrimoniales réalisées par l'organisation.
d) La copie de l'acte de recours contre les décisions sociales.
e) La copie de la documentation qui fonde l'inscription devant être effectuée en vertu de la législation en vigueur.
4. L'inscription de dissolution est réalisée en vertu des documents suivants, selon le cas :
a) La décision sociale de dissolution.
b) Le jugement qui prononce la dissolution ou l'extinction (radiation).
c) Le certificat du représentant de l'organisation syndicale relatif au nombre d'adhérents actifs, accompagné de la présentation du registre des adhérents.
5. Toute la documentation présentée par l'organisation syndicale doit être certifiée par le secrétaire ou la personne qui exerce des fonctions équivalentes, ou bien déposée au rang des minutes d'un notaire, sauf dans le cas du recours contre les décisions sociales, pour lequel une copie de l'acte de présentation du recours, revêtue du cachet de l'instance devant laquelle il a été formé, suffit. Le dépôt au rang des minutes d'un notaire est exigible au moins dans les cas où la Loi qualifiée de liberté syndicale ou la législation spécifique applicable en dispose ainsi. En tout état de cause, le responsable du Registre ne peut traiter aucun document qui ne remplit pas ces conditions requises.
6. La documentation présentée au Registre doit être rédigée en catalan ou bien traduite en catalan de manière certifiée.
Art. 12 du Règlement du Registre des organisations syndicales, du 22 juillet 2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-07-22/reglament-registre-organitzacions-sindicals/art-12
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