Règlement du Registre des organisations syndicales, du 22 juillet 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Mentions marginales
1. Les mentions marginales sont les écritures dans lesquelles sont consignés :
a) La contestation des décisions de l'assemblée générale et du comité directeur.
b) Les décisions rendues par des organes judiciaires ou, le cas échéant, administratifs, qui affectent les actes inscrits.
c) L'annulation des mentions marginales antérieures.
d) Tout autre fait ou circonstance qui affecte les actes inscrits et qui mérite publicité, aux fins de protéger les droits et les intérêts de l'association, des membres et des tiers.
2. Dans le cas prévu à la lettre
d) du paragraphe précédent, si la demande d'inscription de la mention marginale ne provient pas de l'organisation syndicale ou sur ordre d'une décision judiciaire ou administrative, le responsable du Registre communique à l'organisation syndicale la demande reçue et fixe un délai de trente jours, qui peut être réduit à dix jours en cas d'urgence, afin qu'elle puisse présenter des observations. Au vu des observations présentées, ou à l'expiration du délai fixé sans qu'elles aient été présentées, le responsable du Registre statue de manière motivée sur l'inscription de la mention marginale.
3. Les mentions marginales doivent indiquer de manière claire l'acte inscrit auquel elles se réfèrent.
Art. 20 du Règlement du Registre des organisations syndicales, du 22 juillet 2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-07-22/reglament-registre-organitzacions-sindicals/art-20
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