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← Règlement du Registre des organisations syndicales, du 22 juillet 2009

Règlement du Registre des organisations syndicales, du 22 juillet 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 27

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 27.

Publicité du Registre

1. Le Registre des organisations syndicales est public.

2. Toute personne qui invoque un intérêt légitime peut demander :

a) La présentation des livres du Registre.

b) La délivrance de certificats des inscriptions et des documents déposés.

c) La délivrance d'une simple note d'information sur les inscriptions et les documents déposés.

3. Les personnes qui demandent des informations au Registre sont présumées avoir un intérêt légitime. Toutefois, le responsable du Registre peut refuser l'accès lorsqu'il a des motifs de considérer que la demande n'est pas fondée sur un intérêt légitime ou que cette deamnde est formulée de manière abusive. L'acte de refus peut faire l'objet d'un recours administratif devant le ministre chargé du travail.

4. Les demandes de consultation sont présentées par écrit. Le bureau du Registre dispose de formulaires pour présenter les demandes de consultation.

En vigueur depuis le 30/07/2009 · texte original · Règlement du Registre des organisations syndicales, du 22 juillet 2009 (BOPA 2009-07-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 27 du Règlement du Registre des organisations syndicales, du 22 juillet 2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-07-22/reglament-registre-organitzacions-sindicals/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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