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Règlement en vigueur

Règlement relatif aux mesures économiques pour l'émancipation des jeunes, du 16 septembre 2026

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet et champ d'application

L'objet du présent Règlement est d'établir les conditions requises pour accéder aux subventions au logement liées à un processus d'émancipation des jeunes ainsi que la procédure administrative d'instruction et d'octroi.

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Article 2. Personnes bénéficiaires

Les subventions sont destinées aux jeunes âgés de 18 à 35 ans (ces deux âges inclus) qui choisissent de vivre dans un logement en location situé dans la Principauté d'Andorre, qui remplissent les conditions requises établies pour y accéder et qui suivent la procédure d'instruction.

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Article 3. Définitions

Aux fins du présent Règlement, les notions indiquées ci-après ont la signification suivante :

a) Émancipation : processus par lequel une personne quitte pour la première fois le foyer familial et décide de créer son propre foyer.

b) Personne titulaire de la subvention : la personne physique qui demande la subvention pour le logement qu'elle entend louer.

c) Domicile permanent et habituel : le logement affecté à la résidence principale et qui n'est pas inoccupé plus de trois mois par an. Ce logement en location ne peut faire l'objet d'une transmission ou d'une cession de l'usage temporaire ou permanent, total ou partiel.

d) Produits du foyer : l'ensemble des produits économiques et patrimoniaux générés par la personne titulaire de la subvention.

e) Montant mensuel du loyer : il correspond à la dépense nette du loyer du logement, sans y inclure les dépenses complémentaires des services de fournitures ou de stationnement.

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Article 4. Types de subventions

La subvention pour l'émancipation des jeunes est une subvention économique destinée aux jeunes qui décident de s'émanciper pour la première fois au moyen d'un logement en location, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises établies dans le présent Règlement.

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Article 5.

Régime des compatibilités

1. La subvention économique pour l'émancipation des jeunes est incompatible avec l'obtention d'autres aides octroyées dans le même but par des personnes ou des entités publiques ou privées, nationales ou étrangères, pour le même montant ou pour un montant supérieur. Toutefois, si le montant de ces autres aides est inférieur, il peut être complété jusqu'à atteindre le montant qui aurait été dû au demandeur au titre de la subvention pour l'émancipation des jeunes conformément au présent Règlement.

2. La subvention économique pour l'émancipation des jeunes est compatible avec les aides économiques ponctuelles pour le logement en location si le demandeur remplit les conditions requises établies par le Décret relatif aux prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires et par la convocation que le Gouvernement approuve chaque année. Exceptionnellement, lorsque le demandeur a droit d'accéder à l'aide pour le logement en location et que la convocation est close, le demandeur peut accéder aux aides pour le maintien dans le logement conformément aux montants établis dans la convocation.

3. La subvention pour l'émancipation des jeunes est compatible avec les prestations en espèces octroyées par le ministère compétent en matière d'affaires sociales, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article.

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Chapitre II. Subvention économique pour l'émancipation des jeunes

Article 6. Description de la subvention économique pour l'émancipation des jeunes

1. La subvention économique pour l'émancipation des jeunes consiste en une subvention économique à fonds perdu destinée exclusivement au financement des dépenses générées par le fait de s'émanciper.

2. Peuvent bénéficier de cette subvention les jeunes qui s'émancipent en régime de location à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement et qui remplissent les conditions requises établies.

3. Le montant de la subvention correspond à la caution et à une mensualité de loyer du logement que l'on entend louer.

4. Une seule subvention économique est octroyée par demande. Lorsque la demande est présentée par différents membres, la situation économique des personnes figurant dans la demande est évaluée.

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Article 7. Conditions requises pour obtenir une subvention économique pour l'émancipation des jeunes

Outre les dispositions mentionnées précédemment, pour avoir droit à une subvention économique pour l'émancipation, la personne titulaire de cette subvention doit justifier qu'elle remplit les conditions requises suivantes :

1. Être âgée de 18 à 35 ans (ces deux âges inclus).

2. Avoir la nationalité andorrane ou disposer de l'autorisation de résidence et de travail délivrée par le Service de l'Immigration.

3. Justifier d'une période minimale de résidence légale, permanente et effective dans la Principauté d'Andorre de cinq ans, de manière ininterrompue, antérieurement à la présentation de la demande, sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, lettre a, de la Loi 6/2014, du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires.

4. Ne disposer d'aucun logement en pleine propriété ni d'aucun droit réel d'usage et ne pas avoir accédé à un logement indépendant du foyer familial.

5. Justifier de produits supérieurs au salaire minimum interprofessionnel et inférieurs à 35.000 euros bruts par an, et de ce que le patrimoine du demandeur ne dépasse pas douze fois le seuil économique de cohésion sociale (LECS) en calcul annuel. Ce seuil s'applique au premier demandeur. À partir de la deuxième personne membre de l'unité de cohabitation, et jusqu'à un maximum de quatre personnes, l'évaluation économique est complétée conformément au seuil économique de cohésion sociale en vigueur.

6. Justifier que cette source de produits provient d'un salaire, d'un travail pour compte propre ou d'une pension viagère.

7. Justifier que le logement faisant l'objet du contrat de bail dispose d'un certificat d'habitabilité.

8. Démontrer que le logement en location pour lequel la subvention économique est demandée dispose d'une assurance de responsabilité civile.

9. Ne pas jouir du logement en raison de la charge ou des fonctions professionnelles que le demandeur ou tout membre de l'unité de cohabitation exerce ou accomplit.

10. N'avoir aucun lien de parenté jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, inclus, avec le propriétaire du logement. Lorsque la partie bailleresse est une personne morale, le lien de parenté mentionné précédemment s'applique aux associés ou membres de la personne morale à titre individuel.

11. Présenter la demande dans le format officiel correspondant, dûment remplie et accompagnée des pièces justificatives pertinentes.

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Article 8. Documentation devant être présentée avec la demande de subvention économique pour l'émancipation des jeunes

1. Cette subvention est demandée au moyen du modèle de demande officiel, qui doit être accompagné de la documentation suivante :

a) Le passeport ou la carte nationale d'identité du demandeur, s'il est étranger.

b) La carte sur laquelle figure le numéro de compte IBAN du demandeur.

c) Déclaration et consentement de vérification des données.

d) Le contrat de travail en vigueur, qu'il soit à durée indéterminée ou d'une durée minimale de cinq ans.

e) Les documents justifiant le patrimoine du demandeur et, en particulier, à titre non limitatif : i. Les justificatifs de tous les produits non liés à la CASS des douze mois précédant immédiatement la présentation de la demande. ii. Les relevés bancaires des comptes dont il est titulaire ou cotitulaire et les reçus de produits et de dépenses qui ne figurent pas dans les relevés bancaires des douze mois précédant immédiatement la présentation de la demande. iii. S'agissant d'entrepreneurs ou de travailleurs indépendants, le compte de résultat de l'année civile précédant la présentation de la demande. iv. S'il dispose d'actifs financiers et de biens meubles, la documentation qui le justifie, à l'exception des meubles à usage personnel et des véhicules adaptés aux personnes en situation de handicap.

f) Document de promesse de contrat ou engagement écrit de réservation de l'appartement pour lequel la subvention est demandée, ou bien le contrat de bail du logement. Sont également admis les contrats de bail conclus avec effet à compter du 1er janvier de l'année en cours.

g) Justificatifs d'autres aides reçues d'organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers, ou, dans la négative, déclaration sur l'honneur de ne percevoir aucun autre type d'aide.

h) Déclaration sur l'honneur de ne disposer d'aucun logement en pleine propriété ni d'aucun droit réel d'usage.

2. À partir de la date de la communication de l'octroi de la subvention pour l'émancipation des jeunes, le titulaire de la subvention dispose de quinze jours ouvrables à compter de cette date pour conclure le contrat de bail dans le cas où il a présenté le document de promesse de contrat ou l'engagement écrit de réservation de l'appartement et pour présenter au ministère chargé de la jeunesse la documentation suivante :

a) L'original du contrat de bail du logement au nom de la personne ou des personnes titulaires de la subvention.

b) Le reçu de la police d'assurance de responsabilité civile du logement souscrite par le titulaire de la subvention.

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Chapitre III. Droits et devoirs des demandeurs

Article 9. Droits des demandeurs

Les demandeurs ont les droits suivants :

a) Recevoir des informations sur les subventions demandées.

b) Le droit à l'intimité et à la confidentialité de toutes les données et informations figurant dans leurs dossiers, protégées par la loi.

c) L'octroi de la subvention économique conformément aux conditions requises établies.

d) Renoncer par écrit à la subvention.

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Article 10. Devoirs et obligations des demandeurs

Les demandeurs ont les devoirs et obligations suivants :

a) Autoriser l'Administration à vérifier les données consignées dans les demandes présentées et dans la documentation qui y est jointe aux fins de l'attribution de la subvention, et à demander les informations pertinentes aux registres de l'Administration elle-même ainsi qu'aux administrations communales et au notariat, aux compagnies d'assurances, aux entités bancaires, aux ambassades en Andorre, au Registre de la propriété d'autres pays ou à leurs équivalents, à la Caisse andorrane de sécurité sociale et à tout autre organisme ou entité, sans préjudice des dispositions de la Loi sur la protection des données personnelles.

b) Fournir les données personnelles et socio-économiques, ainsi que toute autre documentation nécessaire au traitement de la demande qui leur est réclamée, y compris, en l'absence de tout autre moyen de preuve, une déclaration sur l'honneur relative auxdites données.

c) Autoriser le ministère chargé de la jeunesse à obtenir les données nécessaires pour vérifier les revenus et le patrimoine du demandeur.

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Chapitre quatrième. Procédure

Article 11. Présentation des demandes

Les demandes de subventions pour l'émancipation doivent être présentées conformément aux modèles officiels et doivent être accompagnées de la documentation définie à l'article 8 pendant tout l'exercice budgétaire.

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Article 12. Procédure d'instruction et d'octroi

La procédure d'instruction des demandes doit se conformer aux dispositions du Code de l'Administration, avec les précisions prévues aux alinéas suivants :

a) La procédure est engagée par la présentation d'une demande, signée par la personne intéressée, au Service des démarches du Gouvernement ou via les sites web www.tramits.ad et www.e-tramits.ad. Les documents détaillés à l'article 8 du présent Règlement doivent être joints à la demande.

b) Le Service des démarches enregistre la demande et la transmet, avec la documentation jointe, au ministère chargé de la jeunesse. S'il est constaté que des informations, des données ou des documents font défaut, le signataire de la demande doit en être informé par écrit afin qu'il remédie à l'insuffisance ou fournisse les documents manquants, et il doit être averti que, s'il ne le fait pas dans un délai de dix jours ouvrables, il est réputé se désister de sa demande et le dossier devient caduc et est classé. Si la notification est tentée deux fois sans succès, elle est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , avec l'avertissement exprès du défaut d'informations, de données ou de documents, et du délai de dix jours ouvrables pour remédier aux insuffisances ou au défaut de documents. À l'expiration de ce délai sans qu'il ait été remédié au défaut d'informations, de données ou de documents, le signataire de la demande est réputé se désister de sa demande et le dossier devient caduc et est classé.

c) L'octroi de la subvention est régi par l'évaluation des conditions requises établies et, en particulier, par le respect de la condition d'âge et des barèmes économiques de produits et de biens patrimoniaux fixés.

d) La demande doit être tranchée par le titulaire du ministère chargé de la jeunesse dans un délai maximal d'un mois, à compter de la date d'entrée de la demande au Service des démarches ou, le cas échéant, à partir de la date à laquelle il a été remédié au défaut d'informations ou de données, ou de la production des documents requis pour compléter la demande.

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Article 13. Décision sur les demandes et recours

L'organe qui octroie les subventions notifie au demandeur le montant accordé. Conformément à l'article 129 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, du texte consolidé du Code de l'Administration, un recours administratif peut être formé contre celle-ci devant le Gouvernement, dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de la notification de l'acte faisant l'objet du recours. Selon les articles 52 et 135 du texte refondu du Code de l'Administration, l'introduction du recours ne suspend pas l'exécution de l'acte attaqué.

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Article 14. Sélection des demandes

1. Les subventions économiques pour l'émancipation des jeunes sont octroyées selon l'ordre d'arrivée des demandes ayant reçu une réponse favorable, jusqu'à épuisement de la totalité du montant disponible.

2. Dans le cas où le montant disponible pour cette subvention n'est pas épuisé, le montant non utilisé peut être affecté à des aides de nature similaire.

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Article 15. Paiement des mesures économiques pour l'émancipation des jeunes

La subvention économique pour l'émancipation des jeunes est versée directement au titulaire de la subvention par virement bancaire sur le numéro de compte IBAN désigné à cet effet.

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Article 16. Suivi et vérification des données après la décision

1. Le ministère chargé de la jeunesse peut réexaminer l'octroi de la subvention économique pour l'émancipation des jeunes.

2. Si ce réexamen fait apparaître d'éventuelles erreurs ou omissions dans les devoirs et obligations établis par le présent Règlement, le dossier correspondant doit être instruit, dans le cadre duquel la personne intéressée doit être entendue.

3. Si l'instruction conclut que les données étaient correctes ou que, dans le cas où elle a été constatée, l'erreur ou l'omission de communication a été corrigée et que cette correction n'altère pas le droit d'obtenir la subvention, la procédure est classée.

4. En revanche, si l'instruction du dossier fait apparaître une possible falsification ou dissimulation de données, il doit être statué sur le dossier par la révocation de la subvention octroyée et l'éventuelle transmission des pièces à l'autorité judiciaire, afin qu'elle instruise la procédure appropriée.

5. La révocation d'une subvention économique pour l'émancipation des jeunes, selon les dispositions du point précédent, entraîne l'impossibilité d'obtenir une quelconque aide au logement dans un délai de cinq ans, à compter de la date de révocation.

6. La falsification ou la dissimulation d'informations ou de données qui composent ou doivent composer la demande de subvention économique pour l'émancipation des jeunes entraîne la révocation de la subvention économique octroyée et l'obligation de restituer la totalité des montants indûment perçus.

7. En cas de modification de la situation socio-économique des titulaires de la subvention, l'Administration se réserve le droit de réexaminer l'octroi de la subvention ou, le cas échéant, le montant de la subvention.

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Article 17. Extinction des subventions

1. Les subventions pour l'émancipation des jeunes s'éteignent pour les causes suivantes :

a) Lorsque les conditions ayant motivé l'octroi cessent d'être réunies et qu'il en a été décidé ainsi dans le cadre de la procédure de réexamen de la subvention.

b) Lorsqu'il est constaté que les données ayant donné lieu à l'octroi ont été falsifiées, sans préjudice des autres responsabilités qui pourraient en découler.

c) Par renonciation écrite du titulaire de la subvention.

d) Lorsque le titulaire de la subvention renonce unilatéralement au contrat de bail de logement avant l'expiration de la durée minimale de cinq ans établie par la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur.

2. Les cas b et d du paragraphe précédent entraînent, outre ce qui est établi à l'article précédent, l'annulation de la subvention et le remboursement à l'Administration du montant intégral majoré des intérêts légaux. Toutefois, si le titulaire de la subvention peut justifier la résiliation du contrat de bail avant l'expiration de la durée minimale de cinq ans auprès du ministère chargé de la jeunesse, la subvention ne s'éteint pas et le remboursement susmentionné n'est pas dû.

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Article 18. Création du Registre des bénéficiaires des mesures économiques pour l'émancipation des jeunes

Il est créé le fichier de données personnelles dénommé « Registre des bénéficiaires des mesures économiques pour l'émancipation des jeunes », présentant les caractéristiques décrites à l'annexe du présent Règlement, et qui est soumis à tous égards à la Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles.

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Disposition abrogatoire À.

compter de l'entrée en vigueur du présent Décret, le Décret du 25-11-2020, portant approbation du Règlement des mesures économiques pour l'émancipation des jeunes, est abrogé.

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Disposition finale Le.

Gouvernement actualise annuellement les montants qu'il entend octroyer au titre de la subvention pour l'émancipation des jeunes établis à l'article 6, ainsi que les conditions requises de nature économique que les destinataires doivent réunir pour y accéder, le cas échéant.

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Annexe 1. Dénomination : Registre des personnes bénéficiaires des mesures économiques pour l'émancipation des jeunes

2. Finalité du traitement du fichier : gestion des données des personnes qui sollicitent les mesures économiques pour l'émancipation des jeunes.

3. Sources d'obtention des données à caractère personnel : directement auprès de la personne intéressée et des registres de l'Administration elle-même, ainsi qu'auprès des administrations communales et du notariat, des compagnies d'assurances, des entités bancaires, des ambassades en Andorre, du registre de la propriété d'autres pays ou de leurs équivalents et de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

4. Typologie des données : numéro de recensement, prénoms, noms, lieu et date de naissance, sexe, état civil, nationalité, adresse, paroisse, passeport ou carte nationale d'identité, téléphones, autorisation d'Immigration, situation en matière de formation ou d'emploi et informations économiques.

5. Communications internationales de données qu'il est prévu d'effectuer : aucune.

6. Autres entités de nature publique et privée avec lesquelles il est prévu d'échanger des données personnelles : Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), les services rattachés au Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, les différents ministères de l'Administration générale, les comuns, la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), les ambassades, le Service d'Immigration et le Service de l'Emploi, ainsi que toute autre entité publique ou privée ayant une relation justifiée et motivée avec le dossier administratif des personnes bénéficiaires des mesures économiques pour l'émancipation des jeunes.

7. Identification des organes responsables du fichier et des organes auprès desquels les droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition peuvent être exercés : Secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports.

8. Description générique des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appliquées au traitement du fichier : A. Traitement automatisé : La base de données est hébergée sur un serveur du Gouvernement et dans des programmes spécifiques de gestion des prestations en espèces d'aide sociale.

  • Mesures de contrôle d'accès logique aux fichiers de données (identifiants et mots de passe).
  • Mesures de contrôle d'accès logique aux systèmes dans lesquels les fichiers de données sont stockés.
  • Procédures d'attribution d'identifiants et de mots de passe, et d'autorisations pour l'accès physique aux systèmes.
  • Procédures de gestion de la sécurité des supports contenant les fichiers de données personnelles.
  • Procédures de sauvegarde des fichiers.
  • Procédures de récupération des données en cas de perte des fichiers.
  • Procédure de gestion et d'enregistrement des incidents.
  • Procédures visant à garantir la confidentialité des données en cas de transmission (cession) par des réseaux de télécommunications. B. Traitement sur papier :
  • Conservation dans des archives fermées à clé.
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