Règlement relatif aux mesures économiques pour l'émancipation des jeunes, du 16 septembre 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12. Procédure d'instruction et d'octroi
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Procédure d'instruction et d'octroi
La procédure d'instruction des demandes doit se conformer aux dispositions du Code de l'Administration, avec les précisions prévues aux alinéas suivants :
a) La procédure est engagée par la présentation d'une demande, signée par la personne intéressée, au Service des démarches du Gouvernement ou via les sites web www.tramits.ad et www.e-tramits.ad. Les documents détaillés à l'article 8 du présent Règlement doivent être joints à la demande.
b) Le Service des démarches enregistre la demande et la transmet, avec la documentation jointe, au ministère chargé de la jeunesse. S'il est constaté que des informations, des données ou des documents font défaut, le signataire de la demande doit en être informé par écrit afin qu'il remédie à l'insuffisance ou fournisse les documents manquants, et il doit être averti que, s'il ne le fait pas dans un délai de dix jours ouvrables, il est réputé se désister de sa demande et le dossier devient caduc et est classé. Si la notification est tentée deux fois sans succès, elle est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , avec l'avertissement exprès du défaut d'informations, de données ou de documents, et du délai de dix jours ouvrables pour remédier aux insuffisances ou au défaut de documents. À l'expiration de ce délai sans qu'il ait été remédié au défaut d'informations, de données ou de documents, le signataire de la demande est réputé se désister de sa demande et le dossier devient caduc et est classé.
c) L'octroi de la subvention est régi par l'évaluation des conditions requises établies et, en particulier, par le respect de la condition d'âge et des barèmes économiques de produits et de biens patrimoniaux fixés.
d) La demande doit être tranchée par le titulaire du ministère chargé de la jeunesse dans un délai maximal d'un mois, à compter de la date d'entrée de la demande au Service des démarches ou, le cas échéant, à partir de la date à laquelle il a été remédié au défaut d'informations ou de données, ou de la production des documents requis pour compléter la demande.
Art. 12 du Règlement relatif aux mesures économiques pour l'émancipation des jeunes, du 16 septembre 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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