Règlement relatif à la reconnaissance officielle des qualifications professionnelles et à l’inscription des qualifications officielles au Répertoire national des qualifications ou au Répertoire des compétences complémentaires, du 29 mars 2023
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 7/2023, du 19 janvier, portant texte consolidé de création du Cadre andorran des certifications développement partiel
· art. 8.3
Ce que dit le préambule
La Llei 7/2023 , del 19 de gener, de text consolidat de creació del Marc andorrà de qualificacions preveu en l’article 8.3 el desenvolupament per via reglamentària de la documentació, els circuits, els protocols i els criteris de validació
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet :
1. Réglementer les circuits, les protocoles et les critères de validation que la Commission nationale des qualifications doit prendre en compte pour proposer au Gouvernement le caractère officiel des qualifications des formations pour l'emploi.
2. Valider les fiches pour l'inclusion des qualifications officielles susceptibles de faire partie du Répertoire national des qualifications ou bien du Répertoire des compétences complémentaires.
Article 2. Champ d'application
1. Le présent Règlement s'applique à l'ensemble des qualifications de formation pour l'emploi de caractère national, tant publiques que privées, délivrées dans la Principauté d'Andorre.
2. Le présent Règlement s'applique à la procédure de validation de la fiche du Répertoire national des qualifications et de la fiche du Répertoire des compétences complémentaires, par la Commission nationale des qualifications, pour les qualifications qui sont susceptibles d'en faire partie.
Chapitre deuxième. Octroi de la qualité d'officiel et validation des fiches du Répertoire national des qualifications et du Répertoire des compétences complémentaires
Article 3. Fonctions de la Commission nationale des qualifications
1. Dans le cadre de l'évaluation en vue de l'octroi de la qualité d'officiel, la Commission nationale des qualifications est convoquée par son président. La Commission doit évaluer l'adéquation, conformément aux critères établis à l'article 5 du présent Règlement, de la création des qualifications de formation pour l'emploi proposées par les différentes entités demanderesses de caractère public et privé qui dispensent des formations pour l'emploi.
2. En fonction de cette évaluation, les certificats attestant délivrés, peuvent être classés aux niveaux I, II ou III du MAQ et peuvent être inscrits au Répertoire national des qualifications, ou bien, s'ils ne peuvent pas être référencés aux niveaux I, II ou III du MAQ, peuvent être inscrits au Répertoire des compétences complémentaires.
3. Dans le cadre de la validation des fiches du Répertoire national des qualifications ou du Répertoire des compétences complémentaires, la Commission nationale des qualifications est convoquée par son président. La Commission doit valider que les fiches du Répertoire pour chaque qualification sont conformes à ce que prévoient les articles 7.2 ou 7.3 de la Loi 7/2023 , du 19 janvier, portant texte consolidé de création du Cadre andorran des qualifications et de ses modifications.
Article 4. Procédure d'obtention de la qualité d'officiel
1. Les entités qui souhaitent que leurs formations puissent obtenir un certificat de formation pour l'emploi de caractère officiel afin qu'elles soient incluses dans le Répertoire national des qualifications ou dans le Répertoire des compétences complémentaires, doivent présenter à la Commission nationale des qualifications la fiche, au moyen de la démarche établie à cet effet, qui figure à l'annexe 1 du présent Règlement.
2. La Commission nationale des qualifications étudie la demande présentée, émet une évaluation sur la formation professionnelle et la référence, le cas échéant, au niveau I, II ou III du MAQ conformément aux critères établis à l'article 5 du présent Règlement. Cette Commission transmet l'évaluation au Gouvernement en vue de l'octroi de la qualité d'officiel, le cas échéant.
3. La Commission notifie au demandeur la décision positive ou négative du Gouvernement relative à la demande d'obtention de la qualité d'officiel de la qualification de formation pour l'emploi. Cette décision peut faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions de l'article 124 du texte refondu du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, approuvé par décret législatif du 3 juillet 2019, ou de la réglementation en vigueur en la matière.
4. En cas de décision favorable, la création de la qualification de formation pour l'emploi sera publiée au BOPA.
5. La qualité d'officiel des certificats professionnels a une validité de dix ans.
Article 5. Critères d'évaluation pour l'octroi du caractère officiel aux formations pour l'emploi
Les critères d'évaluation pour octroyer le caractère officiel aux formations pour l'emploi sont les suivants :
1. Adéquation au marché du travail de la formation pour l'emploi proposée :
- Intérêt pour le marché/besoins du marché
- Débouchés professionnels possibles
- Carences du marché
- Pertinence de la formation
2. Période maximale prévue d'offre de la formation.
3. Prévision du nombre d'élèves.
4. Autorisation du centre et autorisation de l'activité de formation.
5. Locaux adaptés au type de formation.
6. Profil professionnel des formateurs.
7. Adéquation des conditions d'accès à la formation professionnelle proposée.
8. Adéquation des résultats d'apprentissage proposés à la finalité de formation poursuivie. Dans le cas des qualifications des formations pour l'emploi qui souhaitent être inscrites au Répertoire national des qualifications, il convient de garantir, en outre, l'équivalence de ces résultats d'apprentissage avec ceux définis dans le MAQ pour les niveaux I, II ou III.
9. Adéquation de la charge de travail et du programme d'études aux résultats d'apprentissage.
10. Qualité du référentiel d'évaluation.
11. Les autres que peut déterminer la Commission nationale des qualifications.
Article 6. Procédure de validation des fiches du Répertoire national des qualifications ou du Répertoire des compétences complémentaires
1. Une fois approuvées par le Gouvernement, les qualifications de formation pour l'emploi qui peuvent être référencées au niveau I, II ou III du Cadre andorran des qualifications sont incluses de manière automatique au Répertoire national des qualifications. À cet effet, le demandeur doit remplir préalablement la fiche correspondante du Répertoire national des qualifications de l'annexe 2.1 du présent Règlement.
2. Une fois approuvées par le Gouvernement, les qualifications de formation pour l'emploi qui ne peuvent être associées à aucun niveau du MAQ, sont incluses de manière automatique au Répertoire des compétences complémentaires. À cet effet, le demandeur doit remplir préalablement la fiche correspondante du Répertoire des compétences complémentaires de l'annexe 2.2 du présent Règlement.
3. Les qualifications non professionnelles du niveau 2 au niveau 8 déjà approuvées par le Gouvernement sont incluses de manière automatique au Répertoire. À cet effet, le demandeur doit remplir préalablement la fiche correspondante du Répertoire national des qualifications de l'annexe 2.1 du présent Règlement.
4. La Commission nationale des qualifications valide, le cas échéant, que la fiche présentée est conforme à ce que prévoient les articles 7.2 ou 7.3 de la Loi 7/2023 , du 19 janvier, portant texte consolidé de création du Cadre andorran des qualifications et ses modifications.
5. La demande de validation de la fiche du Répertoire national des qualifications et de la fiche du Répertoire des compétences complémentaires est effectuée au moyen de la démarche établie à cet effet.
Article 7. Membres de la Commission nationale des qualifications
1. La Commission nationale des qualifications est composée, au minimum, des membres suivants :
a) Le directeur du département chargé de la reconnaissance des diplômes qui ne relèvent pas de l'enseignement supérieur, qui exerce les fonctions de président. Sa voix est prépondérante.
b) Le directeur du département chargé de la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur, qui exerce les fonctions de vice-président.
c) Le directeur ou un responsable de rang équivalent compétent en matière d'emploi, ou la personne qu'il délègue.
d) Un représentant du ministère de l'Éducation dans le domaine de la reconnaissance des diplômes, qui exerce les fonctions de secrétaire.
e) Un représentant du Service de l'emploi.
f) Un membre représentant la Chambre de commerce, d'industrie et des services d'Andorre.
g) Un membre représentant les secteurs patronaux et professionnels, désigné par le Gouvernement.
h) Un membre désigné par les associations de travailleurs et les syndicats les plus représentatifs.
i) Un membre représentant l'entité de garantie de la qualité éducative (AIAE).
2. La Commission nationale des qualifications peut inviter d'autres membres qu'elle juge nécessaires.
Article 8. Nominations des membres de la Commission nationale des qualifications
1. Les membres représentant le Gouvernement sont nommés pour une période de quatre ans ou jusqu'à la cessation de leurs fonctions. Leur mandat peut être renouvelé.
2. Les membres représentant les autres organismes et institutions sont nommés pour quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Article 9. Convocation
1. La Commission nationale des qualifications se réunit sur convocation du président. La convocation doit être effectuée au moins dix jours ouvrables à l'avance.
2. La convocation peut être faite par lettre ou par tout autre moyen permettant d'en justifier la réception.
3. La convocation doit indiquer le lieu où se tient la séance, la date et l'heure, ainsi que l'ordre du jour.
4. L'ordre du jour, qui doit être établi et approuvé par le président, peut être modifié jusqu'à vingt-quatre heures avant la réunion.
5. Les réunions de la Commission nationale des qualifications peuvent se tenir en présentiel ou à distance et peuvent être enregistrées.
Article 10. Quorum
1. La Commission nationale des qualifications est valablement constituée en première convocation en présence d'au moins 75% de ses membres, y compris le président.
2. Si ce quorum ne peut être atteint, la Commission nationale des qualifications est valablement constituée en seconde convocation en présence d'au moins 50% de ses membres, y compris le président.
3. La constitution de la Commission nationale des qualifications se constitue conformément aux quorums prévus au paragraphe précédent même si la convocation n'a pas été effectuée dans le délai de préavis prévu à l'article 9.1.
Article 11. Délibération et prise de décisions
1. Une fois valablement constituée, la Commission nationale des qualifications doit examiner, de manière individualisée, chacune des demandes d'obtention du caractère officiel ou d'inscription au Répertoire national des qualifications ou au Répertoire des compétences complémentaires, selon le cas, inscrites à l'ordre du jour.
2. La Commission peut demander au demandeur des informations complémentaires pour examiner la demande d'octroi du caractère officiel ou la demande d'inscription au Répertoire national des qualifications ou au Répertoire des compétences complémentaires, selon le cas.
3. Le secrétaire dresse le procès-verbal des accords adoptés.
4. L'évaluation par la Commission nationale des qualifications est adoptée à la majorité simple des voix des membres présents à la réunion. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
5. Les membres en désaccord avec l'évaluation adoptée peuvent demander que leurs conclusions figurent dans le procès-verbal dressé par le secrétaire.
Article 12. Décisions de validation des fiches du Répertoire national des qualifications ou du Répertoire des compétences complémentaires
1. La Commission nationale des qualifications notifie au demandeur de la validation de la fiche du Répertoire national des qualifications ou du Répertoire des compétences complémentaires l'accord favorable ou défavorable.
2. En cas de décision favorable, la Commission procède à l'inscription au Répertoire national des qualifications ou au Répertoire des compétences complémentaires.
3. En cas de décision défavorable, le demandeur peut former un recours administratif contre la décision, conformément aux dispositions de l'article 124 du texte refondu du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, approuvé par le décret législatif du 3 juillet 2019, ou de la réglementation en vigueur en la matière.
Article 13. Délais
1. La Commission nationale des qualifications dispose d'un délai maximal de trois mois, à compter du moment où l'ensemble de la documentation de la demande d'évaluation de la qualité officielle est complet, pour soumettre au Gouvernement la proposition d'octroi de la qualité officielle, le cas échéant.
2. La Commission nationale des qualifications dispose d'un délai maximal de deux mois, à compter du moment où l'ensemble des informations de la fiche du Répertoire national des qualifications ou du Répertoire des compétences complémentaires est complet, pour statuer sur l'inscription au Répertoire.
3. Une fois la décision favorable d'inscription obtenue, la Commission dispose d'un délai maximal de quinze jours calendaires pour la publier.
Article 14. Renouvellement des accréditations du caractère officiel des certifications professionnelles
1 Les accréditations ont une validité de dix ans et le renouvellement de la qualité officielle peut être demandé jusqu'à un an avant l'expiration de l'accréditation. 2 Pour demander le renouvellement, les entités doivent compléter la fiche prévue à l'annexe 1 et doivent compléter les informations en y incorporant des données relatives au nombre de personnes ayant suivi leur formation, au nombre de personnes ayant obtenu le certificat de formation professionnelle et à l'évolution du marché du travail depuis la date du dernier accord conférant le caractère officiel à la qualification professionnelle.
3. La Commission nationale des qualifications évalue la documentation présentée et soumet au Gouvernement une proposition de renouvellement ou de révocation du caractère officiel.
4. Une fois le renouvellement du caractère officiel accordé, il est procédé à la mise à jour de la validité de l'accréditation.
5. Si le renouvellement n'est pas accordé, la validité de la qualité officielle du certificat de formation professionnelle est retirée.
6. En cas de non-renouvellement de la qualité officielle, l'entité certificatrice peut former un recours contre la décision, conformément aux dispositions du Code de l'Administration.
7. Si l'entité certificatrice cesse de proposer la formation avant la fin de la validité du caractère officiel de l'accréditation, c'est la Commission nationale des qualifications qui le rend public.
Article 15. A nnulation ou révocation de la qualité d'officiel
1. Si une formation pour l'emploi ne satisfait pas à l'évaluation de renouvellement de la qualité officielle, cette qualification cesse d'être considérée comme en vigueur à compter de l'expiration de l'accréditation qui accordait cette qualité.
2. Si une formation pour l'emploi cesse d'être dispensée avant l'expiration de la période de validité, sa date d'expiration est ajustée à la date de notification par l'entité certificatrice. Par conséquent, sa validité est révoquée à compter de la notification.
3. La perte de validité du caractère officiel d'une formation pour l'emploi conduisant à une qualification de formation pour l'emploi et délivrée pendant la période de validité de la formation conserve la qualité d'officielle et les droits que cette qualification conférait à son titulaire au moment de sa délivrance.
Chapitre troisième. Qualifications des formations pour l'emploi de niveau I, II, III et qualifications des formations pour l'emploi en compétences complémentaires
Article 16. Structure générale
1. Les enseignements professionnels ayant une validité nationale conduisant à l'obtention du certificat de formation pour l'emploi sont structurés selon les niveaux suivants : a. Certificat de formation pour l'emploi I. b. Certificat de formation pour l'emploi II. c. Certificat de formation pour l'emploi III. d. Ceux que le Gouvernement peut créer. Les certificats de formation pour l'emploi sont intégrés dans le Cadre andorran des qualifications (MAQ) et leurs niveaux sont les suivants : a. Le certificat de formation pour l'emploi I correspond à un niveau 1 du MAQ. b. Le certificat de formation pour l'emploi II correspond à un niveau 2 du MAQ. c. Le certificat de formation pour l'emploi III correspond à un niveau 3 du MAQ.
2. Les enseignements professionnels ayant une validité nationale conduisant à l'obtention du certificat de formation pour l'emploi en compétences complémentaires.
Article 17. Certificat de formation pour l'emploi
I La formation du certificat pour l'emploi a pour finalité le développement des savoirs ou connaissances, savoir-faire ou aptitudes et des compétences transversales définis en termes d'acquis d'apprentissage correspondant au niveau 1A de classification du Cadre andorran des qualifications.
Article 18. Certificat de formation pour l'emploi II
La formation du certificat pour l'emploi a pour finalité le développement des savoirs ou connaissances, savoir-faire ou aptitudes et des compétences transversales définis en termes d'acquis d'apprentissage correspondant au niveau 2A de classification du Cadre andorran des qualifications.
Article 19. Certificat de formation pour l'emploi III
La formation du certificat pour l'emploi a pour finalité le développement des savoirs ou connaissances, savoir-faire ou aptitudes et des compétences transversales définis en termes d'acquis d'apprentissage correspondant au niveau 3 de classification du Cadre andorran des qualifications.
Article 20. Certificat de formation pour l'emploi en compétences complémentaires
La formation du certificat pour l'emploi en compétences complémentaires a pour finalité le développement de savoirs ou connaissances, savoir-faire ou aptitudes et des compétences transversales définis en termes d'acquis d'apprentissage qui complètent une qualification professionnelle. De par sa propre nature, elle ne peut pas être référencée au Cadre andorran des qualifications et ne définit pas par elle-même de débouchés professionnels.
Article 21. Informations minimales requises pour la délivrance des qualifications du certificat de formation pour l'emploi
1. Les entités certificatrices qui dispensent des formations pour l'emploi de niveau I, II et III ayant obtenu la qualité d'officiel de la part du Gouvernement d'Andorre doivent délivrer une qualification de certificat de formation pour l'emploi, en indiquant le domaine de connaissance et le niveau auquel elle correspond : I, II ou III.
2. Les entités certificatrices qui dispensent des formations pour l'emploi en compétences complémentaires ayant obtenu la qualité d'officiel de la part du Gouvernement d'Andorre doivent délivrer une qualification de certificat de formation pour l'emploi de compétences complémentaires, en indiquant le domaine de connaissance.
3. En outre, doivent y figurer au minimum les informations suivantes : a. Code d'enregistrement du répertoire correspondant. b. Formation officialisée par le Gouvernement d'Andorre en date du X. c. Nom, prénom(s), nationalité et date de naissance de la personne ayant réussi la formation. d. Lieu et date de délivrance du certificat de formation pour l'emploi ou du certificat de formation pour l'emploi de compétences complémentaires. e. Signature du responsable de l'entité et de la personne ayant réussi la formation.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions du présent Règlement.
Annexe 1.
Fiche que doivent remplir les entités non gouvernementales afin d'obtenir la qualité d'officiel a. Nom de la qualification de la formation pour l'emploi. b. Niveau du MAQ auquel on souhaite référencer la qualification de la formation. pour l'emploi (I, II ou III). c. Entité ou entités qui proposent la formation pour l'emploi. d. Lieu où elle est dispensée : lieu et espaces. e. Profil professionnel des formateurs. f. Modalité. g. Voie ou voies d'obtention de la qualification de la formation pour l'emploi. h. Conditions d'accès à la formation pour l'emploi. i. Adéquation de la formation pour l'emploi au marché du travail andorran. j. Débouchés professionnels. k. Périodicité de l'offre. l. Prévision d'effectifs d'élèves. m. Définition des compétences professionnelles que le certificat pour l'emploi permet de développer. n. Acquis d'apprentissage attendus à l'issue de la formation pour l'emploi.
Si l'on souhaite référencer la formation pour l'emploi au MAQ, il convient de prendre en considération les acquis d'apprentissage définis pour chaque niveau (I, II ou III). o. Référentiel d'évaluation. p. Charge de travail et plan d'études. q. Autres éléments. r. Observations.
Pour les demandes de renouvellement, il est nécessaire de compléter les informations précédentes ainsi que les suivantes : s. Nombre de personnes ayant suivi sa formation. t. Nombre de personnes ayant obtenu le certificat de formation pour l'emploi. u. Évolution du marché du travail depuis la date du dernier accord d'officialité de la qualification de formation pour l'emploi.
Annexe 2.
1. Fiche du Répertoire national des qualifications La fiche du Répertoire national des qualifications comprend les informations suivantes : a. Le nom de la qualification. b. Une brève description de la qualification. c. L'entité qui crée la qualification. d. L'entité ou les entités qui développent la qualification. e. Le niveau de classification de la qualification correspondant du MAQ. f. Les voies d'obtention de la qualification. g. Les conditions d'accès aux programmes de formation qui conduisent à la qualification. h. Les débouchés professionnels types auxquels une personne peut se consacrer lorsqu'elle possède la qualification. i. Les compétences attendues des personnes titulaires du certificat, formulées en termes de résultats d'apprentissage. j. La charge de travail et le programme d'études nécessaires à l'obtention de la qualification. k. La date d'inscription au Répertoire. l. Les autres éléments que le Gouvernement juge opportuns.
2. Fiche du Répertoire des compétences complémentaires La fiche du Répertoire des compétences complémentaires comprend les informations suivantes : a. Le nom de la qualification. b. Une brève description de la qualification. c. L'entité qui crée la qualification. d. L'entité ou les entités qui développent la qualification. f. Les voies d'obtention de la qualification. g. Les conditions d'accès aux programmes de formation qui conduisent à la qualification. i. Les compétences attendues des personnes titulaires du certificat, formulées en termes de résultats d'apprentissage. j. La charge de travail et le programme d'études nécessaires à l'obtention de la qualification. k. La date d'inscription au Répertoire. l. Les autres éléments que le Gouvernement juge opportuns.